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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 17 mars 2026, n° 2026L00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026L00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 2026L00105
N° PCL : 2025J00009 SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR N° RG: 2026L00045
DEBITEUR
SAS NAMMOS CÔTE D’AZUR [Adresse 1]
Enseigne : NAMMOS RCS CANNES : 901833582 2021 B 1124 ETS : NAMMOS [Adresse 2] Représentant légal : M. [V] [K] Comparaissant en personne assistés de Me Patrick LEROUX [Adresse 3] & de M. [H] [M] expertcomptable du cabinet IN EXTENSO Me [P] [T], Mandataire Judiciaire SELARL [N] [E] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [E] es-qualité d’Administrateur Judiciaire Me [D] aux intérêts de la SAS DUMEZ COTE D’AZUR esqualité de contrôleur Le CGEA de [Localité 1] es-qualité de contrôleur n’a pas comparu
Le Ministère public représenté par M. [X] [Q]
Date des débats : 3 mars 2026 Délibéré annoncé au 17 mars 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Gil CHENEVARD,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le n° 901 833 582 le 28 juillet 2021, sous la forme d’une société par actions simplifiée,
Son capital social est fixé à la somme de 10.000 €, divisé en 10.000 actions de 1€ nominal chacune, réparti comme suit :
NÁMMOS SWITZERLAND AG (ZUG)
85 %
[Etablissement 1] EXPLOITATIONS 15 %
100 %
Son siège social est sis [Adresse 4], Son Président est Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne,
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR exerce une activité de restauration de luxe au sein du « [Etablissement 1] » situé sur la pointe Croisette, bar, salon de thé, spectacle, cabaret,
Le concept du groupe NAMMOS est de proposer une restauration gastronomique au sein d’établissements de luxe et organisant des après-midi ou soirées festives.
Par Jugement en date du 21 janvier 2025, sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l’égard de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
Ledit Jugement a désigné :
* Monsieur [G] [B], en qualité de Juge-Commissaire,
* Maître [P] [T], en qualité de Mandataire Judiciaire,
* La SELARL [N] [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N]
[E], en qualité d’Administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* La SCP [A] [I] – Nicolas DEBUSSY, pour procéder à l’inventaire et à la prisée dupatrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2024,
La durée de la période d’observation a été fixée à 6 mois, jusqu’au 21 juillet 2025, l’affaire ayant été rappelée à l’audience du 18 mars 2025, à l’effet de statuer sur la poursuite de la période d’observation, Par Ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20 février 2025, la CGEA de [Localité 1] a été désignée en qualité de contrôleur,
Suivant Jugement rendu par le Tribunal de commerce de CANNES en date du 18 mars 2025, la période d’observation de la société NAMMOS COTE D’AZUR a été poursuivie,
Par Jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal de commerce de CANNES a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, prenant fin le 21 janvier 2026,
Par Ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire, en date du 26 août 2025, la SA DUMEZ COTE D’AZUR a été désignée en qualité de contrôleur,
Suivant Jugement rendu le 3 février 2026, le Tribunal de commerce de CANNES a ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d’observation de la société NAMMOS COTED’AZUR jusqu’au 21 mars 2026,
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR employait 80 salariés à la date du Jugement d’ouverture et emploie actuellement 1 salarié,
L’entreprise a mis à profit la période d’observation pour engager plusieurs mesures de restructuration parmi lesquelles :
* Changement de présidence eu égard à des dissensions importantes entre les deux groupes d’associés, paralysant l’activité,
* Restruturation des baux,
* Résiliation d’un contrat de location-gérance,
* Restructuration sociale,
* Engagement de procédures dans l’intérêt de la personne morale,
* Apports de fonds par les actionnaires en vue d’assurer la poursuite de l’activité,
* Réouverture du restaurant
Eu égard aux résultats de la période d’observation et aux apports de trésorerie de l’actionnaire à hauteur de 6,6 M€ au cours de la période d’observation, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR a présenté un plan de continuation.
L’Administrateur Judiciaire, a établi, le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et présenté le projet de plan de redressement de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR.
Les propositions pour le règlement des dettes de la société NAMMOS COTE D’AZUR circularisées auprès des créanciers sont les suivantes :
Après l’apurement des frais de Justice, les créances vérifiées et admises à titre définitif seront remboursées comme suit :
Option n°1 : Apurement integral à hauteur de 100 % de la créance,
Cette option prévoit un paiement intégral des créances admises sur ime durée de quatre ans, selon un échéancier comprenant cinq échéances successives, chacune d’un montant égal à 20% de la créance admise,
L échéancier est structuré comme suit :
* Avril 2026 : 20 %,
* Janvier 2027 : 20 %,
* Janvier 2028 : 20 %,
* Janvier 2029 : 20 %,
* Janvier 2030 : 20 %,
Option n°2 : Paiement anticipé à hauteur de 60 %
Cette seconde option prévoit un règlement forfaitaire égal à 60% des créances admises, payable au plus tard le 30 septembre 2026,
Il en résulte que tout créancier qui n’aura pas répondu dans le délai légal sera réputé avoir accepté l’option n°2,
Le passif déclaré entre les mains du Mandataire judiciaire s’élève à la somme de 218.392.430,01 €. Décomposé comme suit :
* Superprivilège : 321.530,46 €
* Privilège : 165.224.510,16 €
* Chirographaire : 52.486.839,39 €
Le passif groupe ou assimilé s’élevant à 39.812.618,87 €,
Le passif ne concernant pas la société s’élevant à 161.010.825 €, à savoir des créances issues d’acte de cession de créances à titre de garantie de prêts conclus au bénéfice de la société CANNES BALNEAIRE,
Le passif tiers s’élevant à 17.568.986,14 €
Le montant retenu par la société pour l’apurement du passif s’élève à la somme de 11.827.471,53 € (hors intérêts des emprunts), sous réserve des contestations de créances en cours et après neutralisation des comptes courants d’associés qui seront remboursés après parfaite exécution du plan à l’égard des créanciers tiers, avec la ventilation suivante :
Créance super privilégiée (AGS) : 321.530,46 € correspondant aux avances effectuées au titre de la garantie des salaires,
Créances fiscales et sociales et privilège AGS : 1.966.612,75 €
Créances aux fournisseurs : 9.539.328,32 € représentant les engagements nés de l’exploitation courante de l’entreprise.
La SAS NAMMOS COTE D’AZUR n’aurait pas généré de dettes postérieurement au Jugement d’ouverture,
Les prévisions d’exploitation établies à l’appui du plan, semblent cohérentes mais peuvent difficilement être analysées faute de recul suffisant sur les projections qui impliquent un rebond du chiffre d’affaires.
La trésorerie de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR s’élève à 2,1 M€,
L’Administrateur judiciaire a remis au Tribunal une attestation de l’expert-comptable indiquant que l’entreprise était à jour de ses charges courantes au 31 janvier 2026,
Trois attestations ont été communiquées par le Conseil de la société, à savoir :
* Engagement du groupe actionnaire quant à la subordination de {'intégralité des créances du groupe (créances déclarées au passif, apport en trésorerie postérieurement à l’ouverture de la procédure, remboursement direct de certains créanciers antérieurs) à l’exécution complète du plan de continuation,
* Apport de l’actionnaire au cours de la période d’observation, à hauteur de 4.900.000 €,
* Règlement d’un ensemble de factiires fournisseurs dont l’origine est antérieure à la date du Jugement d’ouverture pour un montant de 4.023.114,55 €,
A l’audience du 3 Mars 2026 le Ministère Public dans ses réquisitions a fait part de son avis favorable sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR avec les réserves précisées dans son rapport et dans ses notes complémentaires, telles que des garanties du plan de continuation plus significatives, à savoir :
* Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Etablissement 1], Restaurant « NAMMOS », [Adresse 5] ;
* Consignation de l’échéance du 30 avril 2026 entre les mains de l’Administrateur judiciaire avant l’arrêté du plan ;
* Consignation de l’option n°2, au plus tard au 30 août 2026 entre les mains du Commissaire à l’execution du plan ;
* Consignation trimestrielle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné de l’échéance annuelle d’avance ;
Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
Le Juge Commissaire a émis un avis favorable sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
La société DUMEZ COTE D’AZUR, contrôleur, représentée par son Avocat, Maître [U], a émis un avis favorable sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
La CGEA, contrôleur, a indiqué accuser bonne réception du remboursement total des créances superprivilégiées à hauteur de 321.530,46 € et a émis un avis favorable, par écrit, sur le plan présenté par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
Le Président de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR sollicite du Tribunal d’arrêter le plan de continuation,
ATTENDU QUE,
Vu ce qui précède, le projet de plan de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR paraît de nature à assurer le redressement et la pérénité de l’entreprise, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de arrêter le plan de continuation.
Au regard d’un potentiel conflit d’intérêts pouvant exister entre les parties dans les procédures en cours, la SAS NAMMOS COTE D’AZUR sollicite la désignation d’un Mandataire [S] conformément aux dispositions de l’article L626-25 du Code de commerce, avec pour mission : De poursuivre les procédures en cours suivantes :
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [C] [J] (baux des boutiques),
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [C] [J] (frais de bouche),
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [R] [Y] (frais de bouche),
* Expertise tendant à déterminer la nature des travaux réalisés et/ou financés par la société NAMMOS COTE D’AZUR, le périmètre des travaux réalisés, la cohérence entre les travaux réalisés et les sommes non réglées par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR, le bénéficiaire des travaux réalisés,
Expertise tendant à procéder à la valorisation du matériel du restaurant de « LA PISCINE », de la cuisine et de la licence IV, afin de finaliser les négociations avec la société [Etablissement 1] EXPLOITATIONS ;
Et d’engager toutes nouvelles actions judiciaires dans l’intérêt de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et de ses créanciers, qui découleraient des expertises en cours, confiées par Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 29 septembre 2025, à l’expert Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce, Vu les articles R631-34 et suivants du code de commerce, Vu l’article L626-25 du code de commerce Vu les débats en Chambre du conseil du 3 mars 2026, Vu les rapports de l’Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR,
NOMME Monsieur [V] [K], Président de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR comme tenu d’exécuter le plan et lui donner acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
NOMME pour la durée du plan. à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’Article L.622-18 du Code de Commerce, Me [P] [T] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce,
MAINTIENT Monsieur [G] [B] en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition definitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire,
MAINTIENT Maître [P] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la verification des créances,
MET FIN à la mission de la SELARL [N] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
DESIGNE à la demande du débiteur, la SELARL [N] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E] qualité de Mandataire [O], conformément aux dispositions de l’Article L 626-25 du Code de commerce, avec pour mission :
De poursuivre les procédures en cours suivantes :
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [C] [J] (baux des boutiques),
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [C] [J] (frais de bouche),
* NAMMOS COTE D’AZUR c/Monsieur [R] [Y] (frais de bouche),
* Expertise tendant à déterminer la nature des travaux réalisés et/ou financés par la société NAMMOS COTE D’AZUR, le périmètre des travaux réalisés, la cohérence entre les travaux réalisés et les sommes non réglées par la SAS NAMMOS COTE D’AZUR, le bénéficiaire des travaux réalisés,
* Expertise tendant à procéder à la valorisation du matériel du restaurant de « LA PISCINE », de la cuisine et de la licence IV, afin de finaliser les négociations avec la société [Etablissement 1] EXPLOITATIONS ;
D’engager toutes nouvelles actions judiciaires dans l’intérêt de la SAS NAMMOS COTE D’AZUR et de ses créanciers, qui découleraient des expertises en cours, confiées par Ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 29 septembre 2025, à l’expert Monsieur [W].
FIXE la durée de la mission de Mandataire [S] à 24 mois,
DIT que les honoraires du Mandataire [O] seront taxées par le Président.
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