Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 26 févr. 2026, n° 2024003994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024003994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2024003994
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE : la société CLICAR – SAS, sise [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Représentée par Maître Thomas MLICZAK, Avocat au barreau de PARIS sis [Adresse 2],
ET : Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 3].
Défendeur à l’injonction de payer,
Demandeur à l’opposition,
Représenté par Maître Mélanie LESOURD, Avocat au barreau de Nantes sis [Adresse 4] (Case Palais 61).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER, juges, assistés Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 26 février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité indépendante de chauffeur VTC, Monsieur [B] [F] a loué à la société CLICAR un véhicule CLA 250 MERCEDES BENZ par contrat en date du 9 février 2023.
Ce contrat location n°1110870 d’une durée de 6 mois comprenait un loyer mensuel de 2.150 € TTC avec un dépôt de garantie de 3.000€.
Le 16 février 2023, Monsieur [B] [F] a été arrêté par les services de police dans le cadre d’un contrôle de routine. Il lui a été fait observer que le véhicule était dépourvu de contrôle technique valable car le contrôle est annuel pour les véhicules transportant du public et qu’il y avait un problème avec les papiers du véhicule.
Le véhicule a donc été mis en fourrière puis libéré quelques jours plus tard.
Par courriel du 13 mars 2023, Monsieur [B] [F] a fait part de ses réclamations à la société CLICAR qui ne lui a pas fait de réponse écrite.
Monsieur [B] [F] n’ayant payé aucun des loyers du véhicule et ce, dès la première échéance du mois de mars 2023, la société CLICAR par courrier du 11 octobre 2023 l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8.371,42 € TTC.
Monsieur [B] [F] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par requête aux fins d’injonction de payer du 7 février 2024, la société CLICAR a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes qu’il ordonne à Monsieur [B] [F] le paiement des factures impayées outre les frais, intérêts et dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a fait droit à ces demandes et a condamné Monsieur [F] [B] à payer à la SAS CLICAR 8 371,42 euros avec intérêts légaux, 72,48 euros de sommation, 51,07 euros de frais de présentation de requête, et 33,47 euros de dépens.
La requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [B] [F] par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024 et remis à l’étude du Commissaire de Justice.
Monsieur [B] [F] a fait opposition à l’injonction de payer le 19 avril 2024.
C’est dans cet état que se présente cette affaire au fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
La société CLICAR demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes, fins et prétentions de la société CLICAR,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société CLICAR la somme de 8.714,51 euros HT correspondant à l’ensemble des factures impayées et aux frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 avec anatocisme ;
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à régler à la société CLICAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société CLICAR fait plaider :
a) A titre principal, sur le non-respect des obligations contractuelles par Monsieur [B] [F]
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil,
Dans le cadre du contrat signé le 9 février 2023 entre les parties, la société CLICAR a respecté ses obligations à savoir, fournir un véhicule de location pour une période de 6 mois.
Pour autant, Monsieur [B] [F] ne s’est pas acquitté de ses loyers et à ce titre, il doit une somme de 8.371,42 euros TTC à la société CLICAR.
Dès lors que CLICAR a rempli ses obligations contractuelles, sa créance de 8.371,42 euros TTC doit être considérée comme liquide, certaine, exigible et incontestable. Monsieur [B] [F] devra donc être condamné à lui payer à titre principal la somme de 8.371,42 euros TTC.
b) En réponse à Monsieur [B] [F] qui soutient que la société CLICAR a commis une faute justifiant d’une exception d’inexécution
La société CLICAR verse aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule loué. Cela suffit à démontrer que le véhicule loué par Monsieur [B] [F] n’est pas un véhicule volé.
Lors de son arrestation par la Police, il est possible que Monsieur [B] [F] n’ait pas été capable de présenter sur place les papiers du véhicule ce qui a pu justifier son immobilisation et sa mise en fourrière.
Pour la société CLICAR, l’appréhension du véhicule par la Police relève de circonstances étrangères à tout manquement fautif de sa part.
Monsieur [B] [F] prétend également qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de garde à vue d’une durée de 24 heures. Cette allégation n’est assortie d’aucune pièce justificative. Aucun procès-verbal ou décision d’autorité judiciaire n’est versé aux débats, de sorte qu’il est impossible d’en vérifier la réalité ni d’en déterminer les causes réelles et encore moins de les imputer à la société CLICAR.
Monsieur [B] [F] ne justifie donc pas d’une exception d’inexécution qui pourrait justifier du non-paiement de sa créance.
c) En réponse aux demandes indemnitaires de Monsieur [B] [F]
Monsieur [B] [F] demande au Tribunal de condamner la société CLICAR à lui verser les indemnités suivantes : Caution : 1.500 € Loyer février 2023 : 2.150 € Loyer Avril 2023 : 795 € Amende : 90 € Fourrière : 264 € Contrôle technique février 2023 : 67 €
Concernant la caution, l’article 12 du contrat prévoit : « au cas où le Locataire procèderait, en accord avec le loueur, à la restitution anticipée du véhicule, le Locataire s’engage à verser une indemnité de résiliation s’élevant à 3.000 € TTC. ». Monsieur [B] [F] n’ayant pas réglé cette indemnité de restitution anticipée, la société CLICAR a retenu un montant d’indemnité partiel de 1.500 € TTC sur la caution.
Les demandes concernant les loyers de février et avril 2023 sont injustifiées. Le véhicule a été mis en fourrière en février 2023, mais la responsabilité de la société CLICAR dans cette immobilisation n’est pas démontrée. Et Monsieur [B] [F] ne fournit pas d’explication concernant sa demande liée au loyer du mois d’avril 2023.
Concernant l’amende de 90 €, non seulement Monsieur [B] [F] ne justifie pas de son paiement, mais surtout il n’est pas démontré que cette amende est due à une faute de la société CLICAR.
Les frais de contrôle technique de 67 € ont déjà été remboursés à Monsieur [B] [F].
Par ailleurs, Monsieur [B] [F] sollicite la condamnation de la société CLICAR au paiement de la somme de 5.000 euros correspondant au préjudice moral lié à une garde à vue.
Tout d’abord, Monsieur [B] [F] ne justifie aucunement avoir été mis en garde à vue pendant 24 heures et si c’était le cas, que la faute en incomberait à la société CLICAR qui n’a pas été contactée par la Police.
Ensuite, Monsieur [B] [F] verse une lettre en date du 20 février 2023 du Docteur [P] [K], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [B] [F] « lui rapporte un choc psychologique lié à sa garde à vue du 17/2/22 ». Le Docteur [K] n’a ni la qualité de psychologue, ni de psychiatre et n’a donc procédé à aucune évaluation clinique du choc psychologique rapporté par Monsieur [F]. D’ailleurs, elle écrit ne « rapporter » que les dires de Monsieur [F] sans s’engager sur un diagnostic.
Dans ces conditions, la demande de 5.000 euros présentée à ce titre repose sur des éléments purement déclaratifs de la part de Monsieur [B] [F]. Elle devra donc être écartée dans son intégralité par le Tribunal.
d) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Par conséquent, Monsieur [B] [F] sera condamné à verser à la société CLICAR la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse à ces demandes, Monsieur [B] [F] fait plaider :
a) A titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la société CLICLAR justifiant d’une résolution du contrat de location ou de l’exception d’inexécution
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,
Le véhicule loué par la société CLICAR présentait un défaut de contrôle technique.
Le contrôle technique est un document obligatoire lors de la vente d’un véhicule mis en circulation depuis plus de quatre ans, sauf si le dernier contrôle a été effectué depuis moins de six mois.
Les conditions générales de location sont claires et non équivoques : « Le Loueur est responsable de plein droit à l’égard du Locataire de la bonne exécution des obligations résultant du Contrat de location. »
Par ailleurs, pour Monsieur [B] [F] le véhicule loué était un véhicule volé ce qui est justifié par la pièce de la fourrière versée aux débats qui indique comme motif d’enlèvement : « véhicule volé ».
Ces éléments constituent une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat de location, avec toutes les conséquences financières que cela entraine.
b) Sur les autres préjudices de Monsieur [B]
Monsieur [B] [F] a été placé en garde à vue durant 24h, ce qui lui a causé un préjudice moral lié au choc psychologique relatif à la garde à vue dont il a fait l’objet, à tort puisqu’il avait signé un contrat de location en bonne et due forme.
L’impossibilité qu’il a eu de pouvoir faire rouler son véhicule a eu un impact pour un chauffeur VTC, qui n’a pas pu travailler et lancer son activité dans de bonnes conditions.
En l’absence de véhicule avec le paiement de frais, Monsieur [B] [F] a été contraint de cesser son activité au 28 juin 2023, afin de retrouver un emploi salarié, ainsi qu’il le démontre dans une pièce versée aux débats.
La garde à vue a été mise en œuvre uniquement car Monsieur [B] [F] conduisait un véhicule volé, dénué de contrôle technique valable, pourtant loué par un professionnel, la société CLICAR.
Les fautes contractuelles de la société CLICAR ont donc directement impactées l’activité de Monsieur [B] [F]. Elles justifient l’annulation du contrat de location.
En effet, la résolution du contrat de location s’impose avec toutes les conséquences juridiques que cela implique à savoir : restitution des loyers réglés, restitution de la caution et remboursement de l’ensemble des frais exposés.
Il y aura donc lieu de condamner la société CLICAR à rembourser à Monsieur [B] [F] l’intégralité des sommes réglées, à savoir la somme totale de 4.866 Euros répartie de la manière suivante : Caution : 1.500 € Loyer février 2023 : 2.150 € Loyer Avril 2023 : 795 € Amende : 90 € [Localité 2] : 264 € Contrôle technique février 2023 : 67 €
Si l’annulation du contrat de location n’était pas retenue il y aura lieu, à titre subsidiaire, de juger que les fautes contractuelles de la société CLICAR justifiaient une exception d’inexécution du paiement des loyers.
Par ailleurs le véhicule non seulement ne disposait pas du contrôle technique, mais celui-ci présentait une usure importante des freins un mois seulement après la location. Ces défaillances du véhicule peuvent être qualifiées de vices cachés.
Monsieur [B] [F] fait aussi valoir qu’il aurait une somme de 795 Euros qu’il aurait versée en avril 2023 à la société CLICLAR.
c) Autres demandes
Monsieur [B] [F] demande à être indemnisé à hauteur 5.000 € de dommage et intérêts pour compenser son préjudice moral lié à sa garde à vue injustifiée, son choc psychologique qui s’en est suivi, à sa perte d’activité du mois de février puis à la clôture de sa société liée à tous ces évènements.
Il apparaît par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [F] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre du présent procès. A cet effet la société CLICAR sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En conséquence, Monsieur [B] [F] demande au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1220 du Code civil, Vu les conditions générales du contrat de location,
ACCUEILLIR les prétentions, fins et conclusions de Monsieur [F], et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER la société CLICLAR de l’ensemble de ses prétentions ;
JUGER que le véhicule loué par la société CLICAR à Monsieur [F], lequel exerçait sous le nom commercial PRESTIGE DRIVE, l’a été sans remise d’un contrôle technique valable ;
JUGER que le véhicule loué par la société CLICAR à Monsieur [F], lequel exerçait sous le nom commercial PRESTIGE DRIVER, était un véhicule volé ;
JUGER que le véhicule loué n’était pas conforme aux attentes nécessaires d’un véhicule loué ;
Par conséquent, et à titre principal,
JUGER qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de location de véhicule intervenu ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’ampleur des manquements contractuels de la société CLICAR justifiait la suspension du paiement des loyers par Monsieur [B] [F], ;
En tout état de cause,
CONDAMNERla société CLICAR à rembourser à Monsieur [Z] l’intégralité des sommes réglées, à savoir la sommetotale de 4.866 Euros répartie de la manière suivante : Caution1.500 EurosLoyer février 20232.150 EurosLoyer Avril 2023795 EurosAmende90 EurosFourrière264 EurosContrôle technique février 202367 Euros ;
CONDAMNER la société CLICAR au paiement de la somme totale de 5.000 Euros à titre d’indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [F] ;
JUGER que Monsieur [C] [F] a réglé la somme totale de 795 Euros à la société CLICAR, somme qui n’a pas été prise en compte dans le décompte de cette dernière ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER la société CLICAR au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CLICAR aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) In limine litis, sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le Tribunal observe que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a été rendue le 19 mars 2024 et signifiée en l’absence, par Commissaires de justice le 10 avril 2024.
L’opposition a été formée par Monsieur [B] [F] le 19 avril 2024 soit moins d’un mois après sa signification.
Cette opposition est donc recevable et le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance du 19 mars 2024.
b) Sur le fond du litige
Le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées aux débats retient :
* Qu’un contrat a été régulièrement formé entre les parties le 9 février 2023 ;
* Que par ce contrat, la société CLICAR louait un véhicule CLA 250 MERCEDES BENZ ayant initialement 10.000 km au compteur, pour une période de 6 mois. Le société CLICAR verse aux débats la carte grise du véhicule montrant qu’elle en a bien disposition et la capacité juridique à le louer ;
Le véhicule a été immatriculé le 22/11/2021 pour la première fois. Cela signifie qu’il n’avait pas besoin de faire un contrôle technique étant dans les 4 premières années de sa mise en circulation. Cependant l’article R 323-24 du Code de la route dispose qu’un contrôle technique annuel est obligatoire pour les véhicules affectés au transport public de personnes donc des VTC.
Le texte ne précise pas, en cas de location du véhicule, qui est responsable de faire passer ce contrôle technique supplémentaire. Mais en tout état de cause le chauffeur VTC, conducteur du véhicule, en est responsable pénalement en dernier ressort devant les autorités puisque c’est lui qui exerce l’activité réglementée et conduit le véhicule.
Ce défaut de contrôle technique spécifique au transport de personnes ne peut donc être reproché à la société CLICAR ;
* Que si Monsieur [B] [F] a été arrêté par les forces de Police pour défaut de contrôle technique, ce qui est confirmé par l’amende qu’il a reçu, celui-ci ne verse aucune pièce démontrant qu’il ait été mis en garde à vue ni qu’il ait été accusé de conduire un véhicule volé ;
Il y a seulement le certificat de la fourrière en date du 18/2/2023 qui indique en motif « véhicule volé (R325-13) – mise en fourrière à titre conservatoire. ».
L’article R325-13 dispose que « Toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé. Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule.
Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste. ».
Cela signifie donc de manière certaine que si le véhicule suspecté de vol à titre conservatoire a été libéré par la fourrière, les investigations ont démontré que le véhicule loué n’avait pas été volé. Cela signifie qu’il ne peut être reproché à la société CLICAR d’avoir loué un véhicule volé.
* Que concernant le choc psychologique rapporté par Monsieur [B] [F] à son docteur, non seulement, l’attestation du médecin ne confirme pas ces troubles mais uniquement que cela lui a été rapporté par son patient. Ensuite aucun lien de causalité ne peut être établi avec l’activité de la société CLICAR et la location du véhicule.
* Que l’attestation de contrôle technique Autosur en date du 22 février 2023 se conclue par un « résultat favorable ». Le véhicule est donc totalement apte à rouler. Il est juste indiqué à la rubrique « défaillance mineure » une usure importante des plaquettes de freins et une légère usure des disques de tambours.
* Ceci ne rend absolument pas le véhicule impropre à son usage puisque c’est une remarque mineure. Cela signifie juste que ces travaux doivent être envisagés d’ici le prochain contrôle annuel. Ce moyen soulevé par Monsieur [B] [F] n’est donc pas opérant pour justifier d’une résolution du contrat ou d’une exception d’inexécution de la part de la société CLICAR ;
* Qu’en ce qui concerne les comptes entre la société CLICAR et son client Monsieur [B] [F], il apparait que Monsieur [B] [F] n’a payé quasiment aucun des loyers;
La société CLICAR verse aux débats son grand livre qui montre un solde qui lui est dû de 8.371,42 € au 30/9/2023. C’est ce montant qui est repris dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ailleurs, aucune précision n’est apportée aux débats sur la date de retour précise du véhicule et de ce qu’il est advenu du dépôt de garantie de 3.000 € ;
* Qu’en conclusion, au vu des faits et des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que dans le contrat qui liait les parties, la société CLICAR n’a eu aucun comportement fautif et a rempli sa partie du contrat ;
A l’inverse, Monsieur [B] [F] en ne payant pas ses loyers conformément au contrat et en portant des accusations sans fondements solides a eu un comportement fautif ;
En conséquence le Tribunal condamne Monsieur [B] [F] à payer à la société CLICAR la somme de 8.371,42 € à titre principal ;
Monsieur [B] [F] succombant il est débouté de l’intégralité de ses demandes y compris sa demande au titre du préjudice psychologique qui n’est pas fondée ;
c) Sur les autres demandes
Monsieur [B] [F] succombant sera condamné aux entiers dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et les frais d’actes de commissaire de justice ;
Monsieur [B] [F] sera condamné aux frais du jugement à intervenir ;
Par ailleurs la société CLICAR demande que les factures impayées de 8.371,42 € portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et avec anatocisme. Le Tribunal fait droit à cette demande qui est de droit.
Monsieur [B] [F] succombant il sera aussi condamné à verser la somme de 2.000 € à la société CLICAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin l’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’opposition formée par Monsieur [B] [F] est recevable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société CLICAR la somme de 8.371,42 € TTC correspondant à l’ensemble des factures impayées ;
DIT que cette somme de 8.371,42 € TTC portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à régler à la société CLICAR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux frais du présent jugement, soit 104.34 € toutes taxes comprises ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mars 2024.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 26 février 2026.
Le Greffier associé Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Cessation
- Adresses ·
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Facture ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Illettrisme ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Facture ·
- Consentement ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Rentabilité ·
- Formation ·
- Restructurations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Paiement
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Activités réglementées ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Vente au détail ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Société générale ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Concession ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.