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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2025F00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00243 N° RG: 2025F00073
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL EXEBIM [Adresse 1] Représenté par la SELARL AZUR HUISSIERS [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS INDIGO AZUR [Adresse 3] comparant par Me Geneviève ROIG [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SARL EXEBIM [Adresse 1] a sollicité le 10 Décembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS INDIGO AZUR [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 11.779,20 euros en principal et 52,62 euros coût de la présente au titre de 3 factures impayées.
Le 03 Février 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 11.779,20 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Le débiteur a formé opposition le 28 Février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 03 Mars 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l’audience du 15 Mai 2025, renvoyée au 12 Juin 2025.
Par courriel du 21 mars 2025, la partie demanderesse a informé le tribunal qu’elle n’avait pas les moyens de constituer avocat lors de l’audience du 15 mai 2025, tout en maintenant sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SAS INDIGO AZUR.
A l’audience du 12 Juin 2025, le demandeur ne comparait pas.
Dans ses conclusions, la SAS INDIGO AZUR requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
A titre liminaire,
Vu les dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la société EXEBIM,
* Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société EXEBIM,
* La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INDIGO AZUR,
Subsidiairement au fond,
Vu les dispositions des articles 1 315 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du Code Civil,
Vu l’absence de bien-fondé de la demande de paiement des factures présentée par la société EXEBIM,
* Débouter la société EXEBIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INDIGO AZUR,
* En tout état de cause, condamner la société EXEBIM au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* La condamner en tous dépens.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
La demande de condamnation à paiement porte sur un montant de 11.779,20 euros en principal assorti de 52,62 euros de frais de procédure, au titre de 3 factures impayées.
La partie demanderesse a informé le tribunal qu’elle n’avait pas les moyens de constituer avocat, et à néanmoins maintenu sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SAS INDIGO AZUR.
A l’audience du 12 Juin 2025, le demandeur ne comparaît pas.
En l’absence de constitution d’avocat, et la demande excédant le seuil de 10.000 euros prévu par l’article 853 du Code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer la caducité de l’ordonnance en injonction de payer rendue en date du 03 Février 2025 à l’encontre de la SAS INDIGO AZUR.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL EXEBIM aux dépens, et de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 853 du Code de procédure civile,
DECLARE la caducité de l’ordonnance en injonction de payer rendue en date du 03 Février 2025 à l’encontre de la SAS INDIGO AZUR ;
CONDAMNE la SARL EXEBIM aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 93,48 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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