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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 2024002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026
N° de répertoire général : 2024002599
Réf : DB/AR
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à 59700 MARCQ-EN-BARŒUL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE ayant pour avocat Maitre François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maitre Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [T] [U], né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1980, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] ;
DÉFENDEUR, ayant pour avocat Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Pauline MAILLARD, avocate au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DÉBATS : à l’audience publique du 2 décembre 2025 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Alexis COLAS, Didier BAUDE, Didier GILLET et Rémy LIENARD, juges ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Alexis COLAS, Didier BAUDE, Didier GILLET et Rémy LIENARD, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 17 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS « LA BUISSONNIÈRE » dont le président était, à l’origine Monsieur [T] [U], s’est rapprochée de la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin de financer le développement de son activité commerciale.
Dans ce cadre, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a octroyé le 14 mai 2019 à la SAS « LA BUISSONNIÈRE », un crédit d’équipement professionnel à hauteur de 100.000 € remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Monsieur [T] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS « LA BUISSONNIÈRE » au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 120.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois.
Suite à la défaillance de la SAS « LA BUISSONNIÈRE », la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [T] [U] le 18 janvier 2024, de régler la somme de 53.657,47 €.
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal de commerce de DOUAI a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS « LA BUISSONNIÈRE ».
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [V] [Z], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [T] [U] par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 14 mai 2024.
L’instance appelée à l’audience du 14 mai 2024 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de ses conclusions, déposées à l’audience du 2 décembre 2025, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231- 5, 1343-5, 2288 et suivants du Code civil, et des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
* Débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [T] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LA BUISSONNIÈRE » à la somme de 53.657,48 € au titre du prêt n°08708388, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,86 % à compter de la mise en demeure en date du 18 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions, déposées à l’audience du 2 décembre 2025, au visa des articles 1343-5, 2302 du code civil, et 514-1 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de :
* Juger que Monsieur [T] [U] pourra s’acquitter du montant en principal restant dû par la SAS LA BUISSONNIÈRE dont il s’est porté caution, par le versement de 23 échéances mensuelles, chacune d’un montant de 1.227,10 €, la 24 ème échéance reprenant le solde restant dû, intérêts compris, du montant principal restant dû soit 48.078,67 €,
* Dire et juger inapplicable l’application d’une indemnité de 8% prévue au contrat outre intérêts au taux de 1,85% jusqu’à parfait paiement, et débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toute demande afférente à ce titre,
* Juger que l’indemnité de recouvrement de 5% a le caractère de clause pénale, et la réduire à l’euro symbolique,
* Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, de retard, réclamés à Monsieur [T] [U] en raison du manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE du NORD de toute demande afférente à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [T] [U] une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Écarter l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 2 décembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement les éléments suivants :
* Sur la recevabilité de l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle la souscription d’un emprunt professionnel par la SAS « LA BUISSONNIÈRE » le 14 mai 2019, ainsi que la signature, le même jour, par Monsieur [T] [U] d’un acte de cautionnement personnel et solidaire destiné à garantir ledit prêt.
De plus la BANQUE fournit le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [T] [U] ès-qualités de caution le 18 janvier 2024.
Monsieur [T] [U], quant à lui, ne s’oppose pas au bien-fondé des demandes en paiement présentées à son encontre.
* Sur l’octroi de délais de paiement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [T] [U] n’a formulé aucune proposition de remboursement total ou partiel de sa dette depuis la mise en demeure du 18 janvier 2024.
Elle estime que Monsieur [T] [U] ne produit aucun élément probant de nature à justifier son impossibilité de s’acquitter de sa dette en un versement unique.
En effet, s’il verse aux débats un mandat de vente confiant à la société « IMMO RIHANI » la cession de l’immeuble, lequel semble correspondre à l’ancien siège social de la SAS « LA BUISSONNIÈRE », Monsieur [T] [U] ne communique aucun élément nouveau depuis la signature dudit mandat.
La banque estime qu’en restant inactif face aux différentes demandes, Monsieur [T] [U] a déjà bénéficié indirectement de délais de paiements et que rien ne permet ce jour d’octroyer un quelconque échelonnement.
Monsieur [U], pour sa part, sollicite l’échelonnement de sa dette.
Il se prévaut de sa qualité de débiteur de bonne foi et rappelle que la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est d’ores et déjà garantie par la prise d’une inscription hypothécaire sur le bien immobilier situé à [Localité 3], cadastré section AX n° [Cadastre 1], AX n° [Cadastre 2] et AX n° [Cadastre 3], dont la valeur est supérieure au montant de la créance.
Il précise également que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS « [Adresse 3] BUISSONNIÈRE » il a inscrit en compte courant la somme de 55.000 € au soutien des intérêts de la société.
Il rappelle enfin, qu’il détient ses avoirs dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et que par conséquent, la banque est parfaitement informée de sa situation. Il précise par ailleurs, qu’aucun incident de paiement n’est à déplorer s’agissant de ses autres investissements.
Il revient sur le mandat de vente consenti à l’agence immobilière « IMMO RIHANI » et confirme que la vente de cet immeuble permettra de solder la dette.
Il sollicite donc l’échelonnement de sa dette en 23 mensualités de 1.227,10 € suivies d’une 24 ème permettant de solder la dette.
* Sur l’indemnité complémentaire de 8% :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle les dispositions du contrat de prêt prévoyant l’application d’une indemnité de 8% en cas d’exigibilité immédiate.
Elle revient également sur l’engagement de caution et notamment sur la clause prévoyant le remboursement, par la caution, de toutes sommes dues par le débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Elle sollicite donc la comptabilisation de cette indemnité de 8% pour le calcul des sommes dues par la caution.
Monsieur [U], quant à lui, estime que le contrat prévoit, en cas d’exigibilité immédiate, une majoration de 3 points du taux contractuel. En conséquence, le taux à retenir est de 3,86% (0,86 + 3) et non pas 8%.
De plus ce calcul à 8% serait assimilable à une clause pénale que le juge a toujours la faculté de réduire.
Monsieur [T] [U] sollicite donc le rejet de cette disposition, ou tout au moins une réduction importante du montant mis à sa charge.
* Sur l’indemnité complémentaire de 5% :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD revient sur les dispositions du contrat qui prévoient : « De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5,00% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur. »
Elle rappelle que face à l’inertie de Monsieur [U], elle a dû introduire une action devant le tribunal de céans.
Les conditions de mise en œuvre de la clause sont donc remplies. Elle sollicite donc l’ajout de cette pénalité de 5% aux sommes dues par la caution.
Monsieur [T] [U] estime que cette pénalité supplémentaire est en fait une indemnité financière compensant la nécessité d’introduire une instance ou d’engager une procédure.
Il constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’hésite pas à la fois à solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 et des dépens, dont l’appréciation reste à la discrétion du tribunal, et l’application d’une indemnité forfaitaire qui de fait, viserait à s’ajouter à une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite donc le rejet de cette demande, ou en tous les cas, sa réduction à un montant symbolique.
* Sur la déchéance des intérêts :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD reprend les dispositions de l’article L313-22 ancien du Code monétaire et financier prévoyant les obligations en matière d’information des cautions.
Elle rappelle que le défaut d’information entraîne une simple substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels.
Elle confirme avoir envoyé à Monsieur [T] [U] ès-qualités de caution les différents courriers d’information.
Elle sollicite donc l’application du taux d’intérêt tel que prévu au contrat.
De son côté, Monsieur [T] [U] estime que le texte applicable est l’article 2302 du Code Civil.
Il considère que la banque ne justifie pas avoir envoyé les courriers d’informations entre 2020 et 2024.
Il estime donc que faute d’avoir accompli la formalité d’information, la banque est déchue du droit aux intérêts.
* Sur l’exécution provisoire de droit :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [T] [U] rappelle les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile qui permettent au juge d’écarter l’exécution provisoire.
Il estime que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la recevabilité de l’action de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême. » ;
Suite à l’impossibilité pour la SAS « LA BUISSONNIÈRE », de faire face au remboursement de l’emprunt, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [T] [U] le 18 janvier 2024 d’honorer ses obligations en qualité de caution.
Monsieur [T] [U] n’a jamais contesté ni l’existence, ni le quantum de la créance en principal de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de cet engagement de caution.
Le tribunal dira que la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à agir à l’encontre de Monsieur [T] [U] en sa qualité de caution est recevable ;
* Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge d’octroyer des délais de paiement :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Toutefois, force est de constater que Monsieur [T] [U] ne fournit pas d’éléments probants permettant d’étayer sa demande. Le fait que la banque ait choisi
de se protéger en prenant une inscription sur un immeuble appartenant à son débiteur n’est pas de nature à justifier un étalement de la dette.
Par ailleurs, le mandat confié à l’agence « IMMO RIHANI » en vue de la vente de l’ancien siège de la société « LA BUISSONNIÈRE » est dépourvu de portée, dès lors qu’il a été conclu le 15 octobre 2024 pour une durée de douze mois. À la date de l’audience, aucun élément nouveau n’a été produit.
L’engagement auprès de la SAS « LA BUISSONNIÈRE » en compte courant à hauteur de 55.000 € ne semble pas non plus probant puisque la clôture de la liquidation de la société est intervenue pour insuffisance d’actif.
S’agissant de sa situation fiscale, Monsieur [T] [U] ne produit que son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2023. L’avis d’imposition 2025 relatif aux revenus 2024, pourtant disponible, n’a pas été communiqué, pas davantage qu’aucun autre élément relatif à ses revenus pour l’année 2025 n’a été porté à la connaissance du tribunal.
En conséquence, en l’absence d’élément lui permettant de se prononcer utilement, le tribunal n’accordera aucun échelonnement de la dette.
* Sur l’indemnité complémentaire de 8% :
Le contrat de prêt signé entre la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la société « LA BUISSONNIÈRE » précise que :
« Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article’EXIGIBILITÉ', le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
En outre, sauf dans le cas de décès, et dans le cas d’incendie, ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 8,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. »
Il ne s’agit donc pas d’une majoration de taux mais bien d’une indemnité complémentaire.
S’il est vrai que l’article 1231-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge d’intervenir sur le montant d’une clause pénale, en pratique, toute contestation d’une telle clause nécessite une démonstration rigoureuse de cette disproportion entre le montant prévu et le préjudice réel. Or Monsieur [T] [U] n’apporte aux débats aucun élément permettant de constater cette disproportion.
Le tribunal dira que l’indemnité de 8% est due.
* Sur l’indemnité complémentaire de 5% :
Cette indemnité supplémentaire demandée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD repose sur l’obligation pour elle de se pourvoir en justice pour obtenir gain de cause.
Cette indemnité viendrait s’ajouter à une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et ferait double emploi avec les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
De plus, pour apprécier le caractère disproportionné du montant des indemnités imposées au cocontractant, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses figurant dans le contrat. Le cumul des deux indemnités de 8% et de 5% apparaît bien comme excessif.
Le tribunal rejettera la prise en compte de cette indemnité complémentaire de 5%.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
On notera à titre liminaire que le texte applicable au présent litige est bien l’article 2302 du code civil.
En effet l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier a été abrogé par l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et remplacé par l’article 2302 du code civil. L’article 37 de la même ordonnance prévoit que les nouvelles dispositions « sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I (le 1 er janvier2022), y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. »
Ceci étant précisé, on ne peut que constater que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut justifier de l’envoi des différents courriers d’information. L’attestation rédigée par Maitre [N], commissaire de justice le 17 mars 2025 n’apporte aucun élément de preuve.
La faute de la banque entraîne donc la perte des intérêts conventionnels comptabilisés.
Le tribunal dira que la banque n’est pas fondée à calculer les intérêts au taux conventionnel et accordera le calcul des intérêts selon le taux légal ;
* Sur l’exécution provisoire de droit :
L’article 514-1 du code de procédure civile précise « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. » ;
Monsieur [U] ne fournit aucun document ni pièce comptable à l’appui de sa demande empêchant ainsi de justifier de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire ;
La demande visant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée ;
* Sur l’article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens :
Monsieur [T] [U] succombant, il sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-5, 1343-5, 2302, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 514-1 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Dit la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [U] en sa qualité de caution au paiement de la somme en principal de 48.078,67 € ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels calculés par la banque et leur remplacement par le taux légal ;
Condamne Monsieur [T] [U] au paiement de l’indemnité de 8% prévue au contrat ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de paiement de l’indemnité de 5% prévue au contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
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