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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 23 janv. 2025, n° 2024L01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00154
N° RG: 2024L01811
2024J00078
SARL LOU POUNTIN contre SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [J] / de SARLU LOU POUNTIN
DEMANDEUR
SARL LOU POUNTIN [Adresse 1] comparant en personne assistée par Me Yann DIODORO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [J] / de SARLU LOU POUNTIN [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 15 Janvier 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 15 janvier 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 février 2024, la SARL LOU POUTIN a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL LOU POUTIN.
Par jugement du 4 septembre 2024, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 10 février 2025.
Le 15 janvier 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SARL LOU POUTIN exerce l’activité de restaurant, bar, alimentation générale et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due aux conséquences de la tempête Alex du mois d’octobre 2020 et d l’agression dont la précédente gérante a été victime et qui a entrainé une incapacité de travailler pendant plusieurs mois ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 75 102 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 1 828,45 €,
Passif chirographaire 73 273,19 €,
Dont
Passif à échoir 44 892 €,
Passif contesté 14 595 €,
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 60 507 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 75 102 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 65 000 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 83 854 € et un résultat net de (-7 761 €) ; ce mauvais résultat étant dus selon l’expert-comptable aux charges imputables à la précédente propriétaire et à la fermeture de l’établissement pendant une partie de cette période ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [R] [V] du cabinet d’expertise comptable SPHERIO en date du 20 décembre 2024 la SARL LOU POUTIN n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 150 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 8 826 € ;
Au 30 octobre 2024 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 3 171,61 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % la 1 ère et la 2 ème année, 10 % de la 3 ème à la 8 ème année,
15 % la 9 ème et la 10 ème année,
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL LOU POUTIN concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le7 octobre 2024, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL LOU POUTIN ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL LOU POUTIN ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 77,28 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 21,77% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
2 créanciers représentant 0.95 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,
Le dirigeant, à l’audience, accepte de ne pas percevoir de rémunération durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL LOU POUTIN ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL LOU POUTIN dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL LOU POUTIN selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives suivantes :
5 % la 1 ère et la 2 ème année, 10 % de la 3 ème à la 8 ème année,
15 % la 9 ème et la 10 ème année,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le dirigeant ne percevra pas de rémunération et ce durant les 3 exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions semestrielles les 30 juin et 30 décembre de chaque année en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL LOU POUTIN devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL LOU POUTIN, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL LOU POUTIN devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Madame [B] [N]
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Henri DIEN juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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