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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2023F00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh SYSTRA FRANCE, SASh IRIS CONSEIL INGENIERIE c/ SAh SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (S.A.P.N.) |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU SYSTRA FRANCE [Adresse 12] comparant par SELAS [C] [D] ASSOCIES [Adresse 3] et par SCP UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 11]
SAS ARTELIA anciennement dénommée ARTELIA VILLE & TRANSPORTS [Adresse 6] comparant par SELAS [C] [D] ASSOCIES [Adresse 3] et par SCP UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 11]
SAS IRIS CONSEIL INGENIERIE anciennement dénommée IRIS CONSEIL INFRA [Adresse 2]
comparant par SELAS [C] [D] ASSOCIES [Adresse 3] et par SCP UGGC AVOCATS – Me Edouard CAUPERT [Adresse 11]
SAS GUINTOLI [Adresse 20]
comparant par [O] & [B] – Me [W] [O] [V] [A] [Adresse 10] et par SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Me Julien [E] [Adresse 1]
SAS AGILIS [Adresse 7] comparant par [O] & [B] – Me [W] [O] [V] [A] [Adresse 10] et par SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Me Julien [E] [Adresse 1]
SAS NGE GENIE CIVIL [Adresse 20]
comparant par [O] & [B] – Me [W] [O] [V] [A] [Adresse 10] et par SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Me Julien [E] [Adresse 1]
SASU SIORAT [Adresse 20]
comparant par [O] & [B] – Me [W] [O] [V] [A] [Adresse 10] et par SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Me Julien [E] [Adresse 1]
SAS EHTP [Adresse 19]
comparant par [O] & [B] – Me [W] [O] [V] [Localité 22] [Adresse 10] et par SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES – Me Julien [E] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE – S.A.P.N. [Adresse 9]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par SELARL CABOUCHE [I] PAPPAS – Me Eva [I] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS,
La SA Société des Autoroutes Paris Normandie (ci-après SAPN), domiciliée à [Localité 16], exerce une activité de construction d’autoroutes et d’exploitation d’ouvrages.
Le contrat de maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage
La SASU Systra France (ci-après Systra), domiciliée à [Localité 13], la SAS Artelia (anciennement Artelia Ville et Transport et ci-après Artelia), domiciliée à [Localité 17], et la SAS Iris Conseil Ingénierie (anciennement Iris Conseil Infra et ci-après Iris), domiciliée à [Localité 14], exercent toutes trois une activité d’ingénierie et d’études techniques. Ces trois sociétés sont dans la présente décision collectivement désignées « le GME (Groupement de Maitrise d’Œuvre) ».
Les demanderesses, constituées sous la forme d’un groupement conjoint (le GME), dont Systra est le mandataire, signent avec SAPN en date du 11 décembre 2015 un contrat de « Maitrise d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage », pour des travaux sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de [Localité 21] et de [Localité 18] (ce contrat est ci-après désigné le CME – Contrat de Maitrise d’Œuvre).
La rémunération du GME au titre du Marché est fixée forfaitairement à la somme de 4 200 711,75 € HT, soit 5 040 854,10 € TTC.
Le 2 décembre 2017, le GME présente à SAPN une première demande de rémunération complémentaire, actualisée le 22 mai 2018 pour un montant additionnel de 2 690 602 € HT.
En juillet 2020, le GME présente à SAPN une deuxième demande de rémunération complémentaire (ci-après, la DRC2), pour un montant total, à parfaire, de 4 180 000 € HT.
Selon le GME, les parties s’accordent au mois de décembre 2020 sur un règlement amiable de ses demandes financières au titre de la DRC2.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, SAPN formule une contre-proposition concernant la DRC2.
Après divers échanges entre les parties, le GME, par LRAR en date du 28 juillet 2022, met SAPN en demeure de lui régler dans un délai de 45 jours les sommes prévues par l’accord auquel, selon lui, elles sont parvenues en décembre 2020.
SAPN notifie son refus LRAR en date du 12 septembre 2022
Les échanges suivants restent sans effet sur la position des parties au CME.
Le contrat de construction
La SAS Guintoli (ci-après Guintoli), domiciliée à [Localité 4], exerce une activité de terrassement et génie civil.
La SAS Agilis (ci-après Agilis), domiciliée à [Localité 15], exerce une activité de construction d’autoroutes.
La SAS NGE Génie Civil, domiciliée à [Localité 4] (ci-après NGE), exerce une activité de construction d’ouvrages d’art.
La Société NGE Routes, anciennement dénommée Siorat, domiciliée à [Localité 4] (ci-après Siorat), exerce une activité de construction d’autoroutes.
La SAS EHTP, domiciliée à [Localité 4], exerce une activité de travaux publics.
Les sociétés ci-dessus seront ci-après collectivement désignées le Groupement Constructeur (GC).
Par contrat en date du 9 février 2018, SAPN confie au GC, représenté par son mandataire Guintoli, un marché de travaux dit « TOARC » (Terrassement – Ouvrages d’Art – Rétablissement de Communication) pour l’élargissement à deux fois trois voies de la section de l’autoroute A13 entre [Localité 21] et [Localité 18]. Le montant du marché est fixé à 67 189 575,71 € HT, et prévoit un délai global d’exécution fixé à 23 mois, l’ordre de service de démarrage étant délivré le 19 février 2018.
A partir d’août 2020, le chantier ayant rencontré des difficultés et sa durée s’étant allongée, les parties ont négocié sans succès un projet d’avenant au contrat.
En l’absence d’accord, le 23 octobre 2020, SAPN relève à 85 000 000 € HT le montant du marché, sans renoncer à imputer à ses cocontractants conjointement responsables le surcoût du marché.
Par LRAR en date du 18 décembre 2020, le GC présente une demande de rémunération complémentaire de 40 325 253 € HT, base marché (hors révisions de prix).
SAPN et le GC décident alors de soumettre ce différend à un conciliateur, M. [H] [R]. Un protocole de conciliation a été signé le 12 juin 2021.
Le 6 mai 2022, l’autoroute est mise en service à deux fois trois voies.
M. [R] remet aux parties un rapport le 27 janvier 2023. Selon le GC, il évalue le montant des travaux et indemnités à 115 606 093,60 € HT, montant qui doit être corrigé d’une erreur de calcul à 114 710 093,60 € HT.
Toujours selon le GC, SAPN a limité ses règlements à 80 866 380,11 € HT, base marché.
SAPN quant à elle, rapporte avoir supporté des surcoûts à hauteur de 64 243 452 € pour pallier les défaillances du GME et du GC.
Par lettre en date du 7 avril 2023, la SAPN refuse de donner suite au processus de conciliation.
Les demandes d’expertises de SAPN
sur assignation en référé de SAPN en date du 18 octobre 2023, par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a nommé M. [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire sur les glissements survenus au droit du déblai DBT 24-2 (expertise n°6) ;
sur assignation en référé de SAPN en date du 6 décembre 2023, par ordonnance de référé en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a nommé Mr [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire sur l’inadéquation des couvertures de caniveaux (expertise n°7) ;
sur assignation de SAPN en date du 4 janvier 2024, par ordonnance en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire sur les défauts de raccordement/reprises et/ou modifications de nombreux drainages et/ou dispositifs de bassins versants et préexistant (expertise n°8) ; sur assignation de SAPN en date du 23 janvier 2024, par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lisieux, après avoir constaté la connexité avec l’expertise n°2 ci-dessus de la demande portant sur le sous-dimensionnement et la saturation du réseau d’assainissement (demande n°9) ;
sur assignation de SAPN en date du 5 février 2024, par ordonnance en date du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a nommé M. [K] en qualité d’expert judiciaire sur les erreurs d’implantation des talus dits D10 et D11 et le glissement du talus dit D20 (expertise n°10) ;
sur assignation de SAPN en date du 8 mars 2024, par ordonnance de référé en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Créteil a nommé Mme [N] [T] en qualité d’expert judiciaire sur des fissures et traces de circulation d’eau apparues sur le passage supérieur PS192 (expertise n°11) ;
sur assignation en référé de SAPN en date du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a été saisi d’une demande d’expertise portant sur des remontées d’eau souterraines au droit de bassins de traitement de rejets et affaissements dans le bassin BR188 ; le tribunal a renvoyé l’affaire à son audience du 21 juin 2024 (demande n°12) ;
SAPN a enfin fait assigner en référé en vue d’une audience le 11 juin 2024 le GC et le GME devant le tribunal de commerce de Paris par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, lui demandant d’ordonner une expertise judiciaire sur des désordres affectant les retenues en béton armé (demande n°13).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023
remis à personne habilitée, le GME fait assigner SAPN devant le tribunal de commerce de
Nanterre, demandant notamment ; à titre principal la condamnation de SAPN à lui payer les sommes objet de la DRC2 ; subsidiairement la condamnation de SAPN à lui payer les sommes prévues par l’accord intervenu selon lui en décembre 2020 ;
Cette première affaire est enrôlée sous le n°RG 2023F00848
SAPN, par dernières conclusions d’incident n°3 régularisées à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire du 6 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, Ordonner la jonction entre la procédure engagée par le Groupement contre SAPN, enrôlée sous le n° RG 2023F00848, et celle engagée par le groupement d’entreprises Guintoli, Agilis, Ngé Génie Civil, Siorat et EHTP contre SAPN, enrôlée sous le n° RG 2023F01128 ;
Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de chacun des experts commis pour l’examen des désordres affectant les travaux d’élargissement de l’autoroute A13, sur la section ;
Réserver les dépens.
Le GME, par dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 25
janvier 2024, demande notamment au tribunal de :
Vu les articles 145, 367, 368, 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1103 et 1793 du code civil,
A titre liminaire, Débouter SAPN de sa demande de jonction d’instances ; Débouter SAPN de sa demande de sursis à statuer ; Enjoindre à SAPN de conclure sur le fond ;
A titre principal, Condamner SAPN à lui payer au titre de la DRC2 la somme de 757 040 € TTC décomposée comme suit […], outre intérêts ;
A titre subsidiaire , Condamner SAPN à lui payer, au titre de l’accord de décembre 2020 la somme de 3 204 000 € TTC […] outre intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023 signifié à l’étude, le GC fait assigner SAPN devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant notamment de ; Vu les articles 1171, 1195, 1231-1, 1231-5 et 1240 du code civil,
Condamner SAPN à leur verser une somme de 55 243 707,34 € TTC outre intérêts.
Cette seconde affaire est enrôlée sous le n°RG 2023F01128.
SAPN, par dernières conclusions d’incident n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 367 et 378 du code de procédure civile, Ordonner la jonction entre les instances RG n°23F01128 et RG n° 23F00848 ; Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de chacun des experts commis pour l’examen des désordres affectant les travaux d’élargissement de l’autoroute A13 sur la section [Localité 21] / [Localité 18] ; Réserver les dépens.
Le GC, par dernières conclusions en réponse sur incidents, déposées à l’audience du 4 avril 2024, demande au tribunal de :
Rejeter les conclusions de SAPN tendant à la jonction des instances enregistré sous les n° de RG 2023F01128 et 2023F00848 ; Rejeter les conclusions de SAPN tendant à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer ;
très subsidiairement,
N’ordonner le sursis à statuer que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [N] [T], désignée par ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal de céans le 9 juillet 2023 (RG n° 2023R00740).
Par jugement prononcé le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2023F00848 et n° RG 2023F01128, et dit qu’elles seront poursuivies sous le même numéro RG 2023F00848 ; Débouté SAPN de sa demande d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de chacun des experts commis pour l’examen des désordres ;
Renvoyé les parties à l’audience de mise en état de la 4ème chambre du 3 octobre 2024 à 9h15 pour conclusions récapitulatives au fond de la SA Société des Autoroutes Paris Normandie et fixation d’un calendrier de procédure ;
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, SAPN a interjeté appel du jugement susvisé du 19 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer en l’attente des conclusions des expertises judiciaires ordonnées sur les ouvrages en cause.
SAPN, par dernières « conclusions en réplique sur incident » déposées à l’audience du 7 novembre 2024, demande au tribunal de commerce de Nanterre de :
Vu les articles 73, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de céans du 19 juillet 2024 ; Surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le jugement n°2023F00848 du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 juillet 2024 ; Débouter Systra, Artelia et Iris, ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes aux fins d’injonction de conclure et de fixation d’un calendrier des échanges ainsi que de toutes autres demandes accessoires ; Condamner Systra, Artelia et Iris, ainsi que toutes autres parties succombantes, à payer à la SAPN la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Systra, Artelia et Iris, ainsi que toutes autres parties succombantes autres que la SAPN, aux entiers dépens de l’incident.
Le GME, par dernières « conclusions en réponse sur l’incident de sursis à statuer » déposées à l’audience du 17 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 145, 367, 368, 377, 378, 380 et 795 du code de procédure civile, Débouter SAPN de sa demande de sursis à statuer ; Enjoindre à SAPN de conclure sur le fond ; Fixer un calendrier de procédure comportant l’injonction à la SAPN de conclure, ainsi que des dates pour un dernier échange de conclusions et une date de plaidoirie ;
En tout état de cause, Condamner SAPN à payer aux exposantes la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAPN aux entiers dépens de l’instance.
Le GC, par dernières « conclusions en défense sur incident » déposées à l’audience du 17
octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 868 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2024,
Débouter SAPN de sa demande de sursis à statuer ;
Renvoyer à la première audience de mise en état utile pour fixation d’un calendrier de procédure avec injonction de conclure à l’encontre de SAPN ;
Condamner SAPN à verser aux sociétés Guintoli, Agilis, NGE Génie Civil, NGE Routes et EHTP une somme de 3 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, après avoir entendu les parties exclusivement sur l’incident de procédure, celles-ci s’étant référées oralement à leurs dernières écritures, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
SAPN, au soutien de sa demande, vise l’article 378 du code de procédure civile et expose que :
selon la jurisprudence, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente de tout événement dès lors que celui-ci « est susceptible d’avoir une incidence » sur la solution du litige ; en l’espèce, l’incidence est évidente, puisqu’une éventuelle infirmation du jugement du 19 juillet 2024 entrainera le prononcé par la cour du sursis à statuer refusé par les premiers juges ;
Le GME dans ses dernières conclusions ne conteste pas l’incidence qu’aurait un arrêt infirmatif prononçant le sursis en l’état refusé mais s’oppose néanmoins à ce sursis aux motifs i) que l’appel ne serait recevable qu’avec le jugement attendu sur le fond et non de façon immédiate, indépendamment dudit jugement et ii) que le jugement serait assorti de l’exécution provisoire de droit empêchant le prononcé d’un sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour saisie à cet égard.
Sur la prétendue irrecevabilité de l’appel immédiat interjeté indépendamment du jugement à intervenir sur le fond :
le moyen est inopérant dès lors en effet qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de l’appel immédiat interjeté en lieu et place de la cour d’appel qui en est saisie ;
il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu’un jugement qui, comme en l’espèce, statue sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance demeure susceptible d’appel immédiat « dans les cas spécifiés par la loi » ; or, précisément, il résulte de l’article 795 alinéa 4 2° du code de procédure civile que, dans le cas d’une décision du juge de la mise en état refusant le sursis à statuer, l’appel immédiat est recevable sans condition ; cette solution doit être étendues aux procédures devant le tribunal de commerce ;
s’agissant de la modification des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024,
o les demandes de sursis à statuer, s’analysant en une « exception de procédure » au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile, pourraient être soumises au régime des dispositions de l’article 795 alinéa 4 1° dans sa rédaction nouvelle, confirmant la recevabilité sans condition de l’appel immédiat sur ces la loi nouvelle dite d’application immédiate gouverne les instances en cours à la date de son entrée en vigueur mais non les actes diligentés sous le régime ancien ; en l’espèce l’appel a été interjeté le 31 juillet 2024 avant l’entrée en vigueur du décret ; il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être retenu que l’appel immédiat sera nécessairement jugé irrecevable et ce d’autant qu’il n’appartient qu’à la cour saisie de l’appel, et non au tribunal de céans, de se prononcer à cet égard.
Sur l’exécution provisoire du jugement, le sursis à statuer requis en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant sur la nécessité ou non d’attendre l’issue des expertises judicaires a pour objet les demandes financières des deux groupements qui, n’ont pas été tranchées par le jugement ; en conséquence, l’exécution provisoire du jugement, n’interdit ni ne fait obstacle au sursis à statuer requis in limine litis par SAPN en l’attente de l’arrêt de la cour saisie à cet égard.
Le GC réplique que
Quand bien même il n’appartient pas à ce tribunal de se prononcer sur ce point, l’appel interjeté par la SAPN contre le jugement est de toute évidence irrecevable aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile. La décision du 19 juillet 2024 ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment du jugement sur le fond.
L’article 380 du code de procédure civile n’autorise l’appel immédiat que pour les
décisions ordonnant un sursis à statuer.
Les décisions citées par SAPN, rendues au visa de l’article 776-4-2° du code de
procédure civile ne sont pas transposables à l’espèce, car : o cet article ne concerne que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état, alors que la décision attaquée est i) un jugement et non une ordonnance et ii) rendue non par un juge de la mise en état, mais par la formation collégiale du tribunal de commerce de Nanterre ; l’article 776 est aujourd’hui devenu l’article 795 du code de procédure civile ; dans sa nouvelle rédaction, i) les ordonnances du juge de la mise en état en matière de sursis à statuer ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat que « dans les cas et conditions prévus en matière […] de sursis à statuer », c’est-à- dire dans les hypothèses prévues à l’articles 380 du code de procédure civile qui n’autorise l’appel immédiat que contre les décisions ordonnant le sursis, et non celles qui le refusent et ii) les incidents d’instance ne justifient un appel immédiat que lorsqu’ils mettent fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer.
Le GME réplique que l’incident de sursis à statuer soulevé par SAPN dans l’attente de l’issue d’une procédure d’appel est manifestement irrecevable et mal fondé.
L’appel immédiat interjeté par SAPN devant la cour d’appel de Versailles est manifestement irrecevable :
aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, un jugement qui tranche une exception de procédure sans mettre fin à l’instance ne peut, en principe, être frappé d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas expressément prévus par la loi ; or
o l’article 380 du code de procédure civile prévoit une exception pour les décisions faisant droit à une demande de sursis à statuer, le premier président de la cour d’appel pouvant autoriser qu’il en soit fait appel, pour autant qu’un motif grave et légitime le justifie ; mais il n’en est pas de même pour les décisions refusant le sursis à statuer, ce qui est le cas en l’espèce ;
o l’article 795, 2° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, prévoyait une seconde exception relative aux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire se prononçant sur une exception de procédure, quand bien même celle-ci ne venait pas mettre fin à l’instance ; mais ▪ i) ledit article ne concerne que la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, et non pas le tribunal de commerce,
ii) cette exception ne vise que les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire,
iii) la rédaction de cet article postérieure au décret du 3 juillet 2024 subordonne à nouveau la recevabilité d’un appel sur un incident d’instance à ce que la décision critiquée mette fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le décret est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances en cours à cette date ;
contrairement aux affirmations de SAPN, le tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de la demande de sursis à statuer, peut parfaitement examiner la recevabilité de l’appel immédiat interjeté par la SAPN afin de déterminer si celui-ci a une chance d’être recevable, sans remettre en cause le pouvoir de la cour d’appel de statuer sur l’appel immédiat formé par SAPN contre ce jugement.
Le jugement du 19 juillet 2024 étant de droit exécutoire à titre provisoire, l’appel formé par SAPN ne remet pas en cause son caractère exécutoire et justifie ainsi que l’instruction au fond de la présente instance se poursuive normalement ; conformément au jugement du 19 juillet 2024 qui est exécutoire à titre provisoire, il est également demandé au tribunal de fixer un calendrier de procédure et d’enjoindre à SAPN de produire ses conclusions au fond.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 380 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision […] »
L’article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
L’article 545 du code de procédure civile dispose que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
[…]
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance […] »
L’incidence qu’aurait un arrêt infirmatif prononçant le sursis refusé par le jugement du 19 juillet 2024 n’est pas contesté.
Le GME et le GC opposent à SAPN l’exécution provisoire prononcée par le jugement et l’irrecevabilité de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit d’une décision, celle-ci ne concerne que les mesures dont l’exécution peut être mise en œuvre en l’état de l’affaire. Le moyen est donc sans objet à ce stade de l’instance.
Les articles 544 et 545 du code de procédure civile prévoient que seuls les jugements qui tranchent une partie du principal ou qui mettent fin à l’instance peuvent faire l’objet d’un appel, hors les cas prévus par la loi. Le tribunal relève que c’est à tort que SAPN expose qu’aux termes de l’article 795 du code de procédure civile le jugement du 19 juillet 2024 ferait partie des « cas prévus par la loi ». En effet :
le titre 1er du livre II du code de procédure civil qui comprend ledit article est spécifique aux procédures devant le tribunal judiciaire,
le jugement du 19 juillet 2024 dont SAPN a interjeté appel est une décision rendue par une formation de jugement, et non pas une ordonnance rendue par un juge chargé de la mise en état.
SAPN évoque la qualification de jugement en premier ressort mentionnée par le jugement du 19 juillet 2024. Le tribunal rappelle qu’une mention portée par le tribunal sur un jugement, futelle erronée, n’est de nature ni à priver du droit d’appel ni à ouvrir à tort une voie de recours.
Cependant, en tout état de cause, le tribunal de commerce de Nanterre ne saurait préjuger de la recevabilité de l’appel interjeté par SAPN devant la cour d’appel de Versailles, seule saisie de la demande.
En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté par SAPN sur le jugement de ce tribunal du 19 juillet 2024.
Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
Prononce le sursis à statuer dans l’attende de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté par SAPN sur le jugement de ce tribunal du 19 juillet 2024 ;
Dit que lorsque la cour d’appel de Versailles aura rendu ledit arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions d’ouverture de rapport d’expertise et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
Tous autres droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 211,44 euros, dont TVA 35,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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