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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° Minute : 2026F00049 N° RG: 2025F00099
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Denis DEUR [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU EV gestion immobilier
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant par Me Isabelle BENSA
[Adresse 4] CANNES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2023. Madame [A] [D] a été embauchée par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], en qualité de gestionnaire de copropriété.
Le contrat de travail signé par Madame [A] [D] comporte une clause de non-concurrence (article 13) ainsi libellée :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié. celui-ci s’engage, en cas de rupture du présent contrat, à l’issue de la période d’essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :
A ne pas entrer au service d’une société concurrente :
A ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d’activité de l’employeur.
Cette interdiction est limitée :
* Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du salarié :
* Géographiquement, dans un rayon de 30 km autour de l’établissement sis à [Localité 1], [Adresse 5].
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra pendant la durée de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d’un montant correspondant à 25 % du salaire mensuel brut de base, tel que défini au 1 ier alinéa de l’article 6 ci-avant…
En cas de violation de cette interdiction, l’employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] a licencié Madame [A] [D] pour faute grave, sans préavis
La contrepartie financière prévue au titre de la clause de non-concurrence a été versée à Madame [A] [D] au titre du mois de novembre 2024.
Estimant que la clause de non-concurrence n’avait pas été respectée. la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] a engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de Madame [A] [D] afin d’obtenir la cessation de toute activité concurrentielle sous astreinte ainsi que le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité de non-concurrence.
Par ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Cannes le 27 mai 2025, non frappée d’appel, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] a obtenu la cessation de l’activité concurrentielle reprochée ainsi que la restitution de l’indemnité de non-concurrence versée.
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] soutient que la violation de la clause de non-concurrence aurait été commise avec la participation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER et sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2025, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] a fait assigner la SASU EV gestion immobilier, d’avoir à comparaître le 24 avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence à l’appui de la présente assignation,
Vu les pièces visées à la présente assignation,
Vu la complicité évidente de la société EV GESTION IMMOBILIER dans la violation de la clause de non-concurrence liant la société CITYA SAINT HONORE [Localité 1] à Madame [D],
Vu la validité de la clause de non-concurrence,
Vu la violation de la clause de non-concurrence,
Vu la responsabilité de la société EV GESTION IMMOBILIER
* CONDAMNER la société EV GESTION IMMOBILIER à verser à la société CITYA SAINT HONORE [Localité 1] le bénéfice d’une somme de 100.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices tant financier que commercial.
* CONDAMNER la société EV GESTION IMMOBILIER à cesser toute activité professionnelle directement ou indirectement avec Madame [D] et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ce pendant un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sur la zone géographique visée par la clause de non-concurrence.
* CONDAMNER la société EV GESTION IMMOBILIER à verser à la société CITYA SAINT HONORE [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SASU EV gestion immobilier, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Débouter la société CITYA SAINT HONORE [Localité 1] de toutes ses demandes
* Reconventionnellement la condamner au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 décembre 2025.
SUR CE
I – Sur la clause de non-concurrence
La SAS EV GESTION IMMOBILIER, en qualité de tierce partie au contrat de travail entre la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] et Madame [A] [C], fait l’objet d’une action fondée sur l’article 1240 du Code civil. Cette action implique la nécessité de démontrer l’existence d’une obligation contractuelle dont la violation est invoquée comme participation fautive.
Le tribunal a donc l’obligation d’effectuer une vérification incidente concernant la clause de non-concurrence, et ceci dans le cadre de ses compétences. Il s’agit de s’assurer que la clause de non-concurrence invoquée n’est pas manifestement nulle, afin de garantir qu’elle peut effectivement servir de fondement à l’examen de la responsabilité du tiers.
a) Les moyens développés par la SAS EV GESTION IMMOBILIER
La SAS EV GESTION IMMOBILIER remet en cause l’application de la clause de non-concurrence invoquée à son encontre.
Elle fait valoir, en premier lieu, que son siège social a été transféré à [Localité 3], de sorte qu’elle se situerait en dehors du périmètre géographique de trente kilomètres autour de [Localité 1] prévu par la clause.
Elle soutient, en second lieu, que la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] n’aurait versé à Madame [A] [C] qu’une seule mensualité au titre de la contrepartie financière, correspondant au mois de novembre 2024, en sorte que la clause aurait cessé de produire effet, ce qui ferait obstacle à toute action fondée sur sa violation.
b) Les moyens en réponse de la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1]
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] répond que la clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle comporte une contrepartie financière, et qu’elle est justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise au regard d’un secteur fortement concurrentiel et des fonctions exercées par Madame [A] [C].
c) La décision du tribunal
La licéité d’une clause de non-concurrence est subordonnée à sa limitation dans le temps et dans l’espace, à son caractère proportionné au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et des fonctions exercées par le salarié, ainsi qu’à l’existence d’une contrepartie financière non dérisoire.
L’examen des pièces contractuelles produites aux débats fait apparaître que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et précis.
Elle est limitée dans le temps à une durée de deux années à compter du départ de Madame [A] [C] et limitée dans l’espace à un rayon de trente kilomètres autour de l’établissement situé à [Localité 1], [Adresse 5], au sein duquel elle exerçait ses fonctions.
La clause vise à protéger les intérêts de la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], laquelle exerce une activité d’administration d’immeubles dans un secteur concurrentiel, et Madame [A] [C] occupait des fonctions de gestionnaire de copropriété, impliquant l’accès à une clientèle et à des informations sensibles.
Enfin, la contrepartie financière stipulée, correspondant à vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut de base pendant la durée de l’interdiction, ne présente pas, en l’état, un caractère manifestement dérisoire.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet au tribunal de retenir, dans le cadre de l’examen incident auquel il est procédé, le caractère manifestement illicite de la clause de non-concurrence, laquelle doit dès lors être regardée comme existante et susceptible de fonder l’analyse de la responsabilité délictuelle invoquée.
La SAS EV GESTION IMMOBILIER fait valoir que le transfert de son siège social à [Localité 4], intervenu postérieurement aux faits reprochés, la placerait en dehors du périmètre géographique de trente kilomètres prévu par la clause de non-concurrence.
Toutefois, le transfert du siège social d’une société, lorsqu’il intervient postérieurement au commencement de l’activité concurrente alléguée, est sans incidence sur l’existence et la portée de l’obligation de non-
concurrence mise à la charge de la salariée.
En effet, la limitation géographique stipulée par la clause a pour objet d’interdire à la salariée d’exercer une activité identique ou similaire dans le périmètre défini pendant la durée de l’interdiction, et non de permettre à une société tierce d’éluder l’application de cette clause par un déplacement ultérieur de son siège social.
Un tel transfert, opéré après la mise en cause de l’activité exercée, ne saurait effacer rétroactivement les faits reprochés ni priver d’effet une violation déjà constituée, laquelle s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif de l’activité concurrente au moment des faits.
Ce transfert ultérieur ne saurait, en tout état de cause, régulariser une situation antérieurement constituée.
Dès lors, le moyen tiré du transfert du siège social ne saurait, à lui seul, faire obstacle à l’examen de la responsabilité délictuelle alléguée à l’encontre de la SAS EV GESTION IMMOBILIER.
La SAS EV GESTION IMMOBILIER soutient, de plus, que la clause ne produirait plus d’effet faute de paiement continu de la contrepartie financière.
D’une part, la clause litigieuse prévoit expressément qu’en cas de violation de l’interdiction de non-concurrence, l’employeur n’est plus redevable de l’indemnité correspondante.
D’autre part, la question de savoir si la suspension du paiement était ou non justifiée relève, par nature, des rapports contractuels entre l’employeur et la salariée et ne saurait, en tout état de cause, conduire le tribunal, saisi d’une action contre un tiers, à statuer au principal sur l’exécution du contrat de travail.
Il s’ensuit que le moyen tiré du non-paiement de l’indemnité ne suffit pas, en l’état, à faire regarder la clause comme manifestement inapplicable pour l’examen de la responsabilité délictuelle alléguée à l’encontre de la SAS EV GESTION IMMOBILIER.
Aucun élément ne permettant au tribunal de retenir le caractère manifestement illicite de la clause de non-concurrence, et la SAS EV GESTION IMMOBILIER n’étant pas liée par la clause de non-concurrence, sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre d’une participation fautive à la violation d’une obligation contractuelle existante.
Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si la SAS EV GESTION IMMOBILIER avait connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence et si les faits qui lui sont reprochés caractérisent une participation à sa violation.
Le présent litige ne porte pas sur l’existence d’actes de concurrence déloyale, mais exclusivement sur l’éventuelle responsabilité délictuelle d’un tiers du fait de sa participation à la violation d’une obligation contractuelle.
Sur la participation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER à la violation de la clause de non-concurrence
Les moyens développés par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1]
La consultation du registre de commerce de CANNES, fait apparaitre l’existence d’une société par actions simplifiée à associé unique, dénommée EV GESTION IMMOBILIER, dont Madame [A] [C] est l’associée unique et la dirigeante.
Cette société a été constituée le 11/01/2025, pour un début d’activité mentionné à
compter du 23/01/2025.
Il apparait donc que la SAS EV GESTION IMMOBILIER ne pouvait ignorer la clause de non-concurrence liant Madame [A] [D] à la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1].
Le 19/02/2025, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], réceptionnait un courrier d’un copropriétaire d’une résidence de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 20/03/2025, la question d’un changement de syndic, en joignant à sa correspondance un contrat de syndic au nom de EV GESTION IMMOBILIER.
Il est donc démontré que la SAS EV GESTION IMMOBILIER a ainsi participé à la violation de la clause de non-concurrence.
Les moyens en réponse de la SAS EV GESTION IMMOBILIER
La SAS EV GESTION IMMOBILIER gère d’autres copropriétés qui n’était pas précédemment gérées par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1].
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] peine à prouver les pratiques illicites de la SAS EV GESTION IMMOBILIER pour justifier sa demande.
En effet, la clientèle ne peut faire l’objet d’aucun droit privatif, le simple fait de perdre des mandats à la suite du départ d’un salarié est insuffisant pour justifier le détournement de clientèle.
Si, la SAS EV GESTION IMMOBILIER est devenue le nouveau gestionnaire de certaines copropriétés gérées précédemment par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], cela a toujours été validé par une assemblée générale qui manifestait son mécontentement à son encontre.
La décision du tribunal
La SAS EV GESTION IMMOBILIER, tierce au contrat de travail liant la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] à Madame [A] [C], ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de sa participation à la violation d’une obligation contractuelle existante.
La liberté du commerce et de l’industrie, si elle autorise l’exercice d’une activité concurrente, n’exclut pas le respect d’une clause de non-concurrence licite librement consentie, laquelle n’a pas pour objet de conférer un droit privatif sur une clientèle mais de limiter, pendant une durée et dans un périmètre déterminés, l’exercice d’une activité concurrente par la personne qui s’y est engagée.
Dès lors, l’absence alléguée de concurrence déloyale ou le libre choix des syndicats de copropriétaires sont indifférents à l’appréciation de l’éventuelle violation de la clause de non-concurrence et de la participation d’un tiers à cette violation.
Il appartient en conséquence au tribunal de rechercher si la SAS EV GESTION IMMOBILIER avait connaissance de la clause de non-concurrence et si les faits qui lui sont reprochés caractérisent une participation à sa violation.
Il résulte des pièces produites que la SAS EV GESTION IMMOBILIER a déclaré un début d’activité à compter du 23 janvier 2025, soit pendant la période d’application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Madame [A] [C].
Il est par ailleurs établi que, par courrier en date du 19 février 2025, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] a été destinataire d’une demande émanant d’un copropriétaire de la [Adresse 6] tendant à l’inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 20 mars 2025 d’une résolution portant sur le changement de syndic, accompagnée d’un projet de contrat de syndic au nom de EV GESTION IMMOBILIER.
Ces éléments caractérisent l’exercice, par la SAS EV GESTION IMMOBILIER, d’une activité de syndic de copropriété concurrente de celle exercée par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], dans le périmètre géographique et pendant la période couverts par la clause de non-concurrence.
Dans la mesure où cette activité a été exercée par une société constituée, dirigée et contrôlée par Madame [A] [C], tenue par l’obligation de nonconcurrence, la SAS EV GESTION IMMOBILIER doit être regardée comme ayant participé à la violation de cette obligation contractuelle, en mettant à disposition de sa dirigeante la structure juridique permettant l’exercice de l’activité interdite.
Le fait que certaines copropriétés aient pu valider, en assemblée générale, la désignation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER en qualité de syndic est indifférent à l’appréciation de cette participation, dès lors que la violation de la clause de non-concurrence s’apprécie au regard du comportement de la personne tenue par l’obligation et de la société par l’intermédiaire de laquelle l’activité concurrente a été exercée.
Il s’ensuit que la participation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER à la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée.
Sur la demande de condamnation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER en réparation de l’ensemble de préjudice tant financier que commercial de la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1]
Les moyens développés par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1]
Par définition, l’activité que développe la SAS EV GESTION IMMOBILIER par l’intermédiaire de Madame [A] [C] cause un préjudice à la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] comme le démontre notamment un tableau récapitulatif des copropriétés détournées.
Il existe un préjudice financier, mais aussi un préjudice commercial dont on ne peut sérieusement contester l’existence.
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] considère qu’il existe ainsi une faute, un préjudice et un lien de causalité qu’elle évalue, toutes formes de préjudices confondus, à la somme de 100.000 euros.
La SAS EV GESTION IMMOBILIER sera ainsi condamnée en réparation de l’ensemble des préjudices subis par la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1], à ladite somme.
Les moyens développés en défense par la SAS EV GESTION IMMOBILIER
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] prétend qu’elle subit un préjudice financier sans démontrer une baisse importante de son chiffre d’affaires sachant que CITYA est un grand groupe présent sur le département des Alpes Maritimes.
Il a été jugé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence que, le fait d’affirmer sans aucune démonstration de l’utilisation de procédés déloyaux, ne peut justifier une condamnation.
La SAS EV GESTION IMMOBILIER ne lui porte pas plus de concurrence manifeste dans ce secteur, qu’une autre société d’administrateur de biens.
A ce jour, la SAS EV GESTION IMMOBILIER gère 7 copropriétés et n’a le mandat que de 2 copropriétés anciennement gérés par la SAS CITYA SAINT HONORE
[Localité 1] (La Pomone et [Adresse 7]).
La SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] ne démontrant pas le détournement de clientèle et le préjudice subi sera déboutée de sa demande de réparation.
La décision du tribunal
La responsabilité délictuelle retenue à l’encontre de la SAS EV GESTION IMMOBILIER n’ouvre droit à réparation qu’à la condition que la SAS CITYA SAINT HONORE établisse l’existence d’un préjudice certain, directement imputable à la participation fautive retenue, ainsi que l’étendue de ce préjudice.
La SAS CITYA SAINT HONORE soutient avoir subi un préjudice financier et commercial résultant de la perte de mandats de syndic, qu’elle évalue globalement à la somme de 100 000 euros, en se fondant sur un document recensant plusieurs copropriétés accompagnées d’une indication des honoraires correspondants.
Il ressort des débats que la SAS EV GESTION IMMOBILIER reconnaît avoir repris deux mandats de syndic précédemment exercés par la SAS CITYA SAINT HONORE.
Toutefois, cette reconnaissance, si elle établit l’existence de faits matériels, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un préjudice indemnisable dans son existence et dans son étendue.
En effet, la SAS CITYA SAINT HONORE ne produit aucun élément permettant d’apprécier concrètement l’impact financier résultant de la perte alléguée de ces mandats, notamment au regard :
* de la durée restante des mandats concernés,
* du montant des honoraires effectivement perçus ou restant à percevoir,
* de la part que ces mandats représentaient dans son chiffre d’affaires global,
* ni du lien direct et exclusif entre la participation fautive retenue et la cessation desdits mandats, lesquels relèvent, par nature, de décisions souveraines prises en assemblée générale de copropriétaires.
Par ailleurs, les autres éléments invoqués au soutien de la demande indemnitaire reposent sur des pièces dont la portée est discutée et contradictoire entre les parties, sans permettre au tribunal d’identifier avec certitude des pertes effectives imputables à la SAS EV GESTION IMMOBILIER.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments objectifs et suffisants lui permettant de caractériser un préjudice certain, ni d’en apprécier l’étendue, ni d’en déterminer le montant, sans suppléer la carence probatoire de la demanderesse.
Il s’ensuit que, nonobstant la caractérisation d’une participation fautive de la SAS EV GESTION IMMOBILIER à la violation de la clause de non-concurrence, la SAS CITYA SAINT HONORE ne rapporte pas la preuve du préjudice financier et commercial qu’elle allègue, de sorte que sa demande de condamnation à dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER de cesser toute activité professionnelle directement ou indirectement avec Madame [A] [C]
La SAS EV GESTION IMMOBILIER, tiers au contrat de travail liant la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] à Madame [A] [C], n’est pas tenue par la
clause de non-concurrence stipulée audit contrat.
Si sa participation fautive à la violation de cette clause a pu être retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une telle responsabilité délictuelle n’a pas pour effet de créer, à sa charge, une obligation autonome de ne pas exercer une activité professionnelle avec Madame [A] [D].
La demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation de toute activité directe ou indirecte entre la SAS EV GESTION IMMOBILIER et Madame [A] [C], présente ainsi un caractère infondé et disproportionné et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS EV GESTION IMMOBILIER aux dépens.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites ;
DIT que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail liant la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] à Madame [A] [D], dont l’existence et l’applicabilité ont été retenues à titre incident pour les besoins du présent litige, a été violée avec la participation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER ;
DÉBOUTE la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] de sa demande de condamnation de la SAS EV GESTION IMMOBILIER au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et commercial allégué, pour défaut de justification ;
DÉBOUTE la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 1] de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la cessation de toute activité professionnelle directe ou indirecte entre la SAS EV GESTION IMMOBILIER et Madame [A] [D] ;
CONDAMNE la SAS EV GESTION IMMOBILIER aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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