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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 15 avr. 2025, n° 2025L00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute : 2025L00213
N° PCL : 2024J00180 SARLU DJANGO AGENCY
N° RG: 2025L00125
DEBITEUR
SARLU DJANGO AGENCY [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 918736588 2022 B 1337 Représentant légal : M. Pascal LUCAS Gérant comparaissant en personne
Me [O] [D], Liquidateur judiciaire, non comparant
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 10 SEPTEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l’égard de SARLU DJANGO AGENCY [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 918736588 2022 B 1337 exerçant une activité de La production et la réalisation de produit audiovisuel et photographique, Conception et diffusion de publicités, Réalisation de campagnes de marketing.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [G] [P] et en qualité de liquidateur judiciaire Me [O] [D] ;
A l’effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l’article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 15 Avril 2025 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du liquidateur qui indique qu’il n’a pas terminé ses investigations et démarches à l’effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s’agit ;
Qu’en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu’il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l’empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu’en dispose l’article L 644-6 du Code de Commerce, au motif que le Liquidateur Judiciaire envisage de diligenter une action à l’encontre du chef d’entreprise en vue d’un comblement de l’insuffisance d’actif constatée ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu’au 10 Mars 2027, conformément à l’article L 643-9 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;
Vu l’article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l’audience ;
Dit qu’à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l’encontre de SARLU DJANGO AGENCY, ne sont plus applicables ;
Ordonne de proroger jusqu’au 10 Mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de SARLU DJANGO AGENCY devra être examinée ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d’en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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