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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00024 N° RG: 2025F00117
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [X] [Adresse 1] comparant par Me Guillaume EVRARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 28 août 2023 et par acte sous seing privé, Madame [S] [X] a prêté à la SASU devenue ensuite la SARL LES FEES DU BATIMENTS la somme de 14.450 euros.
Le contrat prévoyait un remboursement du capital assujetti à un taux de 10% appliqué sur le montant total, il était également prévu que l’emprunteur s’obligeait à rembourser le capital et les intérêts selon l’échéancier suivant :
* Echéances mensuelles de 442,00 euros intérêts compris, à compter du 5 janvier 2024,
* Pendant une période de 36 mois
Soit un montant total à rembourser de 15.895,00 euros.
Le contrat prévoyait également qu’en cas de défaut de l’emprunteur le prêteur avait droit sans prévis ou autre condition d’exiger le remboursement immédiat du capital et des intérêts.
L’emprunteur n’ayant pas respecté les échéances de modalités de remboursement du prêt, Madame [S] [X] a mis en demeure par courrier en RAR le société LES FEES DU BATIMENT d’avoir à régler le solde restant dû soit la somme totale de 13.895,00 euros, déduction faites du paiement de la somme de 2.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 Avril 2025, Mme [S] [X] a fait assigner la SARL LES FEES DU BATIMENT, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1892 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 août 2023,
* CONDAMNER la Société LES FEES DU BATIMENT à payer la somme de 13.895 euros assortis des intérêts à compter du 22 janvier 2025 ;
* CONDAMNER la Société LES FEES DU BATIMENT au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [S] [X] aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
* CONDAMNER la Société LES FEES DU BATIMENT aux entiers dépens qui couvrent expressément les frais de Greffe et les frais de Commissaire de Justice ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
A l’audience du 23 Octobre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de prêt en date du 28 août 2023 ;
* Tableau d’amortissement ;
* Factures réglées par Madame [S] [X] ;
* Virements effectués par Madame [S] [X],
* Chèques de Madame [S] [X] ;
* Statuts de la société LES FEES DU BATIMENT ;
* Extrait Kbis ;
* Mise en demeure du 14 janvier 2025 reçue le 22 janvier 2025.
sont après analyse, de nature à établir le bien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire Mme [S] [X] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL LES FEES DU BATIMENT à lui payer la somme principale de 13.895,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 au titre du remboursement du solde du prêt ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL LES FEES DU BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros à Madame [S] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 août 2023 ;
CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT à payer à Madame [S] [X] la somme de 13.895,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter
du 22 janvier 2025 au titre du remboursement du solde du prêt ;
CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT aux dépens ;
CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT à payer à Madame [S] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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