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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00084
N° RG: 2024F00036
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR [Adresse 3] Chez Me ESSNER Renaud [Localité 1]
comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
Mme [B] [L] [Adresse 4] comparant par Me Franck GINEZ [Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 31 Janvier 2024, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR a fait assigner Mme [B] [L], d’avoir à comparaître le 07 Mars 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
* CONDAMNER Madame [B] [L] au paiement de Sa somme de la somme de 161.553, 02 € augmentée des intérêts au taux contractuel del.35% l’an du 11.01.2024 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 165.000 €
* Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens,
A la barre, les deux parties requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.
SUR CE :
L’article 382 du Code de Procédure Civile dispose que «le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée »
Compte-tenu de la demande de COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR et de Mme [B] [L], il convient d’ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l’instance n’est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00036 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER
Dépens : 69,59 €
LE PRESIDENT.
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