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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025L00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00490 N° PCL : 2025J00153 N° RG: 2025L00552
M. [Q] [I]
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
M. [Q] [I] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 392761805 [Immatriculation 1] comparaissant en personne assisté de M. [U] [I], son frère
En présence de : SELARL [H], représentée par Me [M] [H], Mandataire Judiciaire et la SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [K], Administrateur Judiciaire.
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président,
M. Patrice BLAIZOT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [D] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
M. [Q] [I] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 392761805 [Immatriculation 1] exerçant une activité de Laverie automatique.
Le Tribunal a désigné :
Mme [Z] LAFITTE, juge commissaire,
SELARL [H], représentée par Me [M] [H], mandataire judiciaire,
SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [K], administrateur ;
L’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d’observation.
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, M. [Q] [I], débiteur, SELARL [H], représentée par Me [M] [H], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[K] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [K], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 9 Septembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la poursuite de la période d’observation de M. [Q] [I] ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de :
M. [Q] [I] [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 392761805 [Immatriculation 1] exerçant une activité de Laverie automatique.
Rappelle au débiteur qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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