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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 14 mai 2025, n° 2025001655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. [E] [K] M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 001655
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & A ssociés [Adresse 2]
C/ [Localité 1] ELECTRICITE (SAS) [Adresse 3]
Suivant exploit de Me [G] [P], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 13/03/2025, l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner [Localité 4] (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 001655 du rôle général et 2025000105 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 07/04/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* [Localité 4] (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que BISCAYE ELECTRICITE (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à BISCAYE ELECTRICITE (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/04/2025 la convoquant pour l’audience 07/05/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La SAS [Localité 4] est redevable envers l’URSSAF d’une somme en principal de 63 724.59 € dont 27 521 € de parts ouvrières correspondant aux périodes suivantes : décembre 2023, mai 2024 à janvier 2025.
* La société n’a effectué aucun règlement ni proposition de règlement.
* Saisies-attribution infructueuses.
* Menace saisie vente vaine.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* [Localité 4] (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Pli avisé non réclamé».
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 26/09/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société [Localité 4] (SAS), qui exerce une activité de Tous travaux de climatisation, électricité, dont le siège est sis [Adresse 4], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 63 724.59 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
5 contraintes délivrées par Monsieur le Directeur de la caisse requérante entre le 23/09/2024 et le 20/01/2025.
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société [Localité 4] (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société [Localité 4] (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de [Localité 4] (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 26/09/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société [Localité 4] (SAS).
OUVRE à l’égard de : [Localité 4] (SAS)
Exerçant une activité de : Tous travaux de climatisation, électricité
Dont le siège est sis : [Adresse 4]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 894 708 833
* GESTION INTERNE 2021 B 303
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 26/09/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, La SELARL [Z] [H], représentée par Maître [Z] [H] domiciliée à [Localité 5] : [Adresse 5]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS [I] – [L] [D] Commissaire de Justice [Adresse 6]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société [Localité 4] (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 09/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que [Localité 4] (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
le :
Mercredi 09 JUILLET 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle [Localité 4] (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à [Localité 4] (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à BISCAYE ELECTRICITE (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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