Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025056533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025056533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025056533
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est [Adresse 1] B 814630612
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL JADALEN INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834046732 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS NBB LEASE France 1 (ci-après NBB) est spécialisée dans le financement des biens professionnels sous forme d’opérations de location.
La SARL JADALEN INVESTISSEMENT (ci-après JADALEN), venue aux droits de la société AGIR, est une agence immobilière.
Le 25 septembre 2019 les parties ont signé un contrat de location financière longue durée n° 16190-CP (ci-après le Contrat) portant sur du matériel bureautique, un copieur Canon d’une valeur de 5.569 € HT, librement choisi auprès de la société CONVERGENCE, qui n’est pas dans la cause.
Le Contrat prévoyait une durée de 21 trimestres pour un loyer de 348,85 € HT, assurance comprise.
Le 1 er octobre 2019, les parties signaient un procès-verbal de livraison et de recette définitive sans réserve.
Le 30 octobre 2019, NBB adressait à JADALEN un échéancier valant facture.
NBB a constaté que les loyers n’étaient plus payés par JADALEN à compter de l’échéance du 3 juillet 2023.
Le 6 mars 2025 NBB a mis en demeure JADALEN de payer la somme de 3.332,01 € TTC, faute de quoi le Contrat serait résilié sous huit jours, entrainant des indemnités et la restitution des matériels loués.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, NBB a procédé à la résiliation du Contrat le 14 mars 2025 aux torts de JADALEN, lui réclamant à la somme de 5.026,89 €. Cette demande est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 déposé en l’étude, NBB LEASE FRANCE 1 a fait assigner JADALEN INVESTISSEMENT et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* DIRE ET JUGER La Société NBB LEASE France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 14 mars 2025 ;
* CONDAMNER la Société JADALEN INVESTISSEMENT à payer à La Société NBB LEASE France 1 la somme de 5.026,89 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 14 mars 2025 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3.332,01 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1.694,88 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société JADALEN INVESTISSEMENT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à La Société NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par La Société NBB LEASE France 1 ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société JADALEN INVESTISSEMENT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, La Société NBB LEASE France 1 ou toute personne que La Société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société JADALEN INVESTISSEMENT, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société JADALEN INVESTISSEMENT à payer la somme de 2.000 € à La Société NBB LEASE France 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société JADALEN INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025.
JADALEN INVESTISSEMENT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 14 novembre 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes NBB soutient :
* Qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations et qu’en revanche JADALEN n’a pas respecté les siennes en ne payant pas les loyers contractuellement convenus ;
* Qu’elle est fondée à demander le paiement des sept loyers TTC facturés et échus comme le dispose l’article 1103 du code civil ;
* Que la résiliation de plein droit est acquise conformément à l’article 14.1 des conditions générales du contrat ;
* Que l’article 14.2 fonde sa demande de versement d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers HT restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat majorée d’une pénalité de 10%;
* Que les dispositions des conditions générales du contrat à l’article 15 prévoient en cas de résiliation que le locataire est tenu à la restitution du matériel loué comme en toute fin de contrat ;
* Que le tribunal doit donc faire droit à toutes ses demandes qui sont justifiées par les pièces suivantes produites :
* Contrat de location 16190-CP du 25/09/2019
* Procès-verbal de réception du matériel sans réserve 01/10/2019
* Echéancier du contrat de location valant facture en date du 30/10/2019
* Mise en demeure valant résiliation, en date du 06/03/2025
* Extrait K-bis de la société JADALEN daté du 29/10/2025
SUR CE LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et recevabilité de l’action
Le tribunal relève que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, l’adresse figurant au K-Bis étant certaine.
* NBB produit le K-Bis de la société JADALEN à la date 29/10/2025 qui montre que ladite société ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties ;
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et l’article 19.2 du Contrat donne compétence au tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et la demande de NBB recevable à l’encontre de JADALEN.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le Contrat signé le 25 septembre 2019 tient lieu de loi entre les parties.
Sur la résiliation du contrat
L’article 4.1 des Conditions Générales du Contrat stipule une durée ferme fixée aux conditions particulières et ces dernières mentionnent le paiement de 21 loyers trimestriels de 321€ HT, soit 385,20 € TTC, à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 1 er janvier 2025, tel qu’il apparait à l’échéancier valant facture adressé par NBB à JALADEN. L’assurance d’un montant de 27,85 € par loyer figure à l’échéancier.
L’article 14 des Conditions Générales de Location prévoit que « Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure préalable
a) si le locataire manque au paiement de l’échéance d’un seul terme du loyer (…) »
Or, le tribunal constate que le 6 mars 2025 par lettre RAR, reçue le 11 mars 2025, NBB a mis en demeure JALADEN de lui payer les arriérés de loyers figurant à l’échéancier.
Cette mise en demeure intitulée « MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION » précisait qu’en l’absence de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit et indiquait le montant de l’indemnité de résiliation.
JALADEN n’a apporté aucune réponse à cette lettre dont il n’a pas non plus contesté le contenu.
Le tribunal dira que du fait de cette inexécution contractuelle, la mise en demeure visant expressément la résiliation pour défaut de paiement des sommes dues dans le délai contractuel imparti, la résiliation a été acquise de plein droit le 14 mars 2025 aux torts de JALADEN.
Sur le paiement des loyers échus et de leurs accessoires
[…]
JALADEN faute d’avoir conclu a renoncé à contester la justesse de ce décompte ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et constaté que le décompté établi est cohérent avec ces pièces.
En conséquence, le tribunal dit cette créance est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera JALADEN à payer à NBB la somme de 3.330,34 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la présentation de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir – indemnité de résiliation et clause pénale
Selon l’article 14.2 des Conditions Générales de Location, « Le locataire devra, dès la résiliation, (…) verser les sommes dues au titre de la totalité des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (…) d’une somme égale à 10% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation (…) ».
NBB demande le paiement de 1.694,88 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 4 x 385,20 € TTC au titre de loyers dits « de prolongation » restant à échoir selon NBB, outre une pénalité contractuelle de 10%.
Le tribunal relève que le Contrat était échu à la date de résiliation et que JALADEN sera condamnée aux termes du présent jugement à payer les loyers jusqu’à l’échéance du Contrat, ne laissant donc aucun loyer à échoir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire NBB n’apporte aucun élément pour justifier la demande des 4 loyers de « prolongation » à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal déboutera NBB de sa demande d’indemnité de résiliation et de clause pénale.
Sur la restitution des matériels
L’article 14.2 des Conditions Générales de Location est ainsi libellé : « Le locataire devra, dès résiliation du contrat restituer immédiatement les Biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 (…) ».
Le tribunal ordonnera à JALADEN de restituer à NBB qui en est propriétaire, le matériel informatique désigné au Contrat exclusivement à NBB au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la
signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
Le tribunal autorisera NBB à appréhender le matériel objet du contrat de location résilié et échu, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, déboutant de la demande de recours à la force publique qui ne se justifie pas.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens
JALADEN succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, NBB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société JALADEN à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la SARL JADALEN INVESTISSEMENT ;
* Constate la résiliation du contrat de location 16190-CP, aux torts de la SARL JADALEN INVESTISSEMENT, à la date du 14/03/2025 ;
* Condamne la SARL JADALEN INVESTISSEMENT à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 3.330,34 € TTC, au titre des loyers impayés et accessoires, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025,
* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation et clause pénale,
* Ordonne à la SARL JADALEN INVESTISSEMENT de restituer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 le matériel CANON IRAC 3520i, exclusivement à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS NBB LEASE France 1, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours à période à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit. Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
* Autorise la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ce matériel en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent ;
* Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses demandes autres plus amples et contraires ;
* Condamne la SARL JADALEN INVESTISSEMENT à payer à NBB LEASE France 1 la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL JADALEN INVESTISSEMENT aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Résiliation ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Débats ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Réserver ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Objet social
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Monétaire et financier ·
- Imprimerie ·
- Code civil ·
- Banque ·
- Créanciers
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Gouvernance ·
- Mandataire judiciaire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Adr ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Virement ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Ès-qualités ·
- Forclusion ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Conseil
- Société générale ·
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.