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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° Minute : 2025F00105
N° RG: 2025F00009
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 03 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, M. Antonio BALLONE, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS COSMASUD POINT [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Céline ALCALDE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 Janvier 2025, la SAS COSMASUD POINT P a fait assigner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 06 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1844.5 du Code civil
Vu l’avis n°2019-007 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés
Vu la fraude opérée
* RECEVOIR la demanderesse en son opposition
* ANNULER la dissolution sans liquidation de SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
* CONDAMNER SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer ta somme de 43 232. 34 €
* ALLOUER la somme de 1500 € au demandeur en application de l’article 700 du CPC et LUI
* ALLOUER le bénéfice de ses entiers dépens
A l’audience du 6 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE,
En cours de délibéré, le conseil de la partie demanderesse a envoyé un courrier qu’il convient de porter au contradictoire des parties.
En vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile d’ordonner la reprise des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile,
Pour l’administration d’une bonne justice,
Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00009 et la convocation des parties à l’audience du JEUDI 15 MAI 2025 à 14h00 ;
Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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