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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SPIE BATIGNOLLES EST [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Serge DUPIED [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Serge BRIAND [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS SPIE BATIGNOLLES EST, ci-après dénommée « SPIE » a pour activité la réalisation de différents travaux de construction.
La SAS TOKHEIM SERVICES France, ci-après dénommée « TOKHEIM ou TSF », exerce pour sa part l’activité de réparation de machines et d’équipements mécaniques.
Dans le cadre de son activité, TOKHEIM est amenée à réaliser différents travaux au sein de stationsservice ; TOKHEIM a été amenée à sous-traiter à SPIE certains de ses travaux sur sites de stationsservice comprenant des installations de recharge de véhicules électriques (IRVE). Des travaux ont notamment été réalisés à [Localité 2], à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5] ou encore à [Localité 6].
SPIE a été amenée à constater qu’elle restait créditrice d’importantes sommes au regard de l’ensemble des prestations effectuées pour le compte de TOKHEIM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, SPIE rappelait qu’elle restait créditrice des sommes de 346 625,52 € TTC, 95 187,83 € TTC et 137 687,58 € TTC, en vain.
Une nouvelle correspondance a été adressée à TOKHEIM le 28 août 2023 à laquelle était joint un projet d’assignation.
En réponse du 30 octobre 2023, TOKHEIM n’a pas contesté être redevable de diverses sommes d’argent mais a allégué qu’elle aurait elle-même constaté « la défaillance totale de SPIE » pour certains dossiers.
Cela a contraint SPIE d’avoir à saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre pour que ses droits soient respectés.
Page : 2 Affaire : 2024F00198
Aux termes de l’acte introductif d’instance délivré à TOKHEIM le 8 janvier 2024, SPIE rappelait les différentes stations sur lesquelles elle était intervenue es qualité de sous-traitante ; TOKHEIM débloquait alors une partie des fonds concomitamment à la délivrance de l’acte d’assignation.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte d’assignation délivré le 8 janvier 2024, SPIE avait sollicité la condamnation de TOKHEIM à devoir lui verser les sommes suivantes :
* 346 625,52 € TTC à titre de factures échues et non payées,
* 95 187,83 € TTC à raison de travaux en attente de régularisation de commande,
* 137 687,58 € TTC à raison d’indemnités de carence et de difficultés sur chantiers.
Consécutivement à la délivrance de cette assignation, SPIE et TOKHEIM ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en application duquel SPIE avait notifié des conclusions de désistement datées du 3 janvier 2025.
Or, TOKHEIM a notifié des conclusions « aux fins de désistement partiel et de demandes reconventionnelles » visant à condamner SPIE d’avoir à procéder à des travaux de « reprise des musoirs » et à défaut d’avoir à régler à TOKHEIM une somme de 13 312 € HT ; subsidiairement TOKHEIM, par ses écritures, sollicite qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire et en tout état de cause elle sollicite une indemnité d’un montant de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 aout 2025, SPIE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 75 et 122 du code de procédure civile,
Vu également les dispositions de l’article 2052 du code civil,
* Dire et juger que le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de TOKHEIM selon conclusions notifiées lors de l’audience de mise en état du 11 avril 2025 au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
Subsidiairement,
* Dire et juger irrecevables les demandes de TOKHEIM,
Plus subsidiairement,
* Dire et juger mal fondées les demandes de TOKHEIM,
En tout état de cause,
* Débouter TOKHEIM de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner TOKHEIM à devoir verser à SPIE une indemnité d’un montant de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner TOKHEIM SERVICES FRANCE aux entiers dépens
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 14 novembre 2025, TOKHEIM demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1217 et 1231-1 du code civil,
A TITRE LIMINAIRE :
* Prendre acte de l’acceptation de TSF du désistement de SPIE à son encontre,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* Constater que SPIE a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
* Condamner SPIE à procéder elle-même aux travaux de reprise des musoirs, dans le respect des règles de l’art et conformément aux prescriptions des plans types TOTAL ENERGIES, sous un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
* À défaut d’exécution dans le délai imparti, condamner SPIE à prendre en charge les travaux de reprise des musoirs, évalués par TPSL à hauteur de 13 312 € HT, outre tout surcoût ou préjudice supplémentaire justifié,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner, avant dire droit, un expert avec pour mission :
1. Se faire communiquer l’ensemble des pièces du marché et toutes autres pièces utiles à l’exécution de sa mission.
2. Entendre les observations de tous les intéressés, effectuer toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, éclairer le Tribunal et réunir dans son rapport toutes les informations et avis qu’il estimera utiles pour permettre au Tribunal de commerce de statuer.
3. Dresser un constat des désordres éventuels affectant les musoirs de la station de [Localité 2] et donner son avis sur leur conformité aux règles de l’art, aux engagements contractuels et aux plans d’exécution.
4. Évaluer l’existence d’éventuels manquements dans l’exécution des travaux par la société SPIE et apprécier si chacune des parties a accompli les diligences qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l’art et aux obligations contractuelles.
5. Évaluer les conséquences financières des difficultés rencontrées, ainsi que leurs impacts sur les délais d’exécution du marché ; donner son avis sur les surcoûts et frais résultant pour l’entrepreneur de l’ensemble des difficultés et retards rencontrés dans l’exécution du marché, notamment liés à l’allongement du chantier, à la mobilisation des moyens en matériel ou en personnel et aux éventuels coûts supplémentaires.
Valider les travaux réparatoires nécessaires pour indemniser et permettre une utilisation conforme de l’ouvrage.
7. Procéder, si possible, à une médiation entre les parties en vue de parvenir à une solution amiable. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner SPIE à verser à TSF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 09 janvier 2026 et après avoir entendu les parties présentes exposer oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence du tribunal de Nanterre,
SPIE expose que :
En ce qui concerne le protocole transactionnel régularisé par les parties, il stipule en son article 2 qu’il a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable, au litige visé dans le préambule, à savoir le litige objet de l’assignation délivrée le 8 janvier 2024, relatif « aux travaux de sous-traitance confiés par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à la société SPIE BATIGNOLLES EST sur les stationsservices de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] »,
Ce protocole stipulait en son article 4.1 que TOKHEIM s’engageait à régler à SPIE la somme de 90 000 € HT à titre de solde de ses travaux,
Ce protocole stipulait encore en son article 5.1 que SPIE acceptait le paiement de cette somme de 90 000 € HT, à titre de solde de l’ensemble des travaux confiés à raison des marchés visés audit protocole S’agissant de la réception des travaux confiés à SPIE, ce même protocole stipulait en son article 4.3 que TOKHEIM confirmait avoir réceptionné l’ensemble des travaux sous-traités et avoir levé les éventuelles réserves incombant à SPIE « à l’exception d’une problématique de musoirs concernant la station de [Localité 2] pour laquelle la société SPIE BATIGNOLLES EST s’est engagée à réaliser les travaux, comme stipulé à l’article 5.3 du présent protocole »,
Et cet article 5.3 du protocole stipulait plus précisément : « La société SPIE BATIGNOLLES EST s’engage à reprendre des désordres affectant des musoirs installés sur le site de [Localité 2] dans les meilleurs délais au regard des instructions qui lui seront communiquées par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE et par là même à lever des réserves objet de ces travaux. Cet engagement se rapporte à deux musoirs sans reconnaissance de responsabilité »,
Enfin, le protocole stipulait en son article 8 que tout différend entre les parties résultant notamment de l’exécution, l’inexécution, l’interprétation ou l’homologation du présent accord devait relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris,
En résumé, SPIE a accepté d’être réglée d’un solde de tout compte d’un montant de 90 000 € HT, somme qui a effectivement été réglée par TOKHEIM expliquant les conclusions de désistement de la concluante du 3 janvier 2025
SPIE avait pris l’engagement de reprendre deux musoirs situés sur le site de [Localité 2] sans aucune reconnaissance de responsabilité et dans le seul but d’en terminer amiablement.
Actuellement TOKHEIM tente néanmoins d’obtenir la condamnation de SPIE d’avoir à reprendre des désordres qui affecteraient tous les musoirs de la station de [Localité 2]
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris, TOKHEIM tente de faire dire au protocole d’accord régularisé entre les parties ce qu’il ne dit pas ; en tout état de cause le différend nouvellement initié par TOKHEIM, au regard de ses écritures notifiées en prévision de l’audience du 11 avril 2025, porte sur l’interprétation des engagements pris par les parties aux termes du protocole ou sur son exécution,
TOKHEIM a notifié des conclusions concomitamment à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 par lesquelles elle en est venue à alléguer que ses demandes actuelles n’entreraient pas dans le champ d’application du protocole, alléguant en outre que le défaut d’ancrage à des musoirs n’aurait pas été connu ni discuté lors de la conclusion du protocole transactionnel, TOKHEIM allant même jusqu’à alléguer que les quatre musoirs pour lesquels elle sollicite une intervention « n’ont justement pas été intégrés dans le protocole d’accord transactionnel »,
Cet argumentaire confirme l’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Paris puisqu’en procédant de la sorte TOKHEIM demande à ce qu’il soit à tout le moins procédé à l’interprétation des termes du protocole transactionnel du 7 novembre 2024.
TOKHEIM répond que :
SPIE invoque l’article 8 du protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2024 pour contester la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre. TSF entend rappeler que la présente demande n’entre pas dans le champ d’application de cette clause de juridiction
En effet, il ne s’agit pas d’un litige portant sur l’exécution ou l’interprétation du protocole transactionnel, mais d’une action fondée sur des manquements contractuels distincts de SPIE, découverts après la signature dudit protocole. TSF ne sollicite pas l’exécution du protocole, elle n’en conteste pas non plus les termes : elle poursuit la réparation de défauts techniques affectant les ouvrages (musoirs) qui n’avaient pas été pris en compte dans le cadre de la transaction conclue entre les parties.
Il convient de rappeler l’objet du protocole d’accord transactionnel. Comme SPIE le souligne ce protocole avait pour but de mettre fin au différend ayant donné lieu à l’assignation du 8 janvier 2024, essentiellement relatif aux créances de SPIE au titre de plusieurs chantiers (dont notamment celui de [Localité 2]). TSF a effectivement réglé à SPIE une somme forfaitaire de 90 000 € HT en solde de tout compte, et SPIE s’est engagée dans ce cadre à reprendre deux musoirs sur la station de [Localité 2], « sans reconnaissance de responsabilité et dans le seul but d’en terminer amiablement »
L’intention des parties était donc de solder les réclamations financières et les désordres identifiés au jour de la signature (deux musoirs endommagés), et non de couvrir d’éventuels défauts cachés non encore découverts
D’ailleurs, le protocole précise en son article 5.4 que SPIE demeure « en tout état de cause soumise à ses obligations », ce qui exclut toute exonération générale de responsabilité pour l’avenir
Conformément au principe de loyauté qui s’impose dans le cadre des transactions, les parties n’ont transigé que sur les différends compris dans l’accord.
TSF n’a donc pa renoncé à faire valoir ses droits sur ce point, qui dépasse le périmètre du protocole. La clause de compétence de l’article 8 ne vise que les litiges « en rapport » avec le protocole lui-même, ce qui n’est pas le cas ici.
TSF cherche réparation d’un manquement nouveau et distinct, né après la transaction (lors de la découverte des défauts cachés), sans remettre en cause le contenu du protocole lui-même ; enfin, il convient de préciser que les demandes reconventionnelles actuelles de TSF s’inscrivent dans le
prolongement de l’instance initiale introduite par SPIE devant la juridiction de céans. Il serait dès lors contradictoire de déplacer aujourd’hui le débat vers une autre juridiction, alors même que le fond du différend excède le champ du protocole d’accord transactionnel.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SPIE doit être écartée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
Sur la recevabilité,
L’article 75 du code de procédure civile précise que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.
En l’espèce, le tribunal relève que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction qui, selon SPIE, serait compétente, elle est donc recevable.
Sur le mérite,
Le protocole transactionnel signé le 7 novembre 2024 entre SPIE et TOKHEIM stipule en :
* Son article 2 « qu’il a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable, au litige visé dans le préambule, à savoir le litige objet de l’assignation délivrée le 8 janvier 2024, relatif « aux travaux de sous-traitance confiés par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à la société SPIE BATIGNOLLES EST sur les stations-services de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] »,
* Son article 4.1 prévoit que « TOKHEIM s’engageait à régler à SPIE la somme de 90 000 € HT à titre de solde de ses travaux »,
* S’agissant de la réception des travaux confiés à SPIE, l’article 4.3 précise que TOKHEIM confirmait avoir réceptionné l’ensemble des travaux sous-traités et avoir levé les éventuelles réserves incombant à SPIE « à l’exception d’une problématique de musoirs concernant la station de [Localité 2] pour laquelle la société SPIE BATIGNOLLES EST s’est engagée à réaliser les travaux, comme stipulé à l’article 5.3 du présent protocole »,
* Et cet article 5.3 du protocole stipulait plus précisément : « La société SPIE BATIGNOLLES EST s’engage à reprendre des désordres affectant des musoirs installés sur le site de [Localité 2] dans les meilleurs délais au regard des instructions qui lui seront communiquées par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE et par là même à lever des réserves objet de ces travaux. Cet engagement se rapporte à deux musoirs sans reconnaissance de responsabilité »,
* Son article 5.1 que SPIE acceptait le paiement de cette somme de 90 000 € HT, à titre de solde de l’ensemble des travaux confiés à raison des marchés visés audit protocole,
* Son article 8 que tout différend entre les parties résultant notamment de l’exécution, l’inexécution, l’interprétation ou l’homologation du présent accord devait relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
En l’espèce, TOKHEIM a engagé la présente procédure pour obtenir la condamnation de SPIE de prendre en charge les travaux de reprise des musoirs la station de [Localité 2] évalués par TOKHEIM à hauteur de 13 312 € HT.
Le différend porte de facto sur l’interprétation des engagements pris par les parties aux termes du protocole d’accord ainsi que sur son exécution puisque SPIE considère que le litige relève du protocole d’accord et pour TOKHEIM que cela ne concerne pas le protocole.
Par voie de conséquence le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent pour connaître des sollicitations de TOKHEIM au bénéfice du tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent à l’égard de la demande dirigée contre TOKHEIM et renverra l’ensemble de la cause devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera TOKHEIM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et renvoie la cause devant ce même tribunal ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS TOKHEIM SERVICES France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,82 euros, dont TVA 23,47 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et MME Emmanuelle MENKE, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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