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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00462 N° PCL : 2025J00104 N° RG: 2025L00369
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [R] Es/Q Administrateur de SASUV RIVIERA BA contre SASUV RIVIERA BAT
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [R] Es/Q Administrateur de SASUV RIVIERA BA [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SASUV RIVIERA BAT [Adresse 2]
RCS CANNES : 840597090 2018 B 677 Représentant légal : M. [O] [C] Président Comparaissant en personne assisté de Me Nino PARRAVICINI [Adresse 3]
En présence de : SELARL [N], représentée par Me [T] [N], Mandataire Judiciaire Maître [K] [R], Administrateur Judiciaire
Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Stéphane MASSAT, Président,
M. Thierry LEMALLE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 20 MAI 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASUV RIVIERA BAT [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 840597090 2018 B 677
exerçant une activité de la réalisation de chantier d’interventions et de reconstruction d’immeubles, l’engagement et l’execution d’appels d’offre et de sous traitance publiques et privées dans le secteur du bâtiment et aussi la réalisation de chantiers en général.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. Patrice BLAIZOT, la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [R], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [N], représentée par Me [T] [N] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [R] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 22 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Atendu que M. [O] [C] Président de la SASUV RIVIERA BAT reconnait qu’en raison des faibles probabilités d’obtenir des chantiers dans les mois à venir et de l’importance des frais à soutenir au cours de la période d’observation il sollicite la conversion en liquidation judiciair de la SASUV RIVIERA BAT ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASUV RIVIERA BAT [Adresse 2].
Maintient M. Patrice BLAIZOT, en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l’administrateur ;
Nomme SELARL [N], représentée par Me [T] [N], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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