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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00342 N° RG: 2025F00071
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Juges, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE [Localité 1] DE CREDIT [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD
[Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR(S)
SAS AGENCE ANTHALIA [Adresse 3] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 4] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 11 Mars 2025, SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE [Localité 1] DE CREDIT a fait assigner SAS AGENCE ANTHALIA, d’avoir à comparaître le par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code
* Condamner la SARL AGENCE ANTHALIA à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE [Localité 1] DE CREDIT, au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 28.374,40 €, outre intérêts au taux conventionnel majore de 3,25 % l’an sur 27.396,64 € du 3 février 2025 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la SARL AGENCE ANTHALIA au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX, sollicite :
* Homologuer le protocole du 16 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 384 dernier alinéa du Code de Procédure Civile et lui donner force exécutoire pour valoir, le cas échéant, titre exécutoire au profit du créancier.
* Dire que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la SAS AGENCE ANTHALIA, payables en fin de protocole.
Dans ses conclusions, la SAS AGENCE ANTHALIA, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 16 juillet 2025 et lui donner force exécutoire pour valoir, le cas échéant, titre exécutoire au profit du créancier.
* DIRE ET JUGER que les frais et dépens de procédure seront à la charge de la SAS AGENCE ANTHALIA, payables en fin de protocole.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 Novembre 2025.
SUR CE :
Attendu que :
* Les parties ont signé, un protocole d’accord transactionnel, en date du 16 juillet 2025, qui a été remis à l’audience avec demande d’homologation et de l’octroi de la force exécutoire ;
* Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l’intégralité des litiges objet de la présente assignation ;
* Le tribunal fait droit à cette demande d’homologation et lui confère force
exécutoire, vidant ainsi entièrement sa saisine, les parties ayant également transigé sur le sort des dépens ainsi que sur la non-application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application de l’article 1566 du Code de procédure civile, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par jugement non susceptible d’appel, Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 16 juillet 2025 ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les dépens à la charge de SAS AGENCE ANTHALIA.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT
DOSSIER : 532/255015/ MD/MD/MD STE GENERALE PSC / AGENCE ANTHALIA & AUTRES
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
(Articles 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE, D’UNE PART :
La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SOCIETE [Localité 1] DE CREDIT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7] (France), immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 054 806 542, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en suite de l’opération de fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales « SOCIETE [Localité 1] DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB », sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la SMC,
Ayant pour Avocat Maître [D] [C]
ET, D’AUTRE PART :
La SAS AGENCE ANTHALIA, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 790 330 062, dont la Présidente.
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