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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° Minute : 2026F00054 N° RG: 2025F00234
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [N] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Philippe HAGE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
AUTOMOBILES COTE D’AZUR [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025, M. [N] [Z] a fait assigner AUTOMOBILES COTE D’AZUR, d’avoir à comparaître le 23 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1927, 1930 et 1932 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil.
* Juger que la société A.C.A AUTOMOBILES COTE D’AZUR a commis une faute dans l’exécution du contrat de dépôt la liant à Monsieur [Z] en remettant à la société WEB AUTO 06 le véhicule de marque KIA, modèle Cee’d, immatriculé [Immatriculation 1] à la société WEB AUTO 06 sans autorisation du propriétaire ;
* Condamner la société A.C.A AUTOMOBILES COTE D’AZUR à restituer ledit véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
* Assortir cette condamnation à une astreinte de 50 € par jours de retard passé le délai de 15 jours susvisé ;
A défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner la société A.C.A AUTOMOBILES COTE D’AZUR à indemniser Monsieur [Z] de son préjudice matériel estimé à 10 690 €;
* Condamner la société A.C.A AUTOMOBILES COTE D’AZUR à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* Préjudice de jouissance : 5 206,03 €, somme qui sera à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
* Préjudice moral : 2 000 €.
* Condamner la société A.C.A AUTOMOBILES COTE D’AZUR à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 décembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 septembre 2025 a été signifiée à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la SAS A.C.A. AUTOMOBILES COTE D’AZUR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 18 décembre 2025.
La convocation à cette audience de renvoi a été adressée par courrier simple.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que cette convocation mentionnait une adresse imprécise, à savoir :
« AUTOMOBILES COTE D’AZUR – [Adresse 4] [Localité 1] »,
sans indication complémentaire permettant d’identifier avec certitude le siège social exact de la société.
Il n’est dès lors pas établi que la défenderesse ait été effectivement informée de la date d’audience.
Le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile, impose que chaque partie soit mise en mesure de faire valoir ses observations.
En l’absence de certitude quant à l’information effective de la société défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SAS A.C.A. AUTOMOBILES COTE D’AZUR soit régulièrement convoquée à son adresse complète, à savoir :
SAS A.C.A. AUTOMOBILES COTE D’AZUR [Adresse 5] [Adresse 3]
La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible de recours ;
Vu les articles 16, 472 et 537 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites ;
Pour l’administration d’une bonne justice ;
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le n° 2025F00234 et la convocation des parties à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures.
DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
LE PRESIDENT
Dépens : 57,23 €
Signé électroniquement par M. Patrick FOGOLA, juge Signé électroniquement par Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-, greffier
LE GREFFIER.
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