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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 10 avr. 2026, n° 2025008416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008416
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 10/04/2026
DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DE LA REPUBLIQ UE
A L’ATIENTION DE Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe
Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Maître GENEST E Victor, greffier
Madame [J] [Z], procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/04/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame [Z] [J], procureure de la République adjointe, accompagnée de Madame [R] [B], avocate stagiaire.
Et
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] [Localité 4],
Défendeur non comparant et ni représenté.
En présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [F] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/12/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 11/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/04/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 30 septembre 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°918 518 234 ayant
son siège [Adresse 5], travaux de maçonnerie générale et gros œuvre en bâtiment et dont le président est Monsieur [X] [V],
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 04/11/2025 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE,
Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 16/10/2025,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 30 octobre 2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans ce même jour,
Vu l’ordonnance rendue par Madame la Vice-Présidente du tribunal des activités économiques du MANS en date du 4 novembre 2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de céans de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur [X] [V] pour l’audience du 09/12/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur [X] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 09/12/2025, revenue au greffe du tribunal de céans avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Vu la citation à comparaître à l’audience du 09/12/2025, délivrée par la SCP MALLARD ET RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 6], à Monsieur [X] [V] en date du 3/12/2025 et non remise à personne, le destinataire ne répondant pas,
Vu l’avis d’audience a été adressé à Monsieur [X] [V] en date du 10 décembre 2025 précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2026,
Monsieur [X] [V] ne s’est pas présenté à l’audience.
Vu les pièces versées au dossier,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 7/12/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 8/12/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé le redressement judiciaire de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°918 518 234 ayant son siège [Adresse 7] et dont le président est Monsieur [X] [V], sur assignation d’un créancier.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de céans en date du 4 novembre 2025.
Dans son rapport en date du 16 octobre 2025, Maître [I], ès-qualités, a relevé plusieurs éléments pouvant justifier de responsabilités et de sanctions au sens des articles L 653-1 et L654-20 du code de de commerce.
Par requête aux fins de faillite personnelle en date du 30/10/2025, Madame la Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin que soit prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [V], une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, Madame le Procureur de la République, représentée par Madame [Z] [J], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 11/02/2026, Madame [Z] [J], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [X] [V] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre
une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
Elle s’appuie notamment sur le rapport de Maître [I], ès-qualités, qui constate que :
* Les multiples impayés de cotisations sociales suggèrent des problèmes structurels de trésorerie.
* L’entreprise et le dirigeant sont introuvables.
* Il n’y a pas d’actifs disponibles.
Pour le défendeur, Monsieur [X] [V] :
Monsieur [X] [V] non comparant et non représenté à l’audience du 11/02/2026, n’a pas déposé de conclusions.
Enfin, Maître [F] [I], liquidateur judiciaire de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE, entendue en son avis lors de l’audience du 11/02/2026, s’associe à la demande formulée par Madame [Z] [J] en précisant que le passif s’élève à la somme de 65.000 euros et concerne uniquement des créances sociales.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré :
Monsieur [X] [V], président de la SAS BR GROS ŒUVRES MACONNERIE n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 septembre 2025. Or la créance de l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] comprend des impayés remontant au mois de décembre 2023.
L’article L653-8 du Code de commerce prévoit que l’interdiction de gérer « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal constatera que la date de cessation des paiements est largement antérieure au 15 septembre 2025, que Monsieur [X] [V] n’a pas déclaré cet état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et que ces fait relèvent de l’interdiction de gérer.
Monsieur [X] [V] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Le mandataire judiciaire fait état dans son rapport d’une absence totale de communication de la part du débiteur.
L’article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : … Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le tribunal constatera que ces faits relèvent de la faillite personnelle.
Monsieur [X] [V] a poursuivi une activité déficitaire et a aggravé le passif social sur une période prolongée.
La créance produite par l’URSSAF pour un montant de 34 817,24 euros montre une absence de règlement mensuel entre décembre 2023 et avril 2025.
L’article L653-3, al.3 dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.»
En l’espèce, Monsieur [X] [T] a continué d’exercer une activité soumise à cotisations sociales alors même qu’il n’était plus en mesure de les régler.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire indique dans son rapport en date du 16 octobre 2025 que le dirigeant lui a confirmé que la société n’avait plus d’activité depuis longtemps.
Le tribunal constatera que ces faits relèvent également de la faillite personnelle au titre de l’article L653-3 du code de commerce.
Monsieur [P] [H], juge-commissaire de la procédure collective, dans son rapport du 7 décembre 2025, dont lecture a été donné à l’audience du 11/02/2026, a émis un avis favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle contre Monsieur [X] [V] pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant interdiction de gérer.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 30 octobre 2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 années, en application de l’article L 653-11 du code de commerce, à l’encontre de Monsieur [X] [V] avec exécution provisoire emportant interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,
Vu la requête du Ministère Public en date du 30/10/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 7/12/2025,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] [Localité 2],
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l’article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître GENESTE Victor, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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