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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2024003746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024003746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003746
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 05/03/2025
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Adresse 1] représenté(e) par LAVOYE Véronique, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[A] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 08/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : ANTOINE ROMERO
BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Selon contrat sous seing privé en date du 16/11/2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON consentait à la société [A] [B], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 878 391 754, représentée par son président, Monsieur [B] [A], un prêt d’équipement n° 053541E, d’un montant de 152.000,00 euros, au taux annuel fixe de 1,52 %, d’une durée de 84 mois, pour le financement de l’acquisition du fonds de commerce de restauration exploité à CARCASSONNE, [Adresse 3], sous le nom commercial « [Adresse 4] ».
Par acte sous seing privé du 16/11/2019, Monsieur [B] [A] se portait caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] dans la limite de la somme de 98.800,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, représentant 50 % des engagements de la société.
Par jugement du 04/09/2024, le Tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait la liquidation judiciaire de la SAS [A] [B] et désignait la SELARL [T] [M] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7/10/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] déclarait sa créance entre les mains de Me [M] pour la somme échue de 83.705,90 euros, à titre de solde restant dû sur ledit prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07/10/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] mettait en demeure Monsieur [B] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, d’avoir à lui payer dans le délai de 15 jours la somme de 42.015,84 euros.
Cette mise en demeure restait sans effet.
Selon décompte établi le 25/11/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] est créancière de la somme totale de 84.515,42 euros, se décomposant comme suit :
* Echéances impayées du 05/07/24 au 05/08/20243.963,46 euros
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [B] [A] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [B] [A] payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 42.257,71 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,52 % l’an à compter du 25/11/2024, date du décompte, et jusqu’à -parfait paiement, en exécution, de son engagement de caution solidaire du 16/11/2019;
* CONDAMNER Monsieur [B] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
* RAPPELER qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [B] [A] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], est bien fondée dans ses demandes.
Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, Monsieur [B] [A] n’a jamais régularisé sa situation.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 42.257,71 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,52 % l’an à compter du 25/11/2024, date du décompte, et jusqu’à -parfait paiement, en exécution, de son engagement de caution solidaire du 16/11/2019.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [B] [A], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 42.257,71 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,52 % l’an à compter du 25/11/2024, date du décompte, et jusqu’à -parfait paiement, en exécution, de son engagement de caution solidaire du 16/11/2019,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 2].
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