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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 28 janv. 2025, n° 2024069781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024069781 28/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL JV TP, dont le siège social connu est au 19 allée Louise Jocteur 69780 MOINS – RCS B 811631761
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL JV TP le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une mini pelle, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°CY6358600 à la date du 3 juin 2024,
S’entendre la société JV TP condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
Condamner la société JV TP à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés 3.833,16 € TTC
* Frais de recouvrement 40,00 € HT
* Option d’achat 360,00 € TTC
* Pénalité contractuelle 36,00 € TTC
Soit un total de 4.269,16 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 février 2024.
Condamner la société JV TP à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS réitère les termes de son assignation.
La SARL JV TP ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS, que le gérant est également domicilié l’adresse du siège social sans plus de succès.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n°CY6358600 signé le 13 juin 2019
* La mise en demeure de payer du 5 février 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La lettre de résiliation du 19 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur
* Le décompte de créance
* L’avis de livraison signé le 4 juin 2019
* La facture d’acquisition du matériel
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL JV TP.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL JV TP ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc le terme du contrat n°CY6358600 au 3 juin 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 3.833,16 € TTC, assortie des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 février 2024.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des frais de recouvrement de 40 € justifié par la facture produite au dossier.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL JV TP de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
Condamnons la SARL JV TP à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
3.833,16 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à
l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 février 2024,
* 40 € au titre des frais de recouvrement.
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons la SARL JV TP à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL JV TP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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