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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 23 Avril 2026
N° Minute : 2026R00040 N° RG: 2026R00005
Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU Rôtisserie Maison Diane [Adresse 1] comparant par Me [A] [I] [Adresse 2] et par Me Mike GOSSET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU NOBEL SAS [Adresse 4] Représenté par Me Yann DIODORO [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARLU [Adresse 6] a commandé à la SASU NOBEL, suivant bon de commande n°AR-AL-2025/09/02/01 en date du 02/09/2025, la fourniture d’un équipement professionnel de type hotte, moyennant un prix total de 12 474 euros, conformément à un devis n°2025/08/453 accepté, intégrant les conditions générales de vente.
Ce bon de commande prévoyait une livraison au cours des semaines 40 à 41 de l’année 2025.
Un acompte de 6 237 euros a été versé lors de la commande, le solde ayant été réglé postérieurement à l’émission de la facture du 15/10/2025, de sorte que la totalité du prix a été acquittée par la SARLU [Adresse 6].
Aucune livraison n’étant intervenue dans le délai convenu, la SARLU ROTISSERIE MAISON DIANE a procédé à plusieurs relances auprès de la SASU NOBEL, notamment par messages, afin d’obtenir une date d’exécution de la commande, sans obtenir de réponse effective ni de livraison.
Par courrier en date du 21/11/2025, elle a notifié à la SASU NOBEL l’annulation de la commande, en se prévalant des stipulations contractuelles relatives au retard de livraison, et l’a mise en demeure de lui restituer l’intégralité des sommes versées, soit 12 474 euros.
Par courriel en date du 25/11/2025, la SASU NOBEL a reconnu l’existence d’un retard dans l’exécution de la commande et a proposé une livraison tardive, indiquant que le matériel était désormais prêt.
Par réponse du même jour, la SARLU [Adresse 6] a refusé cette proposition, en faisant valoir le caractère tardif de l’exécution et le maintien de l’annulation précédemment notifiée, ainsi que la nécessité de recourir à un autre prestataire.
La SASU NOBEL n’ayant pas procédé au remboursement des sommes versées, un différend est né entre les parties portant sur la restitution du prix payé à la suite de l’annulation de la commande pour retard de livraison, ainsi que sur les conséquences indemnitaires invoquées par la SARLU [Adresse 6].
Par acte d’huissier en date du 4 février 2026, la SARLU Rôtisserie Maison Diane a fait assigner la SASU NOBEL SAS, d’avoir à comparaître le 27 Février 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
VU l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
VU les conditions générales de vente du bon de commande n°2025/08/453, VU les articles du Code civil.
* CONDAMNER PAR PROVISION la Société NOBEL SAS à payer à la Société SARL [Adresse 7] la somme de 12 474 € :
* CONDAMNER PAR PROVISION, la Société NOBEL SAS à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 14 910,40 € au titre du préjudice économique subi ;
* CONDAMNER PAR PROVISION, la Société NOBEL SAS à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER, la Société NOBEL SAS à payer à la Société SARL [Adresse 7] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société NOBEL SAS aux dépens.
Dans ses conclusions, la SASU NOBEL SAS, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 873 du Code de -procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation,
* CONSTATER que la société NOBEL reconnaît le principe de la dette invoquée par la société demanderesse ;
* ORDONNER l’octroi de délais de paiement au profit de la société NOBEL, et ce selon les modalités suivantes :
* Un premier règlement intervenant dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Un second règlement, d’égal montant, un mois après le premier versement ;
* DIRE ET JUGER que les demandes formées au titre du préjudice économique et du préjudice moral se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence de quoi,
* DEBOUTER la société [Adresse 7] de ses demandes au titre du préjudice économique ;
* DEBOUTER la société RMD RÔTISSERIE MAISON DIANE de sa demande au titre du préjudice moral
En tout état de cause.
* MINORER de manière sensible le montant des dommages-intérêts sollicités au titre des prétendus préjudices économique et moral ;
* MINORER le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 mars 2026.
Par courriel en date du 20 Mars 2026, Me [D] aux intérêts de la SAS NOBEL indique :
« Je sollicite la réouverture des débats, sauf à ce que mon contradicteur accepte l’échéancier proposé, et sauf si les conclusions présentées devaient être prises en compte par la juridiction saisie. »
Par courriel en date du 23 Mars 2026, Me [K] [R] aux intérêts de la SARLU [Adresse 6] sollicite :
« Dans un souci de simplification des débats, nous acceptons l’échéancier sollicité dans les conclusions adverses.
Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation de la juridiction, il ne nous semble pas nécessaire de procéder à la réouverture des débats. Nous maintenons toutefois la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur les demandes des parties :
La SARLU ROTISSERIE MAISON DIANE sollicite la condamnation provisionnelle de la SASU NOBEL au paiement de la somme de 12 474 euros correspondant au prix d’une commande annulée pour défaut de livraison, ainsi que l’allocation de sommes au titre des préjudices économique et moral invoqués.
Elle soutient avoir intégralement réglé la commande, que la livraison n’est pas intervenue dans le délai contractuel et que la défenderesse, malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 21/11/2025, n’a pas procédé à la restitution des sommes versées.
La SASU NOBEL reconnaît le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement.
Elle fait valoir qu’un échéancier a été proposé dans ses écritures et conteste, en revanche, les demandes indemnitaires, qu’elle estime se heurter à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’accord intervenu entre les parties :
Il résulte de la procédure que, postérieurement à l’audience du 19 mars 2026 et alors que l’affaire était en délibéré, la SASU NOBEL a sollicité la réouverture des débats, sauf acceptation par la partie adverse de l’échéancier proposé.
Par courriel du 23 mars 2026, la SARLU [Adresse 6] a expressément accepté cet échéancier, indiquant qu’une réouverture des débats n’apparaissait pas nécessaire.
Il en résulte que les parties sont parvenues, postérieurement à l’audience et avant le prononcé de la décision, à un accord sur les modalités d’apurement de la dette litigieuse.
Cet accord prévoit que la somme de 12 474 euros sera réglée en deux échéances d’égal montant, soit deux versements de 6 237 euros chacun, le premier devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et le second dans le mois suivant la première échéance.
Cet accord, intervenu contradictoirement et porté à la connaissance de la juridiction avant le prononcé de la décision, ne porte atteinte ni aux droits des parties ni au principe du contradictoire.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner effet.
Sur les demandes indemnitaires :
Les demandes formées par la SARLU ROTISSERIE MAISON DIANE au titre des préjudices économique et moral ne sont pas comprises dans l’accord intervenu entre les parties.
Elles impliquent une appréciation du fond du litige, notamment quant à
l’existence des préjudices allégués, leur étendue et le lien de causalité invoqué, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés.
Elles se heurtent en tout état de cause à des contestations sérieuses. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARLU [Adresse 6] de ses demandes au titre des préjudices économique et moral.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARLU ROTISSERIE MAISON DIANE sollicite la condamnation de la SASU NOBEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens.
La SASU NOBEL sollicite la réduction de cette indemnité.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU NOBEL, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARLU [Adresse 6] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SASU NOBEL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil,
DISONS que les parties sont convenues que la SASU NOBEL s’acquittera de la somme de 12 474 euros envers la SARLU [Adresse 6] en deux échéances d’égal montant, soit deux versements de 6 237 euros chacun, le premier devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et le second dans le mois suivant la première échéance ;
AUTORISONS la SASU NOBEL à s’acquitter de sa dette conformément à cet échéancier ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, DISONS que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal ;
DEBOUTONS la SARLU [Adresse 6] de ses demandes au titre des préjudices économique et moral,
CONDAMNONS la SASU NOBEL à payer à la SARLU [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU NOBEL aux dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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