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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2025000640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000640
ENTRE :
SAS BRASSERIE METEOR, dont le siège social est 6, rue du Général Lebocq – 67270 Hochfelden – RCS B 598500643
Partie demanderesse : assistée de Me Caroline MEUNIER Avocat (Strasbourg) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
M. [L] [R], demeurant 7, rue Lanneau – 75005 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le CIC EST (ci-après le CIC) consent le 13 août 2018 à la SAS BERTHOUD and CO (ciaprès la SAS BERTHOUD) un prêt de 50.550 euros destiné à financer un programme d’investissements, cette dernière s’engageant à le rembourser en 58 mensualités de 933,89 euros, la première payable le 15 janvier 2019.
La SAS BRASSERIE METEOR (ci-après BRASSERIE METEOR) qui entretient des relations d’affaires avec la SAS BERTHOUD se porte caution de ce prêt.
La SAS BERTHOUD est admise le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris au bénéfice du redressement judiciaire puis le 28 mars 2024 à la liquidation judiciaire ; BRASSERIE METEOR déclare alors sa créance le 2 mai 2024 auprès du mandataire liquidateur désigné.
La SAS BERTHOUD n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le CIC se retourne vers BRASSERIE METEOR en qualité de caution solidaire pour exiger le remboursement des échéances impayées ; c’est à ce titre que cette dernière verse au CIC, un montant en capital de 10.823,88 euros.
Pour garantir son engagement de caution, BRASSERIE METEOR ayant pris le soin d’obtenir l’engagement de sous-caution de M. [L] [R], président de la SAS BERTHOUD, ce dernier est mis en demeure le 30 mai 2024 par BRASSERIE METEOR de lui rembourser les montants dus.
En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
Par acte en date du 14 août 2024 remis selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, BRASSERIE METEOR assigne M. [L] [R].
Par cet acte, BRASSERIE METEOR demande au tribunal de : Vu les pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
* Juger les demandes de BRASSERIE METEOR recevables et bien fondées,
En conséquence, y faisant droit :
* Condamner M. [L] [R] à verser à BRASSERIE METEOR le montant de 10.823,88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du demandeur,
* Le condamner à verser à BRASSERIE METEOR un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure,
* Le condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [R] ne comparait pas et ne fait valoir aucun moyen pour sa défense. A l’audience de mise en état du 18 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 11 mars 2025 à laquelle seule BRASSERIE METEOR se présente.
Après l’avoir entendu, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 2 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens de BRASSERIE METEOR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par BRASSERIE METEOR, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur l’article 2288 du code civil, BRASSERIE METEOR verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier l’engagement de caution solidaire signé le 23 août 2018 par Monsieur [L] [R], président de la SAS BERTHOUD, propriétaire du fonds de commerce de café, bar, restaurant à l’enseigne « LE BERTHOUD » sis à Paris.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Monsieur [L] [R], régulièrement assigné et convoqué n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, à domicile certain, celle-ci apparaît régulière ;
Si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu’il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti.
Au moment de la signature du cautionnement Monsieur [L] [R] était président de la SAS BERTHOUD; en sa qualité de dirigeant il était donc en mesure d’en influencer les décisions comme l’atteste le contrat de prêt du 13 août 2018 qu’il a signé en qualité de président de la société ; ce dernier disposant d’un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie, son cautionnement a dès lors un caractère commercial ;
Monsieur [L] [R] est domicilié à Paris dans le 5 ème arrondissement.
Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;
La qualité à agir de BRASSERIE METEOR n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il ne résulte pas des faits de l’espèce d’autres fins de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ;
En conséquence, le tribunal dira que la demande de BRASSERIE METEOR est régulière et recevable.
Sur son bien fondé
L’article 2288 du code civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
BRASSERIE METEOR verse aux débats les copies de :
* l’acte de cautionnement solidaire daté du 23 août 2018 dûment signé par Monsieur [L] [R], sa signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation alors en vigueur,
* la quittance subrogative établie par le CIC le 19 avril 2024 et le décompte du prêt qui fait apparaître un solde de 10 823,88 euros ;
Aux termes de son acte, Monsieur [L] [R] s’est porté caution solidaire de l’engagement de crédit de BERTHOUD AND CO au titre du prêt précité, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard ;
Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné et que la caution est appelée dans le délai imparti par son engagement ;
BRASSERIE METEOR produit la lettre RAR du 5 mars 2024 avec son accusé de réception, par laquelle la banque a informé la caution des échéances impayées du prêt et a rappelé à Monsieur [L] [R] son engagement de caution solidaire ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R], en sa qualité de caution, à verser à BRASSERIE METEOR le montant de 10 823,88 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du demandeur ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BRASSERIE METEOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [R] à verser à BRASSERIE METEOR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Monsieur [L] [R] succombant il sera condamné aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS BRASSERIE METEOR régulière et recevable ;
* Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 10 823,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du demandeur;
* Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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