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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2024004445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par acte signifié suivant le Règlement UE 2020/1784 le 09/07/2024, la société [B] ADVISOR a assigné la société EUROFOND à comparaître devant ce tribunal à l’audience 25/09/2024 afin qu’au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, elle soit condamnée au paiement de la somme de 63 725 € au titre de factures impayées majorée des intérêts à compter des dates de mises en demeure, outre la somme de 26 100 € au titre des « success fee », la somme de 250 000 € à titre de rémunération du pourcentage du prix de vente, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 02/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Les parties ont conclu deux contrats de prestation de services. Le premier, daté du 16/03/2020, prévoit des prestations générales en matière de stratégie, marketing, développement commercial, gestion administrative, ainsi que des conseils financiers, juridiques et techniques.
Ce contrat, conclu pour une durée initiale de quatre mois à compter du 16/03/2020, est tacitement reconductible mois par mois. Il contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du siège social du preneur de services et une clause d’arbitrage prévoyant le recours à l’organisme CEPANI en cas de litige.
Un second contrat a été signé le 28/03/2022, relatif exclusivement à la revalorisation d’un bâtiment situé à [Localité 1], ancien Lidl. Ce contrat, entré en vigueur rétroactivement au 01/09/2021, prévoit une durée indéterminée jusqu’à la réalisation de l’opération de promotion immobilière et l’ouverture des points de vente. Il attribue expressément la compétence au tribunal de commerce de Caen et prévoit l’application du droit français. Il contient également une clause de tentative de règlement amiable avant toute saisine du tribunal.
La société [B] ADVISOR a établi plusieurs factures, notamment quatre datées du 31/12/2023, pour un montant total de 58 550 €, correspondant à des prestations relatives à la commercialisation de cellules commerciales à [Localité 2]. Une partie de ces factures, soit 23 825 €, a été réglée par la société EUROFOND. Par ailleurs, des factures antérieures, émises en 2023 pour un montant total de 29 000 €, n’ont pas été payées.
Par courrier recommandé du 21/03/2024, la société EUROFOND a mis en demeure [B] ADVISOR de justifier de ses prestations, invoquant des manquements graves, notamment des écarts entre les plans prévus et les travaux réalisés, et une absence d’action de commercialisation. Elle a contesté le paiement des factures du quatrième trimestre 2023, estimant que la mission était terminée depuis octobre 2023.
Les parties ont ensuite conclu un accord, le 05/06/2025, en vertu duquel la société [B] ADVISOR devait s’occuper de la cession du site de [Localité 2] moyennant une commission de 191 000 € HT, confirmation qui a été faite par échange de courriels le 13/06/2025. Toutefois, il semblerait que la société [B] ADVISOR souhaite désormais revenir sur cet accord.
La société [B] ADVISOR a saisi le tribunal de commerce de Caen pour obtenir le paiement des factures impayées, ainsi que des sommes dues au titre d’une success fee pour la signature de baux et d’une rémunération forfaitaire sur la cession de l’actif immobilier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société [B] ADVISOR a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les contrats légalement formés lient les parties et que les prestations ont été effectuées conformément à leurs termes. Elle a sollicité le débouté de la société EUROFOND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que ce tribunal se déclare compétent pour statuer sur le litige, que ce faisant, la société EUROFOND soit condamnée à lui payer la somme de 63 725 € correspondant au solde de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, ainsi que la somme de 26 100 € au titre de success fee et 250 000 € au titre de la rémunération forfaitaire sur la cession de l’actif, outre la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À la barre, la société EUROFOND a déposé ses conclusions et ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le tribunal de commerce de Caen n’est pas territorialement compétent, que l’action est irrecevable en raison d’une clause d’arbitrage et que les prétentions de la demanderesse sont éteintes par une transaction. À titre principal, elle sollicite l’irrecevabilité de l’action de la société [B] ADVISOR, que le tribunal se déclare incompétent pour cause d’arbitrage et, subsidiairement, le débouté de ses demandes. Elle a demandé également la condamnation de la société [B] ADVISOR aux dépens et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que le contrat du 28/03/2022 signé pour une durée indéterminée a un effet rétroactif à compter du 01/09/2021 ;
Attendu que l’objet du litige concerne parfaitement les missions mentionnées à l’article 2 alinéa 2 du dit contrat c’est-à-dire l’ancien magasin Lidl à [Localité 3] ;
Attendu que, dans le contrat signé entre les 2 parties le 28/03/2022, l’article 11 traitant des litiges dans son alinéa 2, stipule que « seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Caen » et qu’il n’existe pas de contrat postérieur qui aurait pu modifier cette clause, que partant ce tribunal est compétent pour traiter le présent litige ;
Attendu que les honoraires dues par la société EUROFOND sont parfaitement décrits dans l’article 3 du contrat du 22/03/2022 ;
Attendu que la société EUROFOND n’a pas adressé de lettre de résiliation de la mission comme l’indique l’article 5 du contrat du 28/03/2022, les factures émises par la société [B] ADVISOR doivent être réglées par la société EUROFOND pour un montant de 63 725 € avec intérêt au taux légal à compter du 21/02/2024 ;
Attendu que la société [B] ADVISOR n’a pas trouvé de locataire avant la lettre du 21/03/2024 qui met un terme à sa mission, qu’elle sera déboutée de sa demande de 26 100 € au titre du success fee ;
Attendu que le contrat ne fait pas mention de la vente de l’immeuble mais d’un engagement de principe, en cas d’une future opération de vente qui ne peut donner droit à aucune rémunération ;
Attendu que l’accord sur papier simple doit être pris en compte ; que la signature de monsieur [B] est la même que celle du contrat du 28/03/2022 et que ce dernier fait, lui-même, état d’une rencontre avec monsieur [N] [C], le 05/06/2025 dans un mail du 13/06/2025 ; que cet accord indique le montant d’une rémunération en cas de vente des locaux et fixe un délai jusqu’au 31/12/2025 ; que la vente n’ayant pas eu lieu, la société [B] ne peut prétendre à l’indemnité de 250 000 € ; qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société [B] ADVISOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tout en limitant sa prétention à la somme de 3 500 € ;
Attendu que la société EUROFOND qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Ecarte l’exception d’irrecevabilité tirée de la clause d’arbitrage ;
Condamne la société EUROFOND à payer à la société [B] ADVISOR la somme de 63 725 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 21/02/2024 ;
Déboute la société [B] ADVISOR de sa demande en paiement des success fee ;
Déboute la société [B] ADVISOR de sa demande en paiement du pourcentage du prix de vente ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société EUROFOND à payer à la société [B] ADVISOR la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUROFOND aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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