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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er déc. 2025, n° 2024016408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016408
JUGEMENT DU 01/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/10/2025
Président : Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
* Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[B] [V] (SAS) [Adresse 1]
Monsieur [D] [F] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître [Z] [L]
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
MAAF ASSURANCES (SA) Chaban [Localité 1] [Adresse 3]
Comparant par Maître Olivia DUFLOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Olivia DUFLOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [B] [V] (SAS) et Monsieur [D] [F] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 06/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/10/2025,
Vu pour le défendeur, MAAF ASSURANCES (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/10/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
Par contrat en date du 14 novembre 2022, la société [B] [V], représentée par Monsieur [F] [D], a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES une police d’assurance automobile « tous risques » couvrant un véhicule Citroën Berlingo immatriculé DR 589 CM.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [D] a déclaré auprès des services de police le vol du véhicule susmentionné, survenu la veille.
Le 8 décembre 2023, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société MAAF ASSURANCES, précisant que le véhicule était en bon état, affichait 119 000 kilomètres, et que son propriétaire n’envisageait pas de le vendre.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation, Monsieur [D] a transmis à l’assureur divers justificatifs, notamment la facture d’achat du véhicule, des documents relatifs à son entretien courant 2023, ainsi que deux procès-verbaux de contrôle technique, l’un du 24 avril 2023 faisant état de défauts, l’autre du 22 juin 2023 ne mentionnant aucun défaut.
La société MAAF ASSURANCES, après consultation du système d’immatriculation des véhicules (ANTS), a constaté que le véhicule avait été vendu en novembre 2023 à Monsieur [C] [N]. Ce dernier, estimant que le véhicule présentait des défauts, a sollicité l’annulation de la vente, ce que Monsieur [D] a accepté.
Par courrier du 8 février 2024, la société MAAF ASSURANCES a informé la société [B] [V] qu’en raison d’une fausse déclaration intentionnelle dans la déclaration de sinistre, elle opposait une déchéance de garantie. Cette position a été confirmée par le service réclamation de l’assureur, puis par le médiateur de l’assurance, saisi par les demandeurs.
Estimant le refus d’indemnisation injustifié, la société [B] [V] et Monsieur [D] ont assigné la société MAAF ASSURANCES devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, sollicitant l’indemnisation contractuelle du préjudice subi, des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais irrépétibles.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société [B] [V] et Monsieur [F] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civil,
* JUGER que la MAAF, assureur du véhicule DR 589 CM, est tenue d’indemniser Monsieur [D] et la SASU [B] [V] des préjudices du vol du véhicule concerné,
En conséquence :
* CONDAMNER la MAAF à payer à la SASU [B] [V] et à Monsieur [D] les sommes suivantes :
* 9 175,00€ au titre de l’indemnité due par application du contrat,
* 4 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la MAAF à payer à la SASU [B] [V] et à Monsieur [D] la somme de 2 500,00€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,
* DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] et de la SASU [B] [V].
La société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance Auto souscrit auprès de la MAAF, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
* JUGER que Monsieur [D] a intentionnellement fait une fausse déclaration à la société MAAF au moment du sinistre,
* JUGER que la société MAAF est bien fondée à opposer la déchéance de garantie contractuellement prévue pour fausse déclaration intentionnelle,
* DEBOUTER Monsieur [D] et la société [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la société [B] [V] à payer à la société MAAF la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la société [B] [V] aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [B] et M. [D] soutiennent que :
* Le vol du véhicule Citroën Berlingo immatriculé DR 589 CM a été déclaré sans délai auprès des services de police puis de l’assureur.
* Le véhicule était en bon état au moment du sinistre, comme en attestent les factures d’entretien et le procès-verbal de contrôle technique favorable du 22 juin 2023.
* La vente du véhicule à Monsieur [C] [N], intervenue en novembre 2023, a été annulée, le véhicule ayant été restitué à la société [B] [V].
M. [R] a agi en toute transparence et bonne foi, ayant informé l’assureur de la situation et transmis l’ensemble des justificatifs demandés.
La société MAAF répond que :
* Monsieur [D] a déclaré, lors du sinistre, que le véhicule était en bon état et qu’il n’envisageait pas de le vendre, alors qu’il avait effectivement cédé le véhicule à Monsieur [C] [N] en novembre 2023.
* L’état du véhicule au moment du sinistre n’était pas conforme à la déclaration, des défauts majeurs ayant été constatés par l’acquéreur, entraînant l’annulation de la vente.
* Ces déclarations sont constitutives d’une fausse déclaration intentionnelle, justifiant la déchéance de garantie prévue au contrat.
* La clause de déchéance a été portée à la connaissance de l’assuré et que les conditions de son application sont réunies.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les déclarations de M. [D] et la déchéance de la garantie :
Le contrat d’assurance automobile souscrit par la société [B] [V] auprès de la société MAAF comportait une garantie contre le vol du véhicule Citroën Berlingo immatriculé DR 589 CM.
Les conditions générales de ce contrat stipulent à l’article 2.4 :
« Si vous ou une personne assurée faites, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. La charge de la preuve nous incombe ».
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’enquête (pièce 3 MAAF), que lors de la déclaration du vol intervenue le 5 décembre 2023, la carte grise du véhicule était établie au nom de Monsieur [C] [N].
Dans leurs conclusions la société [B] et M. [D] indiquent : « Monsieur [D] ne conteste pas le fait qu’une vente a été réalisée le 11 novembre 2023, au bénéfice de Monsieur [C] [N], ladite vente ayant été par la suite annulée ».
Ces circonstances attestent que la cession du véhicule avait été enregistrée antérieurement au sinistre, ce qui est en contradiction manifeste avec les déclarations de Monsieur [D], lequel soutenait n’avoir aucunement envisagé la vente du véhicule lors de la déclaration de sinistre.
Par ailleurs, Monsieur [D] a affirmé que le véhicule était en bon état au moment du vol. Toutefois, il ressort des éléments communiqués par Monsieur [N], acquéreur du véhicule, que celui-ci présentait d’importantes fuites de gasoil et d’huile, motifs ayant conduit à l’annulation de la vente. Aucun justificatif attestant d’une éventuelle remise en état du véhicule postérieurement à la restitution n’a été produit par Monsieur [D].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déclarations transmises à l’assureur lors du sinistre ne reflétaient ni la situation réelle du véhicule, ni son statut de propriété. Or, la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat prévoit qu’une fausse déclaration intentionnelle prive l’assuré du bénéfice de la garantie.
De plus et conformément aux dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES rapporte la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, tant sur l’état du véhicule que sur son intention de le céder.
En conséquence, le Tribunal dira que la déchéance de garantie contractuelle est applicable et rejettera les demandes d’indemnisations formées par Monsieur [D].
Sur les autres demandes :
La société MAAF a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société [B] et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge de la société [B] et M. [D] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* Déboute la société [B] [V] et Monsieur [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
* Condamne in solidum la société [B] [V] et Monsieur [D] [F] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société [B] [V] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94n13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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