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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2024F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00143
N° RG: 2024F00134
Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
INITIATIVES TERRE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel DI MAURO
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARLU ESTHECHIC [Adresse 3] comparant par Me Julie FLAMBARD [Adresse 4] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer INITIATIVES TERRE D’AZUR [Adresse 1] a sollicité le 17 Avril 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARLU ESTHECHIC [Adresse 5] 06210 [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5.620,48 euros.
Le 25 Avril 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5.425 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 30 Avril 2024, le débiteur a formé opposition le 17 Mai 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Mai 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Juillet 2024.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 03 Avril 2025.
En conclusions, INITIATIVES TERRE D’AZUR demande au Tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1567 du Code de procédure civile,
* CONSTATER la signature le 4 mars 2025 d’un protocole d’accord transactionnel réglant le différend opposant les parties,
* HOMOLOGUER ET RENDRE EXÉCUTOIRE ledit accord,
* DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses propres dépens,
Dans ses conclusions, SARLU ESTHECHIC sollicite :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
* CONSTATER la signature le 4 mars 2025 d’un protocole d’accord transactionnel réglant le différend entre les parties.
* HOMOLOGUER ET RENDRE EXECUTOIRE ledit accord.
* DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses propres dépens.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur l’homologation de l’accord :
Un différend est survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt à taux zéro accordé par l’association INITIATIVES TERRE D’AZUR à la SARLU ESTHECHIC.
Après plusieurs échanges, les parties ont décidé de mettre un terme amiable à leur litige et ont signé, en date du 4 mars 2025, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles se sont accordées sur les modalités de règlement définitif de leur différend.
A la demande de chacune des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel aux fins de le rendre exécutoire, en application des dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1567 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé le 4 mars 2025 entre les parties
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
DIT qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ESTHECHIC, Société à responsabilité limitée au capital de 100€, ayant son siège social situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 831 945 274.
Ci-après désignée « la société ESTHECHIC »
D’UNE PART
ET
L’association INITIATIVE TERRES D’AZUR, association membre du réseau Initiative France régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le numéro SIRET 424 506 962 00036, dont le siège social est situé [Adresse 8].
Ci-après désignée « INITIATIVE TERRES D’AZUR »
D’AUTRE PART
Les soussignées de part et d’autre seront désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
1 SA x
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE :
La société ESTHECHIC a une activité d’esthétique et d’entretien corporel.
La société est gérée par Madame [Z] [K] et ne dispose d’aucun salarié.
En date du 3 septembre 2020, la société ESTHECHIC a souscrit auprès d’INITIATIVE TERRES D’AZUR un prêt à taux zéro, intitulé « covid résistance », pour un montant total de 3.000€.
La société ESTHECHIC s’est engagée à rembourser cette somme en 20 échéances de 150€ par mois à compter du 5 juillet 2020 jusqu’au 5 février 2022.
Par la suite, un second contrat a été régularisé pour un prêt à taux O% d’un montant de 7.000€ remboursables en 40 échéances mensuelles de 175€ à compter du 5 juillet 2022.
Les échéances ont toujours été réglées à bonne date.
Néanmoins, le 20 février 2023, Madame [Z] [K] a été victime d’un grave accident de la circulation qui a entrainé une hospitalisation en réanimation notamment ainsi qu’un arrêt de travail toujours en cours à ce jour.
Une procédure judiciaire d’indemnisation est actuellement pendante dans le tribunal de commerce de Cannes.
La société ESTHECHIC par le biais de sa gérante était dans l’incapacité d’exploiter son activité et n’a plus été en mesure de régler les échéances mensuelles.
INITATIVE TERRES D’AZUR a par voie de conséquence fait application de la lettre du contrat de prêt d’honneur et a fait valoir la déchéance du terme.
Le 23 février 2024, INITIATIVE TERRES D’AZUR a fait délivrer à la société ESTHECHIC une sommation de payer la somme de 5 569,43€ décomposée comme suit :
* Principal 7.000€
* Frais actes 144,43€
* Déduction des versements antérieurs 1.575€
La gérante de la société ESTHECHIC étant hospitalisée, la société s’est trouvée sans activité et n’a pas été en mesure de donner suite à cette sommation de payer.
Dans ce contexte, INITIATIVE TERRES D’AZUR a saisi le président.
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