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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 20 janv. 2026, n° 2025L00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° Minute : 2026L00022
N° PCL : 2023J00149 SARL NIKAIADIS II N° RG: 2025L00717 N° RG JOINT : 2025L00655
DEBITEUR
SARL NIKAIADIS II [Adresse 1] CANNES
RCS [Localité 1] : 481021780 2013 B 248
Représentants légaux : M. [F] [O] & Mme [A] [Y] [I] [O] née [V] représenté par Me [P] [H] Ch du Tanit Tanit Buro [Localité 2]
Date des débats : 6 janvier 2026 Délibéré annoncé au 20 janvier 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,M. [F] LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 22/10/2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de sauvegarde de la : SARL NIKAIADIS II [Adresse 2] CANNES activité : La promotion immobilière la construction vente l’activité de marchand de biens, la prise de participations dans toutes les sociétés, la participation active à la conduite de la politiques du groupe et au controle des filiales et la fourniture à celles-ci de services en matières d’assistance administrative, comptable, commerciales et financière, la réalisation de prestations de conseils et d’assistances de toute nature
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 481021780 – 2013 B 248 Représentant légal : M. [F] [O]
Lors de l’arrêté dudit plan, le Tribunal a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, et a désigné :
La SELARL [K] [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [N] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
La SARL NIKAIADIS II ayant pour avocat Me [P] [H] a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 18 Décembre 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 6 Janvier 2026 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés :
* Demandes du Débiteur :
Me [H] confirme les termes de sa requête additive et rectificative à la requête déposée le 20 Octobre 2025 à savoir :
Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribual de Commerce de céans du 22 octobre 2024,
Modifier le plan de sauvegarde arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de céans du 22 octobre 2024 de la manière suivante :
Concernant la durée du plan :
* Proroger la durée du plan d’une année supplémentaire, décomptée à partir du 22 octobre 2025, date anniversaire du jugement d’arrêté du plan,
Concernant le prix de cession des actifs immobiliers sis à [Localité 1] :
* Autoriser la SARL NIKAIADIS II à céder les biens immobiliers dont elle est propriétaire sis à [Localité 1] suivants :
Deux appartements, réunis, sis au 5ème étage et deux parkings et une cave,
Un appartement sis au 6ème étage et une cave,
Le tout dépendants d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] ([Adresse 4]) [Adresse 5] :
au prix net vendeur de 5.500.000 € (cinq millions cinq cent mille euros).
Sous les conditions suivantes :
* La cession interviendra sans condition suspensive d’octroi d’un prêt,
* Le prix sera versé comptant à la signature de l’acte authentique,
Concernant le montant de la première annuité :
* Autoriser le Commissaire à l’exécution du plan à verser à la Sarl Nikaiadis II par
prélèvement sur la somme qu’il détient, la somme de 171.928 € affectée ainsi :
145 000 € : paiement d’une partie du passif supplémentaire créé, savoir :
30.100,83 € : charges de copropriété nées après l’adoption du plan jusqu’à décembre 2025 inclus,
52.080 € : honoraires d’expert-comptable,
62.411,80 € : honoraires d’avocat à [Localité 3],
25.000 € : provision sur charges fixes, à échoir, plafonnée, sur présentation de factures au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Aux fins de régler :
charges de copropriété environ 22.000 € pour les 3 premiers trimestres 2026,
EDF environ 2.300 € par an,
1.928 € : remboursement du solde des avances en compte courant faites par les associés, postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, au titre des factures EDF, impayées,
Autoriser le Commissaire à l’exécution du plan à prélever sur les fonds qu’il détient les sommes de :
* Une somme restant à déterminer en vue du paiement des émoluments et frais à devoir au Commissaire à l’exécution du plan et au mandataire judiciaire, tels qu’arrêtés par ordonnance de taxe,
* Une provision plafonnée à 25.000 euros et sur présentation de factures, affectée au paiement des honoraires d’avocats de la Sari Nikaiadis II et de ceux du Commissaire à l’exécution du plan et du mandataire judiciaire au titre des instances en cours où ils sont parties,
Réduire la première annuité au solde de la somme consignée, qui représentera plus de 5 % du passif total (passif admis + passif contesté),
Concernant des subsides aux dirigeants :
Autoriser le Commissaire à l’exécution du plan à prélever, après encaissement du prix de cession des actifs immobiliers sis à [Localité 1], la somme totale de 150.000 euros aux fins de subsides aux dirigeants.
* Avis du Commissaire à l’Exécution du plan :
Conformément aux dispositions de l’article R.626-45 du Code de Commerce, les créanciers de la procédure ont été consultés.
Les réponses suivantes ont été adressées au Commissaire à l’exécution du plan :
Créanciers :
[H] [D] : Avis favorable
FCT ABSUS (cession créance du CIC) : Avis favorable
Ces créanciers acceptant représentent 93 % définitivement admis, savoir 5.589.920,76 €, sur 5,9M€ de passif admis à ce jour.
Les autres créanciers n’ont pas répondu à la circularisation de la modification du plan.
Il est précisé que le créancier FCT ABSUS serait favorable à la baisse de prix à 5,5 M€ au lieu de 6 M€. Néanmoins, le créancier considère que la vente devrait être encadrée dans un délai de 5 mois (jusqu’au 31/05/2026 au plus tard).
Au vu des éléments sus-exposés, le Commissaire à l’Exécution du Plan ne serait pas opposé à :
* L’autorisation de vente des biens immobiliers de [Localité 1] à 5,5 M€ compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à présent pour vendre au prix de 6 M€ (en vente depuis plus de deux ans) ;
* La prorogation de la durée du plan d’un an suplémentaire afin de permettre de réaliser amiablement l’actif immobilier de [Localité 1] dans les meilleurs conditions et éviter une vente aux enchères qui pourrait être défavorable aux créanciers, et en l’état de l’offre récemment reçue à hauteur de 5,5 M€;
* Au règlement d’un 1 er dividende à hauteur de 5 % du passif admis eu égard au fonds versés en Caisse des Dépôts et Consignation à l’issue de la vente du bien de la société MURBACK ;
A la consignation de 5 % du passif contesté ;
* Au règlement des charges de copropriété du bien immobilier sis à [Localité 1], par le CEP.
Néanmoins, le Commissaire à l’Exécution du Plan est défavorable au versement à la SARL NIKAIADIS II de la somme de 171.928 € affectées au règlement de dettes qui seraient postérieures (avec toutes réserves).
En effet, ces dettes n’ont pas été portées à la connaissance du Commissaire à l’Exécution du Plan et du Tribunal au moment de l’arrêt du plan et ne seraient pas éligibles aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, n’étant pas nées pour les besoins de la procédure.
De plus, en ce qui concerne les factures relatives :
* aux recherches de cibles,
* aux audits et d’acquisitions,
* aux frais de recherche juridiques concernant des apports des titres HSO 31,
* ou encore à la recherche de nouveaux investissements,
ces démarches semblent émaner des demandes expresses du dirigeant, étant rappelé que concernant de telles recherches et de tels coûts, ils auraient dû à minima être autorisé préalablement par Monsieur le Juge-commissaire dans le cadre du déroulement de la période d’observation et porté à la connaissance de l’Administrateur judiciaire.
De même, les démarches de recherche en question semblent éloignées de l objet social de la société NIKAIADIS II, laquelle a essentiellement une activité de détention d’un actif immobilier.
Il est rappelé que le Tribunal, en garantie de l’exécution du plan, avait acté l’affectation des sommes provenant de la cession des actifs de la société NIKAIADIS II au profit des créanciers antérieurs admis.
Ces fonds n’ont pas vocation à régler un passif postérieur « post plan » constituant des dettes nouvelles de l’exploitation et résultant d’initiatives du dirigeant non soumises à la validation préalable du Juge commissaire.
* Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme [C] [S], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal un rapport favorable à la modification du plan demandée par SARL NIKAIADIS II ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires N°2025L00655 et N°2025L00717 ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de renvoi émanant de M. [F] [O] ;
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l’article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
* Attendu qu’il y a lieu de faire droit en partie à la demande de la SARL NIKAIADIS II à savoir :
* L’autorisation de vente des biens immobiliers de [Localité 1] à 5,5 M€ compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à présent pour vendre au prix de 6 M€ (en vente depuis plus de deux ans);
* La prorogation de la durée du plan d’un an suplémentaire afin de permettre de réaliser amiablement l’actif immobilier de [Localité 1] dans les meilleurs conditions et éviter une vente aux enchères qui pourrait être défavorable aux créanciers, et en l’état de l’offre récemment reçue à hauteur de 5,5 M€;
* Au règlement d’un 1 er dividende à hauteur de 5 % du passif admis eu égard au fonds versés en Caisse des Dépôts et Consignation à l’issue de la vente du bien de la société MURBACK ;
A la consignation de 5 % du passif contesté ;
* Au règlement des charges de copropriété du bien immobilier sis à [Localité 1], par le CEP ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le Commissaire à l’exécution du plan à verser à la Sarl Nikaiadis II par prélèvement sur la somme qu’il détient, la somme de 107.180,83 € affectée ainsi :
30.100,83 € : charges de copropriété nées après l’adoption du plan jusqu’à décembre 2025 inclus, 52.080 € : honoraires d’expert-comptable,
25.000 € : provision sur charges fixes, à échoir, plafonnée, sur présentation de factures au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de la SARL NIKAIADIS II pour le paiement des sommes suivantes :
1.928 € : remboursement du solde des avances en compte courant faites par les associés, postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, au titre des factures EDF, impayées, 62.411,80 € : honoraires d’avocat à [Localité 3],
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L 626-26 du Code de commerce, Vu la requête de SARL NIKAIADIS II, Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, Vu l’avis favorable du Juge Commissaire,
Modifie le plan de l’entreprise
SARL NIKAIADIS II
[Adresse 6]
activité : La promotion immobilière la construction vente l’activité de marchand de biens, la prise de participations dans toutes les sociétés, la participation active à la conduite de la politiques du groupe et au controle des filiales et la fourniture à celles-ci de services en matières d’assistance administrative, comptable, commerciales et financière, la réalisation de prestations de conseils et d’assistances de toute nature
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 481021780 2013 B 248
Comme il suit :
* L’autorisation de vente des biens immobiliers de [Localité 1] à 5,5 M€ compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à présent pour vendre au prix de 6 M€ (en vente depuis plus de deux ans) ;
* La prorogation de la durée du plan d’un an suplémentaire afin de permettre de réaliser amiablement l’actif immobilier de [Localité 1] dans les meilleurs conditions et éviter une vente aux enchères qui pourrait être défavorable aux créanciers, et en l’état de l’offre récemment reçue à hauteur de 5,5 M€;
* Au règlement d’un 1 er dividende à hauteur de 5 % du passif admis eu égard au fonds versés en Caisse des Dépôts et Consignation à l’issue de la vente du bien de la société MURBACK ;
A la consignation de 5 % du passif contesté ;
* Au règlement des charges de copropriété du bien immobilier sis à [Localité 1], par le CEP ;
* Autorise le Commissaire à l’exécution du plan à verser à la Sarl Nikaiadis II par prélèvement sur la somme qu’il détient, la somme de 107.180,83 € affectée ainsi :
30.100,83 € : charges de copropriété nées après l’adoption du plan jusqu’à décembre 2025 inclus, 52.080 € : honoraires d’expert-comptable,
25.000 € : provision sur charges fixes, à échoir, plafonnée, sur présentation de factures au Commissaire à l’Exécution du Plan,
* rejette la demande de la SARL NIKAIADIS II pour le paiement des sommes suivantes :
1.928 € : remboursement du solde des avances en compte courant faites par les associés, postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, au titre des factures EDF, impayées, 62.411,80 € : honoraires d’avocat à [Localité 3] ;
Dit que toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par l’article R 626-46 ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de la SARL NIKAIADIS II à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER.
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