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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00125 N° RG: 2025F00014
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[G] [Q] [F] [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S)
SELARL SELARL LAUGA & ASSOCIES [Adresse 2] comparant par Me Claude LAUGA [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer [G] [Q] [F] [Adresse 1] a sollicité le 04 novembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 20 777,14 euros en principal, 607,29 euros de majoration de retard et 220 euros d’article 700 du CPC.
Le 21 novembre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 20 777,14 euros en principal, 607,29 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 10 décembre 2024, le débiteur a formé opposition le 02 janvier 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 06 Janvier 2025 sans en faire connaître les motifs.
A l’appui de son opposition, la SELARL LAUGA & ASSOCIES conteste l’ordonnance pour les motifs suivants :
Les sommes réclamées par [G] [Q] [J] [I] ne sont pas dues par la SELARL LAUGA & ASSOCIES, car les avocats salariés ne cotisent pas à l'[J] [I] mais à la CNBF.
En effet, le conseil de la SELARL LAUGA & ASSOCIES a adressé, le 12 février 2025 au Tribunal de Commerce de Cannes, le courrier reçu de [G] [Q] [J] [I] stipulant « que le dossier de la SELARL LAUGA & ASSOCIES avait été mis à jour et que les sommes mentionnées dans l’injonction n’étaient pas dues ».
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 27 février 2025.
Lors de l’audience, le demandeur ne comparaît pas.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, le défendeur, en cas de non-comparution du demandeur sans motif légitime, peut demander à ce qu’il soit statué sur le fond, ou que la citation soit déclarée caduque.
Vu l’absence à l’audience du demandeur, il y a donc lieu de faire droit à la demande du défendeur, et de déclarer la citation caduque.
En conséquence, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l’affaire est radiée du rang des affaires en cours.
S’agissant d’une instance née d’une opposition à injonction de payer, et en
application des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile, l’extinction
de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 04 novembre 2024.
Les dépens seront dits à la charge du demandeur défaillant.
La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 407, 468 et 1419 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DIT caduque la citation délivrée par [G] [Q] [F] à l’encontre de SELARL SELARL LAUGA & ASSOCIES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 04 novembre 2024 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
ORDONNE la suppression de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025F00014 du rang des affaire en cours ;
CONDAMNE [G] [Q] [F] aux dépens.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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