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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2024J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SCIERIE [W]
[Adresse 1]" [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] Florent – SELAS SOFINOR – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier – SELARL EKIS AVOCATS – [Adresse 4] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 19/04/2024 a tenu l’audience le 24/02/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société SCIERIE [W] exploite une scierie et propose la fabrication, le débit et la vente des bois de toutes espèces pour l’industrie et le commerce. Elle intervient de temps à autre pour la société EMBALLAGES DIFFUSION afin de lui fournir des palettes.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [M] de la société EMBALLAGES DIFFUSION a fait une demande de cotation pour la fourniture de palettes : « Pouvez-vous m’établir un devis pour un lot de 200 palettes 800 x 1200 composée de : 9x800x75x18 3x1200x95x40 ».
La société SCIERIE [W] a répondu le même jour par l’envoi du devis n°3383 avec un prix unitaire de 10,06 € HT.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [U], gérant de la société EMBALLAGES DIFFUSION a négocié une réduction du tarif de 10 centimes d’euros par palette, et a confirmé ensuite par e-mail sa commande pour « 500 palettes 800x 1200 sécurisée suivant votre devis 3383 du 17/07/2023 au tarif de 9.96 € HT ».
Le bon de commande n°116438 émis le 19 juillet 2023 par la société EMBALLAGES DIFFUSION le lendemain ne comprenait pas de plan des palettes, ni ne faisait référence à un plan qui aurait été transmis pour une commande antérieure.
Le 5 septembre 2023, le chauffeur de la société EMBALLAGES DIFFUSION est venu enlever les 500 palettes commandées à [Localité 3], adresse de la société SCIERIE [W], et n’a émis aucune réserve.
La société SCIERIE [W] a émis la facture correspondante, d’un montant total de 4.980 € hors taxes soit 5.976 euros TTC.
Monsieur [U] (pour EMBALLAGES DIFFUSION) a ensuite recontacté Monsieur [W] afin de l’informer que la société BUT, client final, aurait contesté la conformité des palettes reçues dans la mesure où elles ne seraient pas « sécurisées » et qu’il n’honorerait donc pas le paiement de la facture.
Bien que ne s’estimant pas responsable de cette non-conformité, la société SCIERIE [W] a néanmoins proposé à titre commercial de prendre en charge les modifications et le transport aller-retour des palettes dès le lendemain, avec une nouvelle livraison de la société BUT au plus tard le 07 septembre 2023.
La société EMBALLAGES DIFFUSION a refusé cette proposition.
N’ayant par la suite aucune nouvelle, la société SCIERIE [W] a fait adresser un courrier de mise en demeure à la société EMBALLAGES DIFFUSION le 15 septembre 2023, lui réclamant le règlement de sa facture sous huit jours ou à défaut, la restitution des palettes, en application de la clause de réserve de propriété.
La société EMBALLAGES DIFFUSION a répondu par l’intermédiaire de son conseil le 26 septembre 2023, avoir choisi de déposer les palettes chez un partenaire FRANCE BOIS situé dans le 93 en vue de « les relivrer le plus tôt possible chez le client qui était en rupture de palettes » et souhaiter imputer à la société SCIERIE [W] des frais de mise en conformité des palettes, de transport et de manutention en déduction du montant de sa facture.
La société EMBALLAGES DIFFUSION n’a pas restitué les palettes et aucun accord de règlement n’a pu être trouvé . En effet, sa proposition d’imputation de la somme de 850 € HT, soit 1.020 € TTC, est restée sans réponse.
La société SCIERIE [W] a saisi le tribunal afin d’obtenir le règlement de sa facture et le dédommagement des frais exposés.
C’est en l’état que se présente ce litige qui a été plaidé devant le Juge chargé d’instruire l’affaire le 24/02/2025.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société SCIERIE [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353, 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société EMBALLAGES DIFFUSION au paiement, au profit de la société SCIERIE [W], de la somme de 5.976 euros avec intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société EMBALLAGES DIFFUSION à régler à la société SCIERIE [W] la somme de 252 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement exposés,
* DEBOUTER la société EMBALLAGES DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre de la société SCIERIE [W],
* CONDAMNER la société EMBALLAGES DIFFUSION à verser à la société SCIERIE [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société EMBALLAGES DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société EMBALLAGES DIFFUSION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
* DEBOUTER SCIERIE [W] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de EMBALLAGES DIFFUSION,
* JUGER que SCIERIE [W] n’a pas livré des palettes conformes aux spécifications mentionnées sur la commande de EMBALLAGES DIFFUSION du 19/07/2023 N°116438,
* JUGER que SCIERIE [W] a manqué à ses obligations comme vendeur à l’égard de EMBALLAGES DIFFUSION,
* CONDAMNER SCIERIE [W] au paiement à EMBALLAGES DIFFUSION des sommes suivantes :
* Dommages d’intérêts en réparation du préjudice matériel et financier : 2 950 €
* Dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel : 5 000 €
* CONDAMNER SCIERIE [W] au paiement à EMBALLAGES DIFFUSION de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour SCIERIE [W]
La scierie [W] produit le bon de commande n°116438 émis le 19 juillet 2023 par la société EMBALLAGES DIFFUSION qui ne comprenait pas de plan des palettes, ni ne faisait référence à un plan qui aurait été transmis pour une commande antérieure.
La scierie [W] indique dans ses pièces que lors de sa demande de devis, la société EMBALLAGES DIFFUSION n’a fait état que des dimensions des planches de bois. Les spécifications attendues en termes de montage des palettes, avec deux planches en dessous, n’ont pas été contractualisées à défaut d’avoir été annoncées par l’acheteur.
Le 5 septembre 2023, le chauffeur de la société EMBALLAGES DIFFUSION est venu enlever les 500 palettes commandées, et n’a émis aucune réserve.
La société [W] présente plusieurs échanges reconnus par les deux parties, indiquant que du fait d’une contestation de conformité par le client final (BUT), la scierie [W] a proposé à EMBALLAGES DIFFUSION à titre commercial de prendre en charge les modifications et le transport aller-retour des palettes dès le lendemain, avec une nouvelle livraison de la société BUT au plus tard le 07 septembre 2023.
La scierie [W] présente la réponse de EMBALLAGES DIFFUSION disant avoir choisi, sans information préalable de SCIERIE [W], de déposer les palettes chez un partenaire FRANCE BOIS pour modification, et souhaiter imputer à la société SCIERIE [W] des frais de mise en conformité des palettes, de transport et de manutention en déduction du montant de sa facture.
La scierie [W] a proposé un geste commercial d’imputation de la somme de 850 € HT à EMBALLAGES DIFFUSION pour trouver une fin amiable.
La société EMBALLAGES DIFFUSION n’a pas restitué les palettes et aucun accord de règlement n’a pu être trouvé malgré le geste commercial de nouveau offert par la société SCIERIE [W], sa proposition d’imputation de la somme de 850 € HT, soit 1.020 € TTC, est restée sans réponse.
La scierie [W] indique que, en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La scierie [W] indique qu’en application des articles 1604 et suivants du Code civil, la chose livrée doit être conforme à la commande et la non-conformité s’apprécie par rapport aux caractéristiques convenues entre les parties
La SCIERIE [W] produit le détail des honoraires réglés pour la mise en demeure, supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, puisque s’établissant à 252 euros TTC.
Pour EMBALLAGES DIFFUSION
La société EMBALLAGES DIFFUSION produit des plans de palettes, issus de commandes antérieures, et non pas de la commande relative à cette affaire.
La société EMBALLAGES DIFFUSION reconnait dans ses écrits que le bon de commande ne comprenait pas de plan des palettes, et ne faisait pas référence à un plan qui aurait été transmis pour une commande antérieure.
La société EMBALLAGES DIFFUSION rappelle qu’en application des articles 1604 et suivants du Code civil, la chose livrée et ses accessoires doivent être conformes à la commande et, en particulier, aux caractéristiques convenues entre les parties.
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (Cass. 1re civ, 5 mai 1993, n° 90-18.331)
La société EMBALLAGES DIFFUSION indique avoir contesté, après sollicitation de son client final, la conformité des palettes reçues dans la mesure où elles n’étaient pas « sécurisées », terme non inclus dans le devis ou la commande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les articles 1103, 1353, 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Sur le principal
Attendu que l’article 1103 du Code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que les articles 1604 et suivants du Code civil stipulent que la chose livrée doit être conforme à la commande et la non-conformité s’apprécie par rapport aux caractéristiques convenues entre les parties.
Attendu que le bon de commande par la société EMBALLAGES DIFFUSION ne comprenait pas de plan des palettes, ni ne faisait référence à un plan qui aurait été transmis pour une commande antérieure.
Le tribunal condamnera la société EMBALLAGES DIFFUSION au paiement, au profit de la société SCIERIE [W], de la somme de 5.976 euros avec intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le dédommagement des frais de recouvrement
Attendu que la SCIERIE [W] produit le détail des honoraires réglés pour la mise en demeure, supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, puisque s’établissant à 252 euros TTC.
Le tribunal condamnera la société EMBALLAGES DIFFUSION à régler à la société SCIERIE [W] la somme de 252 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement exposés.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société EMBALLAGES DIFFUSION ne justifie pas de préjudice matériel, financier ou immatériel, le tribunal déboutera la société EMBALLAGES DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre de la société SCIERIE [W].
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société EMBALLAGES DIFFUSION succombe, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu que la société EMBALLAGES DIFFUSION succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1353, 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société EMBALLAGES DIFFUSION au paiement, au profit de la société SCIERIE [W], de la somme de 5.976 euros avec intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société EMBALLAGES DIFFUSION à régler à la société SCIERIE [W] la somme de 252 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement exposés,
DEBOUTE la société EMBALLAGES DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions à l’encontre de la société SCIERIE [W],
CONDAMNE la société EMBALLAGES DIFFUSION à verser à la société SCIERIE [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société EMBALLAGES DIFFUSION aux entiers dépens de la présente instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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