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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025L00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° Minute: 2025L00549 N° PCL : 2025J00141 N° RG: 2025L00556 N° RG JOINT : 2025L00472
SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur contre SARL TOURING AUTO SPORT
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Représenté par M. [O] son collaborateur
DEFENDEUR SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 440966786 2002 B 135 Représentant légal : M. [L] [X] [G] [B] Gérant non comparant
En présence de : Mme [U] collaboratrice de Me [Z] [K], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 440966786 2002 B 135
exerçant une activité de Vente et réparations pneumatiques.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Q] [A], la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [Z] [K] ;
La SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ; Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la liquidation judiciaire de SARL TOURING AUTO SPORT ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2].
Maintient Mme [Q] [A], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l’administrateur ; Nomme Me [Z] [K], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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