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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 1er juil. 2025, n° 2024F01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 juillet 2025
N° RG : 2024F01217
Monsieur [Q] [N] Entrepreneur individuel [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] RNE n°850 071 27
(Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [O] [I] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°948 907 357
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 juillet 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
En octobre 2023, la Société [O] [I] confie à Monsieur [Q] [N], entrepreneur en réparation automobile exerçant sous l’enseigne N.Q.S., un véhicule Audi RS4.
Au cours de l’intervention, Monsieur [Q] [N] identifie, après plusieurs investigations techniques, une fuite électrique causée par une serrure inadaptée.
Il procède alors à la commande et au remplacement de la pièce, ainsi qu’à diverses opérations de diagnostic, sans établissement préalable d’un devis écrit accepté par la Société [O] [I].
À l’issue de son intervention, Monsieur [Q] [N] adresse une facture de 1 800 € HT correspondant à 23 heures de travail et au coût de la pièce.
La société [O] [I] conteste alors cette facturation, estimant ne pas avoir été informée de l’ampleur des travaux ni de leur coût, et reproche à Monsieur [N] d’avoir élargi unilatéralement l’objet de la prestation sans accord exprès.
Le véhicule aurait, selon la Société [O] [I], subi des malfaçons nécessitant l’intervention de Monsieur [W] [B] pour une remise en état, facturée 370 €, ainsi que des réparations de carrosserie s’élevant à 1 080 €.
Un outil de diagnostic appartenant à Monsieur [Q] [N] a été oublié dans le véhicule et restitué plusieurs semaines plus tard, selon les modalités fixées entre les parties.
C’est en l’état que l’affaire se présente en céans et qu’il convient de statuer.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 septembre 2024, Monsieur [Q] [N] a cité devant le tribunal de commerce de [Q], la société [O] [I] pour entendre :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] [N] est créancier à l’égard de la société [O] [I] de la somme de 2 160 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2023,
* DIRE ET JUGE que la rétention, par la société [O] [I] de l’outil diagnostique de Monsieur [N] est fautive et a engendré une importante chute du chiffre d’affaires de ce dernier,
En conséquence,
* CONDAMNER la société [O] [I] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 2 160 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2023,
* CONDAMNER la société [O] [I] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société [O] [I] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 39 094 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires consécutive à la rétention fautive de son outil de diagnostic,
* CONDAMNER la société [O] [I] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [O] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Q] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
* JUGER que Monsieur [Q] [N] est créancier à l’égard de la société [O] [I] de la somme de 2 160 euros TTC augmentée des intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 décembre 2023,
* JUGER que la rétention, par la société [O] [I] de l’outil diagnostic de Monsieur [N] est fautive et a engendré une importante chute du chiffre d’affaires de ce dernier,
En conséquence,
* CONDAMNER la société [O] [I] verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 2 160 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal compter du 9 décembre 2023,
* CONDAMNER la société [O] [I] verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société [O] [I] verser Monsieur [Q] [N] la somme de 39 094 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires consécutive la rétention fautive de son outil de diagnostic,
* CONDAMNER la société [O] [I] verser Monsieur [Q] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [O] [I] aux entiers dépens,
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [O] [I].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [O] [I] demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [N] [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions, Reconventionnellement,
Le CONDAMNER à payer à la société [O] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [Q] [N]
A. Sur les sommes dues au principal
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les parties sont tenues par le contrat formé. La Société [O] [I] a confié son véhicule à Monsieur [Q] [N] pour diagnostic et réparation, prestations réalisées et facturées 1 800 € HT. Elle a expressément
reconnu la réalisation des travaux et manifesté son intention de régler selon son SMS du 10 décembre 2023, sans toutefois exécuter ce paiement. La Société ne peut valablement contester le montant de la facture ni prétendre à un accord tarifaire préalable inférieur, les prix pratiqués étant affichés et conformes aux usages professionnels. La Société [O] [I], en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conditions tarifaires et a validé les étapes de diagnostic au fur et à mesure. Sa contestation tardive, après remise du véhicule et sans preuve probante, est irrecevable.
B. Sur l’absence de désordres imputables à Monsieur [N]
Les griefs de [O] [I] concernant d’éventuelles détériorations post-intervention sont infondés. Aucune réclamation immédiate n’a été formulée lors de la restitution du véhicule. La prétendue dégradation de la carrosserie ne repose que sur une facture de peinture sans lien démontré avec l’intervention, et le changement de teinte était un projet antérieur exprimé par [O] [I]. Les autres travaux (banquette, serrure) n’ont pas été soumis à vérification par Monsieur [Q] [N]. En s’abstenant de le faire, la Société ne peut lui en imputer le coût. De surcroît, l’attestation produite par un tiers ne respecte pas les conditions de forme de l’article 202 du Code de procédure civile, et doit être écartée.
C. Sur les intérêts de retard
En application de l’article L.441-10 du Code de commerce, M. [Q] [N] réclame les pénalités prévues sur la facture impayée, soit des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 9 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Ces sommes sont dues en complément du montant principal de 1 800 € HT (soit 2 160 € TTC).
D. Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention fautive d’un outil professionnel
La Société [O] [I] a conservé pendant plus de cinq mois un outil professionnel indispensable à Monsieur [Q] [N], malgré ses relances et sans lui permettre de le récupérer, en annulant les rendez-vous proposés. Ce comportement a causé un préjudice économique chiffré à 39 094 € HT, selon l’attestation de l’expert-comptable. L’argument de dépôt de l’outil à [Localité 3] est inopérant, faute d’information préalable du demandeur.
E. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard aux frais engagés pour faire valoir ses droits et au comportement dilatoire de [O] [I], Monsieur [Q] [N] sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation aux dépens. Pour la Société [O] [I]
rour la societe r RESTIGE [I]
A. Sur les sommes dues au principal
Monsieur [N] a assigné la Société [O] [I] pour obtenir le paiement de 1 800 € HT, correspondant à des réparations sur un véhicule Audi RS4. Or le véhicule n’avait été confié que pour un simple changement de serrure.
* [O] [I] n’a jamais été informée des autres travaux réalisés ni de leur coût.
* Aucun devis n’a été présenté avant exécution, contrairement à l’usage attendu d’un professionnel.
* Selon la Jurisprudence citée (Cass. 1966, 2001, 2011) : un professionnel doit obtenir l’accord explicite de son client pour des travaux importants.
B. Sur l’absence de désordres imputables à Monsieur [N] et le manque de preuves sur les prestations supplémentaire
* Le prix de 1 800 € HT est jugé excessif, d’autant plus que les travaux étaient mal exécutés.
* [O] [I] a dû faire reprendre les travaux par un autre professionnel pour 370 €.
* Une réparation de carrosserie a aussi été nécessaire (coût : 1 080 €), à cause de dégradations causées par Monsieur [N].
* Un devis comparatif établi par Monsieur [B] pour des prestations équivalentes chiffre le tout à 427 € TTC.
Les échanges de SMS et les relances de [O] [I] montrent que seule la serrure était concernée.
* [O] [I] a même proposé de fournir la pièce, mais Monsieur [N] s’y est opposé.
* L’argument selon lequel d’autres réparations étaient prévues n’est pas prouvé.
C. Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention fautive d’un outil professionnel
* Monsieur [N] réclame 39 094 € HT pour perte de chiffre d’affaires liée à l’oubli d’un outil dans le véhicule.
* L’outil a été remis à un tiers indiqué par Monsieur [N] lui-même
* Aucun lien de causalité n’est établi entre la baisse de chiffre d’affaires et l’absence de cet outil.
D. Demande de rejet total :
* La Société [O] [I] demande à ce que toutes les demandes de Monsieur [N] soient rejetées, y compris celle concernant le paiement de la facture et le préjudice économique allégué.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les sommes dues au principal :
Attendu que, par acte régulièrement notifié, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne N.Q.S., sollicite la condamnation de la Société [O] [I] au paiement d’une facture de 2 160 € TTC au titre de travaux de diagnostic et de réparation effectués sur un véhicule Audi RS4, confié en octobre 2023 ;
Attendu que, selon ses écritures, Monsieur [Q] [N] fait valoir qu’il est intervenu sur le véhicule pour corriger une fuite électrique identifiée comme étant causée par
une serrure inadaptée, et qu’il a procédé au remplacement de la pièce ainsi qu’à divers diagnostics électroniques ;
Attendu que Monsieur [Q] [N] reconnaît ne pas avoir établi de devis préalable, mais affirme que les prestations ont été validées de manière tacite par la Société [O] [I], laquelle aurait, selon lui, exprimé son intention de régler ladite facture par SMS le 10 décembre 2023 ;
Attendu que, la Société [O] [I] conteste la nature, l’étendue et le coût des travaux réalisés, soutenant qu’elle n’a jamais donné son accord exprès à des interventions autres que le changement de serrure, et qu’aucun devis préalable ne lui a été soumis, en violation des usages professionnels ;
Attendu que, la société [O] [I] reproche également à Monsieur [Q] [N] une mauvaise exécution des travaux, ayant nécessité une reprise par un tiers, Monsieur [W] [B], pour un montant de 370 €, ainsi que des réparations de carrosserie d’un montant de 1 080 €, dont elle impute la responsabilité à l’intervenant initial ;
Attendu que, sur ce point, si des factures ont été produites au débat par la société [O] [I], aucun rapport d’expertise contradictoire ou photographie antérieure/postérieure à l’intervention ne permet d’établir avec certitude un lien direct entre les désordres constatés et l’intervention de Monsieur [Q] [N] ;
Attendu que, s’agissant de la facturation litigieuse, il y a lieu de constater qu’aucun devis n’a été signé, ni même proposé avant l’exécution des prestations, alors même que celles-ci se sont étendues sur 23 heures de travail pour un montant total de 1 800 € HT ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante, le professionnel prestataire a l’obligation de solliciter l’accord exprès de son client avant toute intervention d’envergure susceptible d’engendrer un coût substantiel ;
Attendu que cette exigence est d’autant plus renforcée lorsqu’il s’agit d’un client professionnel non spécialiste du domaine concerné, et qu’un manquement à cette obligation prive le prestataire du droit de réclamer le paiement de la totalité de sa prestation, en l’absence de preuve de l’accord éclairé du client sur la nature et le prix des travaux ;
Attendu que les pièces produites au débat par Monsieur [Q] [N] ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un accord explicite et éclairé de la Société [O] [I] quant à l’étendue des prestations et à leur coût ; qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [N] de sa demande de paiement de la somme de 2160 € TTC ;
Mais attendu que les investigations techniques menées par Monsieur [Q] [N] ont permis de diagnostiquer l’origine de la panne électrique et d’y remédier par le remplacement d’une pièce, ce qui justifie une rémunération partielle en proportion du travail effectivement réalisé ;
Attendu qu’en l’absence d’accord sur l’étendue et le coût des travaux, il y a lieu d’évaluer à titre d’équité le montant dû à la somme de 930 € HT, en cohérence avec la facture de M. [B] (370 €) et 1 journée de travail de 8H à 70€ HT de l’heure ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [O] [I] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 930 € HT en principal au titre des travaux réalisés, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [N] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention fautive d’un outil professionnel :
Attendu que, s’agissant de la demande indemnitaire de Monsieur [N] relative à la rétention fautive d’un outil de diagnostic, il ressort des éléments versés aux débats que cet outil a été remis à un tiers désigné par lui-même, dans des conditions préalablement connues, et que les relances produites ne permettent pas d’établir un comportement fautif ou dilatoire de la société [O] [I] ;
Attendu que les préjudices économiques allégués (perte de chiffre d’affaires évaluée à 39 094 € HT) ne sont étayés que par une attestation comptable dénuée de démonstration d’un lien de causalité direct et certain avec le retard de restitution du matériel ;
Attendu que Monsieur [Q] [N] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour rétention fautive d’un outil professionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Q] [N] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [Q] [N] de sa demande de paiement de la somme de 2 160 € TTC ;
Déboute Monsieur [Q] [N] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute Monsieur [Q] [N] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour rétention fautive d’un outil professionnel ;
Condamne la société [O] [I] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 930 € HT (neuf cent trente euros) en principal au titre des travaux réalisés ainsi que la somme
de 700 € (sept cents euros) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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