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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2025J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00054 – 2511500011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel JAFFRIN, Président,
M. Pascal FAURE, Juge,
M. Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [L] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à M. [P] [E]
Rappel des faits :
Le 19 août 2021, M. [E] [P] ouvre un compte courant professionnel (le compte) auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (la banque).
Le 7 octobre 2021, la banque consent à M. [P] un prêt professionnel BPI PME DELEGUE d’un montant de 180 000€ sur 84 mois (le prêt).
Le 02 août 2024, le compte présente un solde débiteur.
La banque adresse une lettre recommandée avec accusé réception à M. [P] pour dénoncer les comptes et l’autorisation de découvert dans un délai de 60 jours.
Le 14 octobre 2024, des échéances du prêt professionnel n’ayant pas été honorées de mai à septembre, la banque met en demeure M. [P] de régulariser la situation.
Le 25 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à M. [E] [P], la banque l’informe de la clôture du compte et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt professionnel faute de régularisation des impayés.
Le courrier détaille les sommes dont il est redevable pour le compte et le prêt.
Le 25 novembre 2024 et le 27 décembre 2024, par lettres recommandées avec accusé réception adressées à M. [E] [P], la banque l’informe de la clôture du compte et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt professionnel faute de régularisation des impayés.
Le courrier détaille les sommes dont il est redevable pour le compte et le prêt.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal
La procédure :
Par assignation du 11 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu encore l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes
Condamner M. [E] [I] [P] à payer à la banque POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en deniers ou quittance :
* La somme de 1 714,02€ au titre du compte courant professionnel débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 2 août 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
* La somme de 118 977,28€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 1,1% à compter du 25 décembre jusqu’à parfait paiement et capitalisation.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil
Condamner M. [E] [I] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Motifs du jugement :
Attendu que M. [E] [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 mars 2025 et qu’il n’a pas déposé de conclusions.
Attendu qu’une assignation a été régulièrement signifiée à M. [E] [I] [P] le 11 février 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Qu’en l’espèce, une convention de compte courant a été conclue entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et M. [E] [P] le 19 aout 2021 ainsi qu’un contrat de prêt professionnel le 7 octobre 2021 pour un montant de 180 000€.
Qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a mis en demeure M. [E] [P] les 25 novembre 2024 et 27/décembre 2024.
Que le décompte établi par la banque le 29 janvier 2025 comprenant principal, intérêts jusqu’à cette date plus l’indemnité forfaitaire du prêt professionnel se monte à :
Compte courant : 1 714,02€ (1 698€ de principal et 16,02€ d’intérêts à compter du 20 novembre 2024)
Prêt professionnel : principal = 118 997,28€ (115 195€ de principal, 346,43€ d’intérêts à compter du 29 mai 2024 et 3 455,85€ d’indemnité forfaitaire).
En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [I] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
* 1 714,02€ au titre du compte courant, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* 118 997,28€ au titre du prêt professionnel, outre intérêt au taux de 1,1% à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire.
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 2 aout 2024, date de la mise en demeure pour le compte courant et le 27 décembre 2024, date de la mise en demeure pour le contrat de prêt.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera M. [E] [I] [P] à verser la somme de 1 500€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [E] [I] [P] à payer à la banque POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
* 1 714,02€ au titre du compte courant, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 118 997,28€ au titre du prêt professionnel, outre intérêt au taux de 1,1% à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 02 août 2024 pour le compte courant et à compter du 27 décembre 2024 pour le contrat de prêt.
CONDAMNE M. [E] [I] [P] à verser la somme de 1 500€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [I] [P] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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