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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00286
N° RG: 2025F00189
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Juges, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [T] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS LE CINQUANTE [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 4] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 Juillet 2025, SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner SAS LE CINQUANTE, d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la SAS LE CINQUANTE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 312,26 €, outre intérêts au taux légal du 13 mars 2025 au jour du règlement.
* Condamner encore la SAS LE CINQUANTE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 72.964,80 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an sur 66.376,28 € du 20 mai 2025 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la SAS LE CINQUANTE au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Suivant ses dernières écritures, la SACA LYONNAISE DE BANQUE, sollicite : Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER le protocole de transaction signé en date du 24 juillet 2025 entre la LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et la SAS LE CINQUANTE, d’autre part.
* LAISSER les frais et dépens de l’instance à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE.
Dans ses conclusions, la SAS LE CINQUANTE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 24 juillet 2025 ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance ;
* DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente instance.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur l’homologation de l’accord entre les parties :
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2020, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS LE CINQUANTE un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 150.000 €.
Par avenant en date du 6 mai 2021, les parties ont convenu d’amortir le prêt garanti par l’Etat sur une durée de cinq ans avec un taux d’intérêt conventionnel de 0,70 % l’an.
Un tableau d’amortissement a été établi et un tableau d’amortissement actualisé a été adressé à la SAS LE CINQUANTE le 11 mars 2025.
Par courrier recommandé du 13 mars 2025 la LYONNAISE DE BANQUE a rappelé à la SAS LE CINQUANTE divers impayés sur le contrat de prêt en l’avisant du risque d’exigibilité.
Il ressort des dernières écritures de la SACA LYONNAISE DE BANQUE que les parties ont négocié entre elles les conditions d’une transaction et sont parvenues à un accord.
Un protocole de transaction a été signé en date du 24 juillet 2025.
En application des clauses approuvées par les parties, la SACA LYONNAISE DE BANQUE et la SAS LE CINQUANTE sollicitent l’homologation de ce protocole par un jugement qui mettra fin à l’instance.
Conformément encore aux conditions du protocole, les frais et dépens de la procédure seront à la charge de la partie demanderesse à l’homologation.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties en date du 24 juillet 2025.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SACA LYONNAISE DE BANQUE et la SAS LE CINQUANTE en date du 24 juillet 2025 ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
MET les dépens à la charge de la SACA LYONNAISE DE BANQUE.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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