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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 28 mai 2025, n° 2023000112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023000112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par FERES Yves, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 2], [Adresse 3] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant Numéro siren 910 628 304
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD MARTIGNOLE RICHARD MACIA
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par FERES Yves, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 4], [Adresse 3] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant Numéro siren 912 873 775
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : RICHARD MACIA
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par FERES Yves, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 5], [Adresse 3] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant Numéro siren 910 631 852
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : RICHARD MACIA
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par FERES Yves, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SAS[Adresse 6]E, [Adresse 3] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant Numéro siren 912 489 747
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : RICHARD MACIA
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
ESPACE DE PROPRETE SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par FERES Yves, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SUD TRANSACTIONS, [Adresse 3] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant Numéro siren 883 714 966
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : RICHARD MACIA
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
La SAS EPSO devait conclure plusieurs contrats de prestation de nettoyage aux fins notamment d’assurer la propriété des parties communes des immeubles appartenant auxdites sociétés, le 1 er juin 2022 avec la SAS [Adresse 2], la SAS [Adresse 5], la SAS [Adresse 4] et la SAS [Adresse 6] et le 27 juin 2022 avec la SAS SUD TRANSACTION.
Il est précisé à l’article 5.4 des conditions générales dont les sociétés reconnaissent avoir pris connaissance lors de la signature desdits contrats que :
« Le manquement du client à l’une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté à Espace de Propriété Sud-Ouest de : suspendre l’exécution de tout ou partie de ses prestations, de plein droit et sans préavis, jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, par l’envoi d’une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de votre manquement, ainsi que des dommages et intérêts éventuels… »
Dans le cadre desdites prestations, les sociétés requises allaient rester devoir à la société EPSO la somme de 8.139126 euros détaillée comme suit :
* 119,66 euros pour la SAS SUD TRANSACTION,
* 480,00 euros pour la SAS [Adresse 5]
* 684,00 euros pour la SAS [Adresse 4]
* 705,60 euros pour la SAS [Adresse 6]
* 6.150,00 euros pour la SAS [Adresse 2].
A ces factures impayées, devaient s’ajouter outre, la majoration au titre des pénalités contractuellement prévues conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce donnant lieu à la perception en sus d’intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points actuellement de 11,25 %, les 40 C d’indemnités forfaitaires par factures non payées dans les délais soit au total une somme supplémentaire de :
* 40,00 euros pour la SAS SUD TRANSACTION (Facture émise en date du 30/06/2022)
* 200,00 euros pour la SAS [Adresse 5] (5 factures)
* 200,00 euros pour la SAS [Adresse 4] (5 factures)
* 240,00 euros pour la SAS [Adresse 6] (6 factures)
* 240,00 euros pour la SAS [Adresse 2] (6 factures)
Soit au total une dette restant due en principal de 9.058,66 euros outre les intérêts au taux de 11,25 %.
C’est en cet état que conformément à l’article 5.4 des conditions générales précédemment rappelé par courrier en date du 13/10/2022 la société EPSO indiquait aux sociétés requises que compte tenu de leur défaut de paiement des prestations lui restant dues depuis le 14/06/2022, elle suspendait ses prestations de nettoyage à compter du 24/10/2022.
Le 08 décembre 2022, le conseil de la société EPSO mettait en demeure les sociétés requises d’avoir à s’acquitter outre, les intérêts au taux de 11,25 %, les sommes totales restant dues.
Nonobstant, ces mises en demeure et les multiples mails adressés, les sociétés requises restaient taisantes.
C’est dans ces conditions que le 24 janvier 2023, suivant cinq actes introductifs, la société EPSO assignait les requises devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE aux fins de solliciter outre, le règlement des sommes litigieuses, la réparation du préjudice par elle subit du fait de la résistance abusive de celles-ci.
Pour une bonne administration de la justice, les parties, s’accordaient pour que les cinq affaires enregistrées sous les numéros RG : 2023000112, 2023000113, 2023000114, 2023000115 et 2023000116 soient jointes.
Dans ses dernières conclusions, la société EPSO sollicite du tribunal de commerce de :
Tenant l’absence de manquement de la concluante à ses obligations contractuelles et la mauvaise foi avérée des requises de procéder au règlement des factures précitées,
* DECLARER, recevable et bien fondée la demande de condamnation de la SAS EPSO,
En conséquence,
* CONDAMNER les sociétés SAS SUD TRANSACTION, SAS [Adresse 2], SAS [Adresse 5], SAS [Adresse 4] et SAS [Adresse 6] à verser la concluante les sommes de :
* 9.058,66 euros correspondant à la somme totale restant due en principal des factures émises outre, les intérêts au taux de 11,25 % à compter du 08/12/2022 ;
* 7.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
* 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance.
* ORDONNER, l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est compatible à la nature de la présente affaire.
En défense, le conseil des sociétés SAS SUD TRANSACTION, SAS [Adresse 2], SAS [Adresse 5], SAS [Adresse 4] et SAS [Adresse 6] sollicite du tribunal de commerce de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
AU PRINCIPAL,
* DECLARER purement et simplement irrecevable l’action d’EPSO.
SUBSIDIAIREMENT,
* DIRE ET JUGER que la SAS EPSO a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS [Adresse 6], la SAS [Adresse 2], la SAS [Adresse 5], la SAS [Adresse 4], la SAS SUD TRANSACTIONS
* ORDONNER la résolution judiciaire de l’ensemble des contrats et devis conclus entre les sociétés et la SAS EPSO
* DEBOUTER la SAS EPSO de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la SAS EPSO à verser solidairement à la SAS [Adresse 6], la SAS [Adresse 2], la SAS [Adresse 5], la SAS [Adresse 4], la SAS SUD TRANSACTIONS la somme totale de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur l’irrecevabilité de l’action :
La société EPSO a assigné chacune les sociétés SAS SUD TRANSACTION, SAS [Adresse 2], SAS [Adresse 5], SAS [Adresse 4] et SAS [Adresse 6] par 5 assignations distinctes.
Les sociétés assignées n’étaient en effet non liées en vertu de conventions et/ou devis différents.
A la demande des parties, les affaires ont, par la suite, été jointes.
Dans ses dernières écritures, la société EPSO sollicite du tribunal la condamnation des sociétés dans leur ensemble de l’intégralité des factures.
Cette demande tend à réclamer indifféremment à toutes les sociétés l’intégralité des factures alors
que chacune des factures a été émise en vertu de conventions distinctes.
Ainsi donc, la société EPSO est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de certaines sociétés pour certaines factures.
Réciproquement, certaines sociétés n’ont pas capacité à défendre ici encore pour certaines factures.
Faute d’identification précise par la société EPSO des sociétés débitrices et des factures correspondantes, cette société est dépourvue partiellement de qualité à agir de sorte que c’est l’intégralité de son action qui est atteinte d’irrecevabilité.
Il y aura lieu par conséquent de déclarer irrecevable dans son ensemble l’action d’EPSO.
2. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
3. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société EPSO, partie qui succombe, sera condamner à payer solidairement à la SAS [Adresse 6], la SAS [Adresse 2], la SAS [Adresse 5], la SAS [Adresse 4], la SAS SUD TRANSACTIONS la somme totale de 5.000,00 euros.
La société EPSO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 301,10 euros dont 50,05 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des instances pendantes devant le tribunal de commerce de Carcassonne enrôlées sous les numéros 2023000112, 2023000113, 2023000114, 2023000115, 2023000116.
DECLARE purement et simplement irrecevable l’action de la SAS EPSO.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
CONDAMNE la SAS EPSO à verser solidairement à la SAS [Adresse 6], la SAS [Adresse 2], la SAS [Adresse 5], la SAS [Adresse 4], la SAS SUD TRANSACTIONS la somme totale de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SAS EPSO aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 301,10 euros dont 50,05 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 28/05/2025.
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