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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00344 N° RG: 2025F00143
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [T] [O] [Adresse 1] Représenté par Me Robert BENDOTTI [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 Mai 2025, M. [T] [O] a fait assigner la SAS PORT INLAND, d’avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
* Voir condamner la SAS [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 16.755€ en réparation de son préjudice matériel.
* Voir condamner la SAS PORT INLAND à payer à M. [O] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
* Voir condamner la SAS [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 04 Juillet 2025, M. [T] [O] déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de SAS PORT INLAND qui ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [O] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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