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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 05 Février 2026
N° Minute : 2026R00015 N° RG: 2026R00001
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 05 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [H] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ATELIER PLEXI JM [Adresse 1] Chez Me [P] [Localité 1] comparant par Me [D] [P]
[Adresse 2]
SAS [F] [U]
[Adresse 1] Chez Me [P] [Localité 1]
comparant par Me Josiane MASSAD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS KUUMO [L] [Adresse 3] comparant par Me Marie-Cécile RAGON [Adresse 4] [Localité 2] et par Me Antoine BRILLATZ [Adresse 5]
M. [C] [J] [Adresse 6] comparant par Me Marie-Cécile RAGON [Adresse 4] [Localité 2] et par Me Antoine BRILLATZ [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ATELIER PLEXI JM et la SAS [F] [U] exercent une activité commerciale dans le domaine de la communication visuelle et de la conception de dispositifs destinés à une clientèle professionnelle, incluant notamment des solutions de signalétique, de supports visuels et de technologies numériques à vocation marketing, événementielle et promotionnelle.
La SAS KUUMO [L] exerce une activité de conception et de réalisation de solutions de communication et d’aménagement à destination des professionnels, sous la direction de Monsieur [C] [J], qui assure à ce titre la définition de la stratégie commerciale et la communication externe de la société.
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] indiquent avoir entretenu, courant de l’année 2025, des relations professionnelles et des échanges commerciaux avec la société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] dans le cadre de projets relevant de leurs activités respectives.
À la suite de la dégradation de ces relations, les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] exposent avoir reçu, les 22 et 23 décembre 2025, des fichiers vidéo transmis par Monsieur [C] [J] via la plateforme WeTransfer, ainsi que des messages annonçant la mise en œuvre prochaine d’une campagne de communication qualifiée de « préventive ».
Selon les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U], ces contenus visaient directement leur activité, leurs pratiques commerciales et leur réputation, et étaient destinés à être diffusés auprès de leur clientèle, de leurs partenaires professionnels et plus largement sur différents supports numériques et réseaux sociaux.
Dans ce contexte, les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] indiquent avoir estimé que la diffusion annoncée de ces contenus était de nature à affecter directement leur image, leur crédibilité professionnelle et le déroulement de leur activité commerciale.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2025, la SAS ATELIER PLEXI JM et la SAS [F] [U] ont fait assigner la SAS KUUMO [L] et M. [C] [J], d’avoir à comparaître le 07 Janvier 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS ATELIER PLEXI JM et la SAS [F] [U], sollicitent :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article L 721 – 3 du code de commerce,
Vu l’article 873 du code de procédure civil,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le dommage imminent,
Vu le trouble manifestement illicite,
JUGER le Président du Tribunal de Commerce de CANNES compétent matériellement et territorialement pour connaitre de la présente affaire, y compris des demandes dirigées contre Monsieur [C] [J];
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] ;
* JUGER que les agissements de la SAS KUUMO [L] et de Monsieur [C] [J] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
* INTERDIRE à Monsieur [C] [J] et la SAS KUUMO [L], tous agissements consistant à diffuser, préparer et/ou annoncer une campagne de communication prétendument « préventive » ou autre contre les showrooms et les activités des Sociétés [F] [U] et ATELIER PLEXI JM,
* INTERDIRE à Monsieur [C] [J] et à la Société KUUMO [L] de :
* Diffuser, mettre en ligne, publier ou faire publier la vidéo susmentionnée, quelle que soit la plateforme (Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, BREVO ou toute autre plateforme de réseaux sociaux) et sous quelque forme que ce soit;
* Envoyer ou faire envoyer des mails, newsletters, ou tout document écrit comportant des propos dépréciateurs ou menaçants auprès de la clientèle, des prospects, des partenaires professionnels (architectes, décorateurs, hôteliers, prescripteurs) ou toute tierce personne;
* Booster, promouvoir ou financer toute campagne publicitaire visant à amplifier la diffusion de contenus dépréciateurs envers les requérantes;
* De manière générale, diffuser ou faciliter la diffusion de fausses allégations, d’insinuations ou de menaces quelconques envers les requérantes, leur réputation, ou leur activité commerciale, ou toute communication visant à mettre en cause la probité, le sérieux ou l’activité commercial de la SAS [F] [U] et la SAS ATELIER PLEXI JM.
* ORDONNER à Monsieur [C] [J] et à la Société KUUMO [L], sous astreinte fixée à 3.000 € par infraction constatée sur quelque support que ce soit et par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, d’interrompre immédiatement et sans délai de :
* Diffuser, mettre en ligne, publier ou faire publier la vidéo susmentionnée, quelle que soit la plateforme (Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, BREVO ou toute autre plateforme de réseaux sociaux) et sous quelque forme que ce soit;
* Envoyer ou faire envoyer des mails, newsletters, ou tout document écrit comportant des propos dépréciateurs ou menaçants auprès de la clientèle, des prospects, des partenaires professionnels (architectes, décorateurs, hôteliers, prescripteurs) ou toute tierce personne;
* Booster, promouvoir ou financer toute campagne publicitaire visant à amplifier la diffusion de contenus dépréciateurs envers les requérantes;
* De manière générale, diffuser ou faciliter la diffusion de fausses allégations, d’insinuations ou de menaces quelconques envers les requérantes, leur réputation, ou leur activité commerciale, ou toute communication visant à mettre en cause la probité, le sérieux ou l’activité commercial de la SAS [F] [U] et la SAS ATELIER PLEXI JM.
* INTERDIRE à Monsieur [C] [J] et la SAS KUUMO [L], sous astreinte fixée à 3.000 € par infraction constatée sur quelque support que ce soit et par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
la diffusion, la mise en ligne, le partage, le repartage, la promotion et le « boost » publicitaire de la vidéo transmise par Monsieur [C] [J] le 22 et 23 décembre 2025 via WeTransfer, ainsi que de tout contenu dérivé, adapté ou décliné de cette vidéo, sur tout support et sur toute plateforme (réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, campagnes locales, Brevo ou tout autre outil d’emailing, sites internet, blogs, newsletters, etc.).
* ORDONNER, en tant que de besoin, sous astreinte fixée à 3.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le retrait immédiat de tout contenu déjà éventuellement mis en ligne ou diffusé ayant le même objet, à charge pour les défendeurs de justifier, dans un délai de 6 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, de la suppression effective de ces contenus sur l’ensemble des supports qu’ils contrôlent (sites web personnels ou professionnels, comptes de réseaux sociaux, listes de contacts Brevo, etc.),
* CONDAMNER in solidum, Monsieur [C] [J] et la SAS KUUMO [L] à verser à la SAS [F] [U] la somme provisionnelle de 60 000 € euros, et à la Société ATELIER PLEXI JM la somme provisionnelle de 60 000 €, à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice commercial et d’image subi par les demanderesses, sans préjudice de l’action au fond à intervenir devant le tribunal de commerce pour l’évaluation définitive des dommages.
* REJETER toutes demandes de tentative de règlement amiable ou d’audience de règlement amiable ;
* CONDAMNER in solidum, La SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J], à payer à la Société [F] [U] et la Société ATELIER PLEXI JM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS KUUMO [L] et M. [C] [J], demandent au Juge des Référés de :
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées contre Monsieur [C] [J] au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOURS,
En toute hypothèse,
* Débouter les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] de toutes leurs demandes,
* Les condamner solidairement entre elles à payer à Monsieur [C] [J] d’une part, à la société KUUMO [L] d’autre part, la somme de 6 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Donner acte aux concluants de ce qu’ils se déclarent prêts, en vue de tenter de régler amiablement le litige, plus large que ce que révèle la présente instance, en participant à une audience de règlement amiable,
* Condamner enfin les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] aux entiers dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, :
Sur la l’exception d’incompétence soulevée :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] soutiennent que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent pour connaître du litige, dès lors que celui-ci trouve son origine dans des agissements intervenus à l’occasion d’une activité commerciale et mettant en cause l’exploitation, l’image et la réputation de sociétés commerciales.
Elles font valoir que les effets du trouble allégué se produisent au lieu d’exercice de leur activité, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de CANNES, et que les demandes dirigées contre Monsieur [C] [J] sont indissociables de celles formées contre la société KUUMO [L], dont il est le dirigeant.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] soulèvent une exception d’incompétence en ce qui concerne les demandes dirigées contre Monsieur [C] [J].
Ils soutiennent que celui-ci est une personne physique non commerçante et que les demandes le visant relèveraient de la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours, lieu de son domicile.
Il résulte de l’article L.721-3 du Code de commerce que le Tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales ainsi que de celles nées à l’occasion de leur activité.
En l’espèce, le litige trouve son origine dans des agissements allégués intervenus dans le cadre de l’activité commerciale de la société KUUMO [L] et visant directement l’exploitation économique, l’image et la réputation des sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U].
Les demandes dirigées contre Monsieur [C] [J] s’inscrivent dans le même ensemble factuel que celles formées contre la société KUUMO [L], dont il est le dirigeant, et sont indissociables de celles-ci.
Les effets du trouble allégué sont invoqués au lieu d’exercice de l’activité des sociétés demanderesses, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de CANNES.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de déclarer le Tribunal de commerce de CANNES compétent pour connaître de l’ensemble des demandes.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] soutiennent que Monsieur [C] [J] et la société KUUMO [L] ont préparé et annoncé la diffusion de contenus vidéo et de communications qualifiées de « préventives », mettant en cause leurs pratiques commerciales, leur sérieux et leur réputation.
Elles font valoir que ces contenus étaient destinés à être diffusés auprès de leur clientèle, de leurs partenaires professionnels et sur divers supports numériques et réseaux sociaux, et que cette diffusion était de nature à porter une atteinte immédiate à leur image et à leur activité commerciale.
Elles se fondent notamment sur la transmission, les 22 et 23 décembre 2025, de fichiers vidéo par Monsieur [C] [J] via la plateforme WeTransfer, ainsi que sur plusieurs messages annonçant explicitement la mise en œuvre prochaine d’une campagne de communication à leur encontre, tels que produits aux débats.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Ils soutiennent que les contenus évoqués relèveraient de la liberté d’expression, qu’aucune diffusion effective n’est démontrée et que les sociétés demanderesses se fondent sur de simples intentions, insuffisantes à caractériser l’urgence ou l’évidence requises en référé.
Aux termes de l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [J] a effectivement transmis aux sociétés demanderesses des fichiers vidéo, dont le contenu vise directement leur activité et leurs pratiques professionnelles, et qu’il a, concomitamment, annoncé leur diffusion prochaine dans le cadre d’une campagne de communication qualifiée de « préventive ».
Ces éléments, matérialisés par les fichiers transmis et les échanges écrits produits, établissent que les contenus litigieux ne relèvent pas d’une simple réflexion interne ou d’une intention abstraite, mais s’inscrivent dans une démarche de communication structurée, destinée à être portée à la connaissance de tiers.
La nature même des contenus transmis, mettant en cause la probité, le sérieux et les pratiques commerciales de sociétés identifiables, excède le cadre admissible de la liberté d’expression commerciale, laquelle ne saurait justifier la diffusion de propos dénigrants ou de nature à jeter le discrédit sur des concurrents ou partenaires économiques.
Par ailleurs, la diffusion annoncée de ces contenus sur des supports numériques et des réseaux sociaux, par nature accessibles à un public large et susceptibles d’une propagation rapide et incontrôlée, caractérise un risque immédiat d’atteinte à l’image, à la réputation et à l’activité économique des sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U].
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur le bien-fondé des griefs allégués, la combinaison des pièces produites, de la nature des propos envisagés et des modalités de diffusion annoncées suffit à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, justifiant l’intervention du juge des référés.
Sur les mesures d’interdiction sollicitées :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] sollicitent qu’il soit fait interdiction à Monsieur [C] [J] et à la société KUUMO [L] de diffuser, publier, mettre en ligne, relayer ou promouvoir tout contenu dénigrant, mensonger ou menaçant à leur encontre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit.
Elles soutiennent que seules des mesures d’interdiction immédiates sont de nature à faire cesser le trouble constaté et à prévenir sa réitération, compte tenu des modalités de diffusion annoncées et des supports envisagés.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] s’opposent à ces demandes.
Ils soutiennent qu’elles seraient excessivement larges, imprécises et porteraient une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression, en ce qu’elles interdiraient toute communication, indépendamment de son contenu.
Il résulte des éléments produits, et notamment des fichiers vidéo transmis les 22 et 23 décembre 2025 ainsi que des messages annonçant leur diffusion prochaine, que les contenus litigieux ont vocation à être portés à la connaissance de tiers par des moyens de communication numériques et des réseaux sociaux.
En effet, Il ressort en outre des courriers et messages versés aux débats que Monsieur [C] [J] ne s’est pas borné à exprimer une intention abstraite ou une réflexion interne, mais a explicitement annoncé sa volonté de présenter et diffuser les contenus litigieux auprès de tiers, en évoquant leur communication à des clients, partenaires et contacts professionnels des sociétés demanderesses.
Ces écrits établissent que les contenus transmis n’étaient pas destinés à demeurer confidentiels, mais s’inscrivaient dans une démarche assumée de mise en circulation auprès de tiers, caractérisant un passage à l’acte imminent, indépendamment de la date exacte de diffusion.
La transmission préalable des fichiers vidéo, combinée aux courriers annonçant leur communication prochaine à des tiers, révèle ainsi une démarche progressive et structurée, traduisant non seulement une intention de nuire à l’image et à l’activité des sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U], mais également la préparation concrète de leur diffusion.
Ces éléments suffisent à établir que le risque allégué ne repose pas sur de simples suppositions, mais sur des actes préparatoires avancés, matérialisés par des pièces écrites et des supports de communication déjà constitués, justifiant l’intervention du juge des référés afin de prévenir la réalisation du dommage annoncé.
Dès lors que l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent a été retenue, les mesures prévues à l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile peuvent être ordonnées afin d’y mettre fin et d’en prévenir la réitération.
Il y a lieu, en conséquence, d’interdire à Monsieur [C] [J] et à la
société KUUMO [L] la diffusion, la publication, la mise en ligne, la promotion ou le relais de contenus dénigrants, mensongers ou menaçants visant les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U], leur réputation ou leur activité commerciale, y compris les contenus transmis et annoncés dans les échanges produits aux débats, cette interdiction étant limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné au regard du trouble constaté.
Sur l’astreinte sollicitée :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] demandent que les interdictions prononcées soient assorties d’une astreinte, afin d’en garantir l’effectivité.
Elles soutiennent qu’en l’absence de contrainte financière, les mesures ordonnées resteraient théoriques, compte tenu de la facilité de diffusion des contenus litigieux et de la rapidité avec laquelle ceux-ci peuvent être relayés auprès de tiers.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] s’y opposent, faisant valoir qu’une telle mesure serait excessive et disproportionnée, en l’absence de diffusion publique avérée des contenus et alors qu’ils contestent toute volonté de nuire.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les contenus litigieux ont été élaborés, transmis et accompagnés de courriers annonçant leur communication à des tiers, ce qui établit un risque sérieux de réitération des agissements si les interdictions prononcées ne sont pas assorties d’une mesure coercitive.
L’astreinte n’a pas pour objet de sanctionner, mais d’assurer l’exécution effective des mesures ordonnées, en particulier lorsque les agissements susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite peuvent être renouvelés instantanément et sans contrôle préalable.
Dès lors que des interdictions sont ordonnées afin de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent, il apparaît nécessaire d’en garantir l’effectivité par une astreinte proportionnée aux faits retenus.
Par conséquent il convient d’ordonner que les interdictions prononcées soient assorties d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, sur quelque support que ce soit, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur le retrait des contenus et la justification de leur suppression :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] sollicitent qu’il soit ordonné à Monsieur [C] [J] et à la société KUUMO [L] de procéder au retrait immédiat de tout contenu déjà diffusé ou mis en ligne présentant un caractère dénigrant, mensonger ou menaçant à leur encontre, et d’en justifier dans un délai très bref, compte tenu de la gravité du trouble allégué.
Elles soutiennent que, dès lors que les contenus litigieux ont été matérialisés, transmis et préparés à des fins de diffusion, il existe un risque sérieux que
certains d’entre eux aient déjà été communiqués ou rendus accessibles à des tiers, de sorte que l’interdiction seule serait insuffisante pour faire cesser le trouble.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] s’opposent à ces demandes.
Ils font valoir qu’aucune diffusion publique effective ne serait démontrée et qu’il n’existerait dès lors aucun contenu à retirer, rendant la mesure sollicitée inutile et disproportionnée.
Il résulte toutefois des pièces produites que les contenus litigieux ont été élaborés sous forme exploitable, adressés à plusieurs destinataires et accompagnés de messages annonçant leur communication à des tiers, ce qui exclut qu’ils aient été strictement conservés dans un cadre privé ou interne.
Dans ces conditions, l’absence de preuve d’une diffusion massive ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir la persistance ou la réitération du trouble, dès lors que les supports litigieux existent et sont susceptibles d’être accessibles ou rediffusés à tout moment.
Les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile permettent d’ordonner, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, non seulement des interdictions, mais également toute mesure utile destinée à en assurer l’efficacité.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [C] [J] et à la société KUUMO [L] le retrait immédiat de tout contenu litigieux déjà diffusé ou mis en ligne, sur quelque support que ce soit, dès lors qu’une telle diffusion ou mise en ligne serait intervenue, afin d’assurer l’effectivité des interdictions prononcées et de prévenir toute persistance du trouble retenu.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] sollicitent la condamnation provisionnelle de la société KUUMO [L] et de Monsieur [C] [J] au paiement de sommes à valoir sur la réparation de leur préjudice commercial et d’image, qu’elles évaluent chacune à 60 000 euros.
Elles soutiennent que les agissements dénoncés ont porté atteinte à leur réputation, à leur crédibilité professionnelle et à leurs relations commerciales, et que l’évidence du préjudice justifierait l’allocation d’une provision dans l’attente d’un examen au fond.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] s’opposent à ces demandes.
Ils contestent tant le principe que le quantum du préjudice allégué, faisant valoir que les sociétés demanderesses ne démontrent ni la réalité d’un dommage effectivement subi, ni l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les faits invoqués et les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que lorsque l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent a justifié l’édiction de mesures conservatoires et d’interdiction, l’appréciation d’un préjudice indemnisable suppose, en revanche, une analyse approfondie de la réalité des atteintes invoquées, de leur étendue et de leurs conséquences économiques effectives.
L’existence même du préjudice allégué, son imputabilité aux faits dénoncés ainsi que son évaluation chiffrée se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur leur principe que sur leur quantum, qui excèdent le cadre de l’évidence requis en référé.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une provision à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts, celles-ci étant renvoyées, sur ce point, à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande d’audience de règlement amiable :
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] sollicitent l’organisation d’une audience de règlement amiable.
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] s’y opposent.
Compte tenu de la nature du litige, de l’urgence attachée à la prévention du trouble manifestement illicite retenu, ainsi que des mesures conservatoires et d’interdiction prononcées, il n’y a pas lieu d’ordonner la tenue d’une audience de règlement amiable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] sollicitent la condamnation in solidum de la société KUUMO [L] et de Monsieur [C] [J] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir avoir été contraintes d’engager des frais pour faire cesser les agissements dénoncés et assurer la protection de leur activité et de leur réputation.
La société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] s’y opposent et sollicitent, à l’inverse, la condamnation des sociétés demanderesses au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il résulte de l’issue du litige que les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] obtiennent gain de cause sur les demandes principales tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage imminent, tandis que leur demande de provision est rejetée.
Dans ces conditions, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans une mesure limitée, et de
rejeter la demande formée de ce chef par la société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J].
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] à payer aux sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés in solidum par la société KUUMO [L] et Monsieur [C] [J].
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au vu des articles L.721-3 du Code de commerce, Des articles 46 et 873 du Code de procédure civile, Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] ;
DÉCLARONS le Tribunal de commerce de CANNES compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ;
DISONS que les agissements reprochés à la SAS KUUMO [L] et à Monsieur [C] [J] caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [J] et à la SAS KUUMO [L] de s’abstenir de toute diffusion, publication, mise en ligne, promotion ou relais, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de contenus dénigrants, mensongers ou menaçants visant les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U], leur réputation ou leur activité commerciale, y compris les contenus transmis et annoncés dans les échanges produits aux débats ;
INTERDISONS en particulier la diffusion, la mise en ligne, le partage, le repartage, la promotion ou le « boost » publicitaire de la vidéo transmise par Monsieur [C] [J] les 22 et 23 décembre 2025 via la plateforme WeTransfer, ainsi que de tout contenu dérivé, adapté ou décliné de cette vidéo, sur tout support et toute plateforme ;
ORDONNONS que les interdictions prononcées seront assorties d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, sur quelque support que ce soit, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [J] et à la SAS KUUMO [L] le retrait immédiat de tout contenu litigieux déjà diffusé ou mis en ligne, sur quelque support que ce soit, dès lors qu’une telle diffusion ou mise en ligne serait intervenue, afin d’assurer l’effectivité des interdictions prononcées ;
DÉBOUTONS les sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’audience de règlement amiable formée par la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] ;
CONDAMNONS in solidum la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] à payer aux sociétés ATELIER PLEXI JM et [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS KUUMO [L] et Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.
Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.
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