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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2024000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000163
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, [Adresse 1] N° SIREN : 412 653 180 Représentant (s) : Me BERTRAND, [Localité 1]
Défendeur (s) : M., [V], [A], [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s ) : MAITRE, [J], [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDO
DN
Juges : M. Etienne ELIE
* Mme Olivia COTHIER I MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
En demande est La Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale en France de la TOYOTA KREDITBANK GMBH dont le siège social est à, [Localité 2].
En défense, Monsieur, [A], [V], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3]. Demeurant à, [Localité 4].
Le 28 septembre 2015, la société Toyota France Financement a conclu un contrat de location longue durée avec la société HE Contrôle Formation pour un véhicule Toyota, [Localité 5] acquis au prix de 25 900 € TTC. Le contrat prévoyait 36 loyers mensuels de 426,63 € TTC. Le même jour, Monsieur, [A], [V], gérant de la société locataire, s’est porté caution des engagements de celle-ci dans la limite de 46 519 €.
La société locataire a été placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2018. Le 19 novembre 2018, l’administrateur judiciaire a notifié la résiliation du contrat au 21 décembre 2018. Le véhicule a été vendu le 25 janvier 2019 pour 8 300 €, montant déduit de la créance. Le plan de redressement de la société a été résolu le 18 février 2022, entraînant sa liquidation judiciaire. Le solde restant dû s’élève à 12 354,26 €. Monsieur, [V] a été assigné en paiement le 3 janvier 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
Après 5 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur, [A], [V] Condamner Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA France FINANCEMENT la somme principale de 12 354,26 €,
Condamner Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA France FINANCEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 12 354.26 € à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA France FINANCEMENT la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [A], [V] aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur, [A], [V] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [A], [V] en date du 28 septembre 2015 est disproportionné à ses biens et revenus ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne peut se prévaloir dudit engagement de caution,
DEBOUTER la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées,
À titre reconventionnel,
JUGER que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [A], [V],
CONDAMNER reconventionnellement la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à payer à Monsieur, [A], [V] la somme de 12 354,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Accorder à Monsieur, [A], [V] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme éventuelle à l’égard de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,
En toutes hypothèses,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
COMDAMNER la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à payer à Monsieur, [X], [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES
Pour TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Sur l’absence de disproportion : Monsieur, [A], [V] a occulté une partie de son patrimoine en 2015, notamment ses parts dans plusieurs sociétés.
Sur la solvabilité au jour de l’appel de la caution : au vu des éléments présentés : Monsieur, [A], [V] est redevenu solvable en particulier par la détention de 100 % de la société AEJJ PATRIMOINE, laquelle possède des actifs immobiliers à, [Localité 6] et, [Localité 7].
Sur la qualité de caution avertie : Monsieur, [A], [V] est un multi-gérant contrôlant un réseau complexe de sociétés. Sa compétence exclut tout devoir de mise en garde de la part du créancier.
Sur la demande de délais de paiement : compte tenu des éléments ci-dessus et de sa situation actuelle, Monsieur, [A], [V] ne démontre pas pouvoir justifier de tels délais de paiement.
Pour Monsieur, [A], [V]
Vu les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil
Sur la disproportion des engagements de caution : ses revenus en 2015 s’élevaient à 221 € par mois. Son engagement de 46 519 € représentait environ 4 fois son revenu annuel, ce qui est manifestement excessif. Par ailleurs, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT fait l’amalgame entre le patrimoine d’un associé et celui de la société dont il détient des parts. De même, la valeur de la société ne se calcule pas qu’en fonction du capital social et la société AEJJ PATRIMOINE est une société de gestion qui ne génère aucun résultat. L’engagement de caution de Monsieur, [A], [V] était donc disproportionné à la date de la conclusion comme à la date à laquelle la caution a été appelée.
Sur la qualité de caution profane : Monsieur, [A], [V] dont le métier est la formation technique et non la finance n’a aucune compétence en matière de financement. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne l’a pas alerté sur le risque d’endettement excessif et ne s’est pas renseigné sur la situation financière réelle de Monsieur, [A], [V].
Sur les délais de paiement : sa situation actuelle, avec des revenus limités, justifie en cas de condamnation un échelonnement de la dette sur 24 mois et d’écarter l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la disproportion manifeste de l’engagement :
La disproportion s’apprécie au regard des biens et revenus lors de la signature, mais le créancier peut s’en prévaloir si le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face lors de l’appel en garantie (Art. L 341-4 du Code Consommation).
Suivant l’argumentation développée par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, Monsieur, [A], [V] dispose au jour de l’actionnement d’une assise patrimoniale suffisante. Le Tribunal relève que Monsieur, [A], [V] détient un patrimoine immobilier identifié par TOYOTA
FRANCE FINANCEMENT à, [Localité 6] et, [Localité 7], et qu’il détient des parts dans plusieurs sociétés, ce qu’il ne conteste pas,
Pour rappel, le patrimoine de la caution comprend tous ses biens et revenus, y compris ses participations dans des sociétés (parts sociales, actions, créances de compte courant d’associé).
La Cour de cassation a jugé que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine à retenir pour apprécier la proportionnalité du cautionnement.
Dès lors le Tribunal,
REJETERA l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur, [A], [V]
CONDAMNERA Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 12 354,26 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Sur le devoir de mise en garde :
Le créancier n’est pas tenu à une mise en garde envers une caution avertie. Au regard de ses multiples mandats sociaux et de l’organisation complexe de ses participations (notamment AEJJ Patrimoine et ses filiales), Monsieur, [A], [V] a la qualité de caution avertie. Il ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour manquement à la mise en garde.
Dès lors le Tribunal :
REJETTERA la notion de qualité de profane de la caution
Sur les délais de paiement :
Monsieur, [A], [V] ne produit aucune pièce justifiant d’une situation financière précaire actuelle,
Dès lors, le Tribunal :
REJETTERA la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur, [V],
RAPPELLERA que l’exécution provisoire, compatible avec l’affaire, est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [A], [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Monsieur, [A], [V], qui perd son procès, aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la Consommation Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur, [A], [V]
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 12 354,26 € , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la notion de qualité de profane de la caution
REJETTE la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur, [V],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [V] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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