Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000013
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 05/03/2025
DEMANDEUR(S)
DTF – DIFFUSION TECHNIQUE FRANCE, [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE (SAS), [Adresse 2] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 08/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : ANTOINE ROMERO BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Le 27 janvier 2022, la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE (PEIS) a émis un devis au nom de la société DELLA TOFFOLA d’un montant TTC de 82.224,00 euros ayant pour objet la : « FABRICATION 2 STRUCTURES POUR PRESSOIRS + MONTAGE + POSE REF : OF 22. 80006 CORSE ».
Ce devis comprenait la prestation suivante :« FONDATION PANIER OU SEMELLE FILANTE OU MICRO-PIEUX EN FONCTION DU TYPE DE SOL. (ENTREPRISE LOCALE) ». Le prix de cette prestation était de 5.800,00 euros hors-taxes.
La société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE a accepté ce devis et a passé commande le 16 mars 2022.
Le 4 mars 2022 la SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO cliente de DTF FRANCE a passé commande à cette dernière de deux structures de pressoirs.
Le 25 avril 2022, la SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO, cliente de DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE, a transmis à la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE le rapport d’étude géotechnique de conception réalisée par la société SONDATECH pour que cette dernière puisse notamment déterminer le type de fondation à mettre en œuvre.
Le 25 mai 2022, après s’être rendu en CORSE au siège de la SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO, la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE (PEIS) a adressé à la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE une facture d’acompte d’un montant de 19.200,00 euros TTC.
Le même jour, elle a également adressé à la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE un devis DE000000134 d’un montant de 8.000,00 euros hors-taxes soit 9.600,00 euros TTC représentant une plus-value de la prestation « FONDATION + FERRAILLAGE » puisque cette même prestation avait été devisée initialement à la somme de 5.800,00 euros hors-taxes.
Le devis en question était accompagné de la facture correspondante.
La société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE vous a immédiatement accusé réception de votre envoi en vous indiquant qu’elle faisait régler la facture d’acompte et qu’en ce qui concernait la facture de plusvalue au titre des fondations, elle attendait de savoir si le client acceptait d’en prendre en charge une partie.
Le 15 juin 2022, la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE (PEIS) s’est à nouveau rendue sur place pour réaliser les fondations, poser le ferraillage ainsi que pour couler le béton.
C’est alors qu’elle a soulevé une difficulté supplémentaire, à savoir la nature du sol et la nécessité de détruire partiellement une dalle béton en place sur le site.
La société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE PEIS a donc arrêté une deuxième fois les travaux afin d’établir un autre devis pour la réalisation des fondations et des micros pieux, alors que cette contrainte faisait expressément partie du devis initial.
S’agissant de la dalle en béton, la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE PEIS a adressé en date du 21 juin 2022 à la SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO une facture FA00000031 de démolition d’un montant de 16.200,00 euros TTC, et ce alors même que la prestation facturée n’avait pas été totalement exécutée.
En raison des protestations suscitées par le montant exagéré du montant de cette facture, le soustraitant en a ramené le montant à 10.980,00 euros TTC.
Le 4 juillet 2022 la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE était contrainte d’envoyer à la société PRESTATIONS ETUDES INGENIERIE STRUCTURE un mail aux termes duquel elle demandait à cette dernière de bien vouloir respecter ses engagements contractuels et en rappelant qu’elle était obligée à réaliser le montage de la structure pour la semaine 18.
Dans ce mail la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE écrivait :
« 6 – Devant le retard accumulé, la cave a pris la décision de s’occuper de ses fondations en endossant
la responsabilité de cette tâche.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir respecter votre devis initial avec le montage de la structure pour la semaine du 18 juillet et d’annuler purement et simplement la facture FA00000031.
Les frais étant déjà couverts par le devis initial et le complémentaire.
J’ose espérer que vous êtes conscient que vous nous facturez une prestation que partiellement effectuée.
Je tiens à vous préciser également que vous êtes tenu légalement de finir votre chantier. Cette installation étant d’importance capitale pour la cave et pour nous. Les conséquences d’un tel manquement seraient très lourdes et les dommages-intérêts de la cave et des nôtres tout autant. Nous vous prions de bien vouloir procéder selon nos accords initiaux afin d’éviter tout recours légal ».
En tant que de besoin, le 13 juillet 2022, la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE a adressé à son sous-traitant une note de calcul et une attestation de l’ingénieur travaux de la société PETRONI.
La société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE PEIS a alors manifesté son intention de cesser toute intervention sur ce chantier, en raison du refus de la SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO de lui régler la facture de démolition de la dalle béton.
Le 15 juillet 2022, la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE a fait signifier par huissier à la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE, une mise en demeure de respecter ses engagements contractuels, et en particulier de réaliser le montage de la structure pour la semaine du 18 juillet 2022.
Il était précisé dans ce courrier qu’à défaut pour le sous-traitant d’exécuter ses obligations, DTF présenterait à Monsieur le Président du tribunal de commerce de CARCASSONNE une requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé à heure indiquée et ce, pour solliciter la condamnation
de la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE à réaliser les travaux objet du devis précité sous astreinte.
Cependant, l’huissier requis signifiait l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puisqu’à l’adresse mentionnée sur les différentes factures de PEIS, ainsi que sur l’extrait K bis de cette dernière, nulle société n’y était domiciliée.
Le 18 juillet 2022, la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE tentait de faire signifier la mise en demeure du 15 juillet 2022, à l’adresse du [Adresse 3] [Localité 1], qui était l’adresse mentionnée sur un courrier de PEIS. Cependant il n’existait aucune société à l’adresse de l'[Adresse 4] [Localité 1].
Finalement, après avoir contacté par téléphone Monsieur [A] au numéro figurant sur les
factures de PEIS, l’huissier requis, le 18 juillet 2022, parvenait à signifier le courrier non au [Adresse 5] mais dans une boîte aux lettres située [Adresse 6] à [Localité 1], adresse qui ne figurait ni sur le K-bis de PEIS, ni sur ses factures et/ou devis, ni sur son papier en-tête. Au cours de l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec l’huissier, Monsieur [A] avait confirmé qu’il n’interviendrait pas tant que la facture qu’il avait émis au nom de la cave ne lui serait pas réglée.
L’huissier a dressé une sommation interpellative de cette conversation où il a également mentionné que : « La société n’est pas facilement localisable sur place, et c’est par téléphone que Monsieur [A] me guidera jusqu’à la boîte aux lettres de la société, étant absent du siège social. Je localise donc une boîte aux lettres avec l’indication « P.E.I.S. » Sur cette dernière, aucune enseigne n’est visible, et elle est accessible via le [Adresse 7] à [Localité 1] ».
Après que l’huissier se soit entretenu par téléphone avec Monsieur [A], le conseil de DELLA TOFFOLA FRANCE adressait par mail à la société PRESTATIONS ETUDES D’INGENIERIE ET STRUCTURE PEIS un courrier pour lui indiquer que sa cliente, n’ayant pas d’autre choix, acceptait de lui régler la facture émise au nom de la cave Corse.
Le 19 juillet 2002, requis une nouvelle fois par DELLA TOFFOLA FRANCE, le même huissier notifiait une nouvelle sommation interpellative à PEIS.
C’est dans ces conditions, qu’avant de régler, un représentant de la société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE a souhaité s’assurer que la structure métallique avait bien été fabriquée par son sous-traitant et s’est rendu [Adresse 7] à [Localité 1], où il a pu rencontrer Monsieur [A].
Ce dernier a indiqué que n’était entreposée à cette adresse qu’une partie de la structure encore à monter et à souder, et que le reste se trouvait en atelier pour y être traité.
Cependant, et malgré ses engagements, Monsieur [A] n’a jamais adressé à DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE même de simples photos permettant de vérifier la véracité de ses dires.
La demande de société DTF – DELLA TOFFOLA FRANCE tendant à vouloir vérifier sur photo l’existence de cette structure avant de payer la somme de 10.980,00 euros TTC, était parfaitement légitime puisqu’elle a déjà réglé à Monsieur [A]-PEIS la somme totale de 80.189,00 euros comme cela a été rappelé à cette dernière dans le courrier du 18 juillet 2022 que lui a adressé par mail le conseil de DTF – DELLA TOFFOLA France.
Attendu que dans ces conditions, le 28 juillet 2022, la société DTF a assigné la société PEIS à heure indiquée devant le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE aux fins de solliciter sa condamnation sous astreinte à livrer et installer les deux structures pour pressoirs, montage et pose mentionnées sur le devis initial en date du 27 janvier 2022.
Attendu que le 3 août 2022, la Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il condamnait la société PEIS à :
« Livrer et installer les deux structures métalliques pour pressoirs à la cave coopérative SCA COOPERATIVE AGHIONE SAMULETTO en CORSE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à partir du 16 août 2022 ».
Attendu qu’aux termes d’un courrier en date du 2 août 2022, le conseil de la société PEIS indiquait que son client s’engageait à livrer la structure le 16 août 2022.
Attendu que 19 août 2022, la société PEIS a démarré la mise en place de la structure.
Attendu cependant que le 20 août 2022, Monsieur [A] prétendait qu’il était nécessaire de refaire les platines de pré-scellements en extérieur alors qu’il avait déjà planté les éléments verticaux de la structure.
Que d’ailleurs, ladite structure était montée à 70 %.
Depuis le 20 août 2022, le chantier a été abandonné par la société PEIS.
Attendu que dans ces conditions, le 24 août 2022, un procès-verbal de constat était dressé à la requête de la société DTF.
Compte tenu de l’imminence des vendanges, le société DTF a été contrainte de mettre en œuvre une installation provisoire pour permettre à la cave de rentrer et de vinifier les récoltes de ses adhérents.
C’est dans ces conditions que la société DTF – DELLA TOFFOLA a fait assigner la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* DIRE ET JUGER que la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE a gravement manqué à ses obligations contractées dans le cadre de la convention de fabrication de deux structures pour pressoir, plus montage, plus pose, avec la société DTF
* ORDONNER à ses torts exclusifs la résiliation de ladite convention.
En conséquence, CONDAMNER à payer à la société DTF les sommes suivantes :
* 80.189,00 euros au titre du remboursement des sommes que lui avaient payé DTF à titre d’avance sur le prix des ventes.
* 31.175,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner.
* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’image de marque de DTF.
* CONDAMNER à payer à DTF la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 9.984,00 euros TTC.
Bien que régulièrement convoqué, la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la société DTF, est bien fondée dans ses demandes.
Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE n’a jamais régularisé sa situation.
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la société DTF – DUFFISION TECHNIQUE France, enseigne DELLA TOFFOLA FRANCE,
Attendu qu’il convient de condamner la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE, à payer à DTF une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 9.984,00 euros TTC et frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE a gravement manqué à ses obligations contractées dans le cadre de la convention de fabrication de deux structures pour pressoir, plus montage, plus pose, avec la société DTF
ORDONNE à ses torts exclusifs la résiliation de ladite convention
CONDAMNE la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE à payer à la société DTF les sommes suivantes :
* 80.189,00 euros au titre du remboursement des sommes que lui avaient payé DTF à titre d’avance sur le prix des ventes.
* 31.175,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner.
* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’image de marque de DTF.
CONDAMNE la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE à payer à DTF la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société PRESTATION ETUDES INGENIERIE ET STRUCTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 9.984,00 euros TTC et frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entretien et réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moratoire
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Orange ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remorquage ·
- Prestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Restitution ·
- Référé ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Public
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Audience ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Achat ·
- Plat ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Enquête ·
- Pneumatique ·
- Pièce détachée
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.