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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 13 mai 2025, n° 2025P00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° Minute : 2025P00102
N° PCL : 2025J00095 SAS MONA COUTURE N° RG: 2025P00095
Sur réquisitions de M. le Procureur de la République [Adresse 1] représenté par M. Karim MAMERI, Vice-Procureur de la République
A l’encontre de : SAS MONA COUTURE [Adresse 2]
N° SIREN : 812009355
Représentée par Mme [T] [S] [Adresse 3] agissant en qualité de tuteur
Date des débats : 13 Mai 2025 Délibéré annoncé au 13 Mai 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Sur réquisitions du Ministère Public en date du 13 Mars 2025 le Tribunal a été saisi afin de vérifier si la SAS MONA COUTURE ne se trouvait pas en état de cessation de paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
La débitrice n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes, elle possède un n° siren : 812009355 et exerce une activité de réparation d’autres biens personnels et domestiques sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 13 Mai 2025 ; les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses observations.
Attendu que Mme [U] [G] [Z] était représentée à l’audience par Mme [T] [S], sa tutrice désignée par un jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 12 Mars 2024 ;
Attendu que Mme [U] [Z] réside en EHPAD au titre de l’aide sociale depuis le 25 Avril 2024 ;
Attendu que Mme [U] [Z] n’a jamais fait aucune démarche pour clore l’activité commerciale de la SAS MONA COUTURE ;
Attendu que la SAS MONA COUTURE a généré des dettes locatives ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 641-2 ou L 641-2-1 du code de Commerce, il sera demandé au liquidateur désigné d’établir un rapport en ce sens dans le mois de la présente décision.
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la
SAS MONA COUTURE
[Adresse 2]
Désigne M. Eric ASTEGIANO en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL [V], représentée par Me [O] [V] 4 Rue du Onze Novembre 06400 CANNES Liquidateur.
Fixe provisoirement au 13 Mai 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP [Y] [E] – [L] [F] [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération. Dit que conformément à l’article R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l’application d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce.
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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