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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 2025L00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° Minute : 2025L00590
N° PCL : 2025J00069
SARLU [W] design
N° RG: 2025L00582
DEBITEUR
SARLU [W] design [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 880292123 2021 B 1228 Représentant légal : Mme [A] [Z] [H] [O] née [S] [V] non comparant
En présence de : Mme [K] collaboratrice de Me [Q] [U], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 21 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 21 Octobre 2025 Décision insusceptible de recours.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 1 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SARLU [W] design [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 880292123 2021 B 1228
Représentant légal : Mme [A] [Z] [H] [O] née [S] [V] ;
Le Tribunal a désigné M. Patrice BLAIZOT, Juge Commissaire, Me [Q] [U], Mandataire Judiciaire
Le Mandataire Judiciaire a déposé un rapport conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d’observation ;
Par application de l’article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Mme [A] [Z] [H] [O] née [S], dirigeant, Me [Q] [U]. Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 21 Octobre 2025 ; Le Ministère Public avisé ;
Lors de l’audience ;
Le mandataire judiciaire rappelle les termes de son rapport ;
Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par leguel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Le Ministère Public a transmis par mail un avis défavorable au renouvellement sous réserve de la communication d’éléments comptables par la dirigeante ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d’observation sont réunies ; Attendu que la SARLU [W] design n’a pas généré de dettes nouvelles ; Attendu que la dirigeante envisage de présenter un plan de redressement ; Attendu qu’il v a lieu dans ces conditions d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une période de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 2° du Code de Commerce ;
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 1 Avril 2026.
Confirme la mission de la débitrice, et notamment l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;
Dit que par application de l’article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l’avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d’observation ;
Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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