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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00227
N° RG: 2025F00111
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS H38
[Adresse 2]
comparant par Mme [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S)
M. [K] [M]
[Adresse 3] Chez Mme [O] [I]
[Localité 1]
non comparant
SARLU LE POTAGER D’AMOUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LE POTAGER D’AMOUR a cédé son fonds de commerce à la SARL DISFL MOUGINS en date du 31 mai 2024 et postérieurement à cette cession le demandeur a passé commande auprès du nouveau propriétaire du fonds.
Au moment de procéder au paiement, le demandeur a par erreur viré la somme de 773,69 euros le 10 novembre 2024 puis à nouveau 773,69 euros le 14 novembre 2024 sur le compte bancaire de l’ancien propriétaire du fonds la SARL LE POTAGER D’AMOUR. Il y a eu confusion dans l’intitulé des comptes bancaires, le cessionnaire ayant gardé le même nom commercial que le cédant.
Malgré plusieurs relances amiables, la SARL LE POTAGER D’AMOUR n’a pas procédé au remboursement de cette somme.
Par acte d’huissier en date du 2 Avril 2025, la SAS H38 a fait assigner M. [K] [M] et la SARLU LE POTAGER D’AMOUR, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Condamner solidairement la S.A.R.L. LE POTAGER D’AMOUR et son gérant Monsieur [K] [M] à rembourser au demandeur la somme de 1 547.38 euros correspondant au paiement effectué par erreur ;
Ordonner que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.01.2025, date de la mise en demeure ;
La somme de 1 500.00 Euros à titre de Dommages-intérêts pour résistance abusive (article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil).
La somme de 1 500.00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
D’ordonner, suivant les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
A l’audience du 5 Juin 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la non comparution de M. [K] [M]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de la SARLU LE POTAGER D’AMOUR
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Courrier de mise en demeure du 28 janvier 2025, Preuve des virements effectués, Bon de commande,
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS H38 nom commercial CAFE SCENE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement M. [K] [M] et la SARLU LE POTAGER D’AMOUR à lui payer la somme principale de 1.547,38 euros au titre des sommes indument perçues augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, il convient de rappeler que la notion de résistance abusive doit correspondre à une obligation difficilement contestable, mais le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi forcément abusif.
En conséquence, le préjudice subi par la partie demanderesse au titre de la résistance abusive n’étant pas ici démontré, il convient de débouter la SAS H38 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [M] et la SARLU LE POTAGER D’AMOUR qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros à la SAS H38 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant
par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et la SARL LE POTAGER D’AMOUR à payer à la SAS H38 la somme principale de 1.547,38 euros au titre des sommes indument perçues augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS H38 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et la SARL LE POTAGER D’AMOUR à payer à la SAS H38 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et la SARL LE POTAGER D’AMOUR aux dépens.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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