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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special mercredi, 21 mai 2025, n° 2024060056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SAS [G] [R], commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024060056
ENTRE :
SAS [T], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 894238070 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Michel LECLERC Avocat (B0523)
ET :
M. [C] [W], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Yohan BENDAO Avocat (T03) (AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES – J119)
Par requête datée du 21 mars 2024, M. [C] [W], arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour dénigrement personnel à l’encontre de la SAS [T].
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS [G] [R], commissaire de justice instrumentaire près le tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de Mandataire de Justice.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [T] nous a demandé notamment de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 26 mars 2024 dans toutes ses dispositions.
A l’audience du 23 janvier 2025,
Le conseil de la SAS [T] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145, 493, 496, 497, 857, 874 et 875 du Code de procédure civile,
Dire que l’assignation signifiée le 26 septembre 2024 n’est pas caduque ;
Dire que [T] a un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Dire que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction ne sont pas réunies ;
Dire que Monsieur [C] [W] ne justifie d’aucun motif légitime ;
Dire que les mesures d’instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles ;
Dire que Monsieur [C] [W] n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances particulières exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
En conséquence
Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 26 mars 2024 dans toutes ses dispositions ; Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la société [T] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [C] [W] aux entiers dépens
Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
Le conseil de M. [C] [W] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal
Constater la caducité de l’assignation délivrée par [T] le 26 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire
Constater la caducité de l’ordonnance sur requête du 26 mars 2024 ; Declarer la demande de rétractation de [T] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’objet ;
En tout état de cause
Débouter [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner [T] à payer à M. [Y]--[U] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois successifs, nous avons remis la cause au 21 mai 2025 en cabinet.
A l’audience du 21 mai 2025 :
Le conseil de la SAS [T] dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Le conseil de M. [C] [W] dépose des conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action, et de désistement réciproque d’instance et d’action.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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