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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 6 janv. 2026, n° 2023J03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2023J03520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2023J3520
ENTRE : – SARL COMPAGNIE DU KM 69 Numéro SIREN : 528032279 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE Stéphanie -7 Rue Littré 18000 BOURGES SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – Maître CORDELIER Jean-Eudes -21 [Adresse 2]
ET
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] Numéro SIREN : 398824714 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE [Adresse 4] SCP LDH AVOCATS – Maître HERITIER Delphine substituée par Maître MASSENOT Gaëlle -6 [Adresse 5]
* SELARL 4R SOLUTIONS ès-qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 Numéro SIREN : 922261268
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Antoine JOCHYMS Monsieur Raphaël RAULIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 06/05/2025
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à SCP LDH AVOCATS – Maître MASSENOT Gaëlle
FAITS-PROCEDURE
Monsieur [D] [H] a créé entre 2002 et 2011, les 13 sociétés civiles suivantes, ayant leur siège social dans la Nièvre, la Côte d’Or et le Cher, dont il était associé majoritaire et gérant de la plupart, avec pour objet la location de terrains ou biens immobiliers, ou l’administration d’immeubles et la gestion immobilière ou mobilière :
* La SC DES TIEUDRES ;
* La SCI ST ANDOCHE ;
* La SC HEVEAS RENDEMENT ;
* La SC DE MANJARIN ;
* La SC DE [Localité 2] ;
* La SC LA BARBOULOTTE ;
* La SC DU PAREU ;
* La SCI DES TERRES NOIRES ;
* La SC DES BIRETTES ;
* La SC DU CEBREIRO ;
* La SC EAUX ET ELECTRICITE ARIACOISE ;
* La SC COMPAGNIE DE TERSIMA ;
* La SC DE LA VOUIVRE, qui deviendra plus tard la SARL COMPAGNIE DU KM 69.
Dans le cadre d’une opération de fusion fin 2024, les sociétés susdites, à l’exception de la SC DES TIEUDRES, ont été absorbées par la SARL COMPAGNIE DU KM 69.
Entre 2004 et 2012, les sociétés du groupe ont investi dans des titres de sociétés civiles de placement immobilier, ci-après SCPI, financés en grande partie par des prêts « HABITAT » dont le détail suit, consentis par la [Adresse 7], ci-après CRCA, en garantie desquels elle a pris des nantissements sur les titres des SCPI pour dix des douze emprunts :
* Prêt à la SCI DES TERRES NOIRES n° 70029896903 du 27 août 2004 pour 496.000 euros garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SCI DE LA VOUIVRE n° 7007739436 du 20 décembre 2010 pour 76.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SC DU PAREU n° 70065478893 du 2 mai 2009 pour 100.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SC DE MANJARIN n° 70078185709 du 17 janvier 2011 pour 153.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SCI DE LA VOUIVRE n° 70077548604 du 6 janvier 2011 pour 119.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SC DES BIRETTES n° 70076941151 du 9 novembre 2010 pour 195.500 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SCI ST ANDOCHE n° 70048391288 du 10 avril 2007 pour 180.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SC LA BARBOULOTTE n° 70061005897 du 20 novembre 2008 pour 170.000 euros ;
* Prêt à la SC DU PAREU n° 70074796162 du 27 juillet 2010 pour 120.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SC DU PAREU n° 70069702263 du 24 novembre 2009 pour 131.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 n° 00000161874 pour 650.000 euros, garanti par un nantissement de compte-titre ;
* Prêt MLT professionnel n° 00000524634.
Entre 2008 et 2014, une deuxième phase d’investissement a été engagée avec cession des parts de SCPI pour réinvestir dans des actions plus rémunératrices.
Le CRCA a accepté que l’amortissement des prêts initiaux se poursuive, malgré le changement d’objet, et maintenu ses nantissements originaux sur les comptes-titres.
Au cours de l’année 2014, les sociétés du groupe ont entamé une troisième phase d’investissement consistant en l’achat de wagons pour les donner en location.
Elles en ont d’abord acquis une vingtaine, en cédant les titres non nantis.
L’acquisition d’autres, nécessitant la cession des titres nantis, à laquelle le CRCA s’opposait, il était procédé à la demande de celle-ci, à une fusion fin 2014, la SARL COMPAGNIE DU KM 69, anciennement SCI DE LA VOUIVRE, absorbant 7 des sociétés du groupe.
Nonobstant l’information qui en était faite au CRCA, aucun des nantissements n’a été levé.
Consécutivement à cette fusion, les prêts des sociétés civiles absorbées ont été transférés par la banque, à la SARL COMPAGNIE DU KM 69.
Le 11 février 2015, le CRCA décidait de son seul chef de la cession de 16.100 actions ABC ARBITRAGE pour un montant de 76.827,29 €, et en demandait la régularisation a postériori à Monsieur [H].
A l’inverse, l’ordre de rachat de ces titres cédés sans accord, ni information, ne sera pas exécuté, et les comptes-titres clôturés d’office par l’établissement de crédit.
L’instruction, par ailleurs, de la SARL COMPAGNIE du KM 69 en 2019 de vendre ses actions CASINO, dont le cours s’effritait, ne sera pas suivie par le CRCA, qui a refusé de lever les nantissements.
Il ne déférait également pas à sa demande le 31 mai 2019, de mise en œuvre des clauses de suspension de 6 prêts.
Sur l’invitation du CRCA pour voir entrer des liquidités et dans l’espoir d’obtenir son accord sur le reste de ses demandes, la SARL COMPAGNIE DU KM 69 a cédé le 1 er janvier 2020, trois wagons pour un montant de 106.560 € TTC.
A l’occasion de la crise sanitaire, la SARL COMPAGNIE DU KM 69 a sollicité son partenaire bancaire afin d’obtenir un prêt garanti par l’Etat, ci-après PGE, ainsi qu’une suspension de 6 mois des échéances de prêts.
Face aux difficultés qu’elle rencontrait dans ce cadre, la SARL COMPAGNIE du KM 69 a requis l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, qui lui a été accordée selon jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 13 octobre 2020.
Le 30 novembre 2020, le CRCA a déclaré auprès du mandataire judiciaire ses créances pour un montant total de 1.597.349,09 €, dont 1.447.481,60 € à titre privilégié et 149.867,49 € à titre échu.
La SARL COMPAGNIE DU KM 69 a contesté l’intégralité des déclarations de créances le 7 avril 2021.
Aux termes de 12 ordonnances en date du 4 septembre 2023, le Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde a refusé la jonction des procédures liées à chaque créance.
En outre, il a constaté son incompétence au motif que la SARL COMPAGNIE DU KM 69 entendait mettre en jeu la responsabilité du CRCA et vu la complexité des éléments de défense, et invité la SARL COMPAGNIE DU KM 69 à saisir la juridiction compétente.
C’est dans ce contexte que la SARL COMPAGNIE DU KM 69 a fait assigner suivant actes en date des 31 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et la SELARL 4R SOLUTIONS ès-qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SARL DU KM 69 devant le Tribunal de Commerce de BOURGES aux fins d’entendre : DECLARER la SARL COMPAGNIE DU KM 69 recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L 622-25, R.622-23 du Code de commerce,
Vu les articles L 622-26 alinéa 1 er et R. 622-24 du Code de commerce
Vu les articles L 211-20 alinéa 1 er et D. 211-10 du Code monétaire et financier,
DIRE ET JUGER que les déclarations de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] ne précisent pas les modalités de calcul des intérêts à échoir ;
DIRE ET JUGER forcloses les déclarations de créance complémentaires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] relatives aux prêts n° 70077398436 pour 8,92 euros, n° 70077548604 pour 122,96 euros, n° 70029896903 pour 437,83 euros, n° 70076904151 pour 63,18 euros, n° 70065478893 pour 52,33 euros, n° 70048391288 pour 600,60 euros et n° 00000524634 pour 1.737,86 euros ;
Dès lors,
ORDONNER L’inscription au passif de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 des créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] dans la limite des sommes déclarées en principal et intérêts échus au 13 octobre 2020, soit :
* Concernant le prêt n° 70078185709 : 118.635,03 euros ;
* Concernant le prêt n° 70077398436 : 56.335,65 euros ;
* Concernant le prêt n° 70077548604 : 85.983,47 euros ;
* Concernant le prêt n° 70029896903 : 322.941,88 euros ;
* Concernant le prêt n° 70076904151 : 142.863,01 euros ;
* Concernant le prêt n° 70065478893 : 42.078,17 euros ;
* Concernant le prêt n° 70048391288 : 93.275,40 euros ;
* Concernant le prêt n° 00000161874 : 370.045,05 euros ;
* Concernant le prêt n° 70069702263 : 57.117,60 euros ;
* Concernant le prêt n° 00000524634 : 77.969,22 euros ;
* Concernant le prêt n° 70061005897 : 101.867, 49 euros ;
* Concernant le prêt n° 70074796162 : 76.050,05 euros.
Par ailleurs,
DIRE ET JUGER irréguliers les nantissements de comptes-titres attachés aux prêts n° 70077548604, n° 70029896903, n° 70076904151, n° 70048391288, n° 00000161874, n° 70069702263, n° 70065478893, n° 70078185709, n° 70074796162 et n° 70077398436 ;
ORDONNER l’inscription au passif de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 à titre chirographaire sur les prêts n° 70077548604, n° 70029896903, n° 70076904151, n° 70048391288, n° 00000161874, n° 70069702263, n° 70065478893, n° 70078185709, n° 70074796162 et n° 70077398436 ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 386.060,85 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de céder les actions CASINO au cours du mois de juillet 2019 ;
CONDAMNER la CAISSE [Adresse 9] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 42.037,04 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier des rendements des trois wagons cédés en janvier 2010 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 9.365 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de valoriser les 16.100 actions ABC ARBITRAGE à leur cours de bourse au 23 octobre 2023 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 52.486 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir les dividendes attachés aux 16.100 actions ABC ARBITRAGE entre les exercices 2015 et 2023 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM [Cadastre 1] une somme de 1.527.840 euros en réparation de son préjudice de perte de capital et de rendement des titres de la SC DES TIEUDRES ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 1.559.432 euros en réparation de son préjudice de perte de capital des titres de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral généré par les nombreux manquements de la banque au contrat ;
Vu les dispositions de l’article 1347 du Code civil,
ORDONNER compensation entre les créances respectives de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 et la [Adresse 10].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL COMPAGNIE DU KM 69 fait plaider :
Qu’eu égard aux non-conformités des déclarations de créance quant aux intérêts à échoir d’une part, à défaut d’être précisé leurs modalités de calcul, la créance a lieu d’être limitée au capital déclaré et intérêts échus, conformément à la jurisprudence.
Qu’étant donné, d’autre part, le caractère tardif des déclarations de créances complémentaires réalisées par la banque en raison d’un prétendu dysfonctionnement de son logiciel de gestion, elles sont forcloses, sans pouvoir exciper une jurisprudence selon laquelle la créance est modifiable jusqu’à la décision du juge ou du tribunal saisi au fond, dans la mesure où la créance n’était pas seulement évaluée, comme dans l’espèce et ne consiste pas en une modification, mais en un surplus de déclaration.
Que compte-tenu enfin des irrégularités qui entachent les nantissements, ils ne produisent pas effet et l’inscription des 10 créances concernées ne pourra dès lors se faire qu’à titre chirographaire.
Que la banque ne saurait lui opposer la prescription, faute de lui avoir été remis un exemplaire desdits nantissements et vu la nullité de plein droit des actes du fait du non-respect des exigences instituées à l’article D.211-10 du code monétaire et financier.
Que par ailleurs, elle est fondée à obtenir réparation des préjudices résultant des manquements de l’établissement bancaire à ses obligations ainsi que de son ingérence dans la politique d’investissement du groupe.
La SARL COMPAGNIE DU KM 69 demande donc aux juges du fond séants, de DECLARER la SARL COMPAGNIE DU KM 69 recevable en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL Vu les articles L. 622-25, R. 622-23 du Code de commerce,
Vu les articles L. 622-26 alinéa le’ et R. 622-24 du Code de commerce,
Vu les articles L. 211-20 alinéa le’ et D. 211-10 du Code monétaire et financier,
DIRE ET JUGER que les déclarations de créance de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] ne précisent pas les modalités de calcul des intérêts à échoir ;
DIRE ET JUGER forcloses les déclarations de créance complémentaires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] relatives aux prêts n°70077398436 pour 8,92 euros, n°70077548604 pour 122,96 euros, n°70029896903 pour 437,83 euros, n° n°70076904151 pour 63,18 euros, n° 70065478893 pour 52,33 euros, n°70048391288 pour 600,60 euros et n° 00000524634 pour 1.737,86 euros ;
Dès lors,
ORDONNER l’inscription au passif de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 des créances déclarées par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] dans la limite des sommes déclarées en principal et intérêts échus au 13 octobre 2020, soit :
* Concernant le prêt n°70078185709 : 118.635,03 euros ;
* Concernant le prêt n°70077398436 : 56.335,65 euros ;
* Concernant le prêt n°70077548604 : 85.983,47 euros ;
* Concernant le prêt n°70029896903 : 322.941,88 euros ;
* Concernant le prêt n°70076904151 : 142.863,01 euros ;
* Concernant le prêt n° 70065478893 : 42.078, 17 euros ;
* Concernant le prêt n°70048391288 : 93.275,40 euros ;
* Concernant le prêt n°00000161874 : 370.045,05 euros ;
* Concernant le prêt n°70069702263 : 57.117,60 euros ;
* Concernant le prêt n°00000524634 : 77.969,22 euros ;
* Concernant le prêt n°70061005897 : 101.867,49 euros ;
* Concernant le prêt n°70074796162 : 76.050,05 euros.
Par ailleurs,
DIRE ET JUGER irréguliers les nantissements de compte-titres attachées aux prêts n°70077548604, n°70029896903, n°70076904151, n°70048391288, n°00000161874, n°70069702263, °70065478893, n°70078185709, n°70074796162 et n°70077398436 ;
ORDONNER l’inscription au passif de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 à titre chirographaire sur les prêts n°70077548604, n°70029896903, n°70076904151, n°70048391288, n°00000161874, n°70069702263, n°70065478893, n°70078185709, n°70074796162 et n°70077398436 ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 399.563,65 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de céder les actions CASINO au cours du mois de juillet 2019 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 63.055,56 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier des rendements des trois wagons cédés en janvier 2010 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme correspondant à la perte de chance pour la SARL COMPAGNIE DU KM 69 de bénéficier de l’augmentation de valeur des 16.100 actions ABC ARBITRAGE et de percevoir les dividendes attachés à ces actions entre les exercices 2015 et 2024, et ordonnera que le calcul soit arrêté à la date de prononcé du jugement, en tenant compte de la différence entre le cours des actions au jour de la réalisation de la cession sans instruction et celui au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 1.688.587 euros en réparation de son préjudice de perte de capital et de rendement des titres de la SC DES TIEUDRES ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 1.597.144 euros en réparation de son préjudice de perte de capital des titres de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE [Adresse 12] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 967.998 euros en réparation de son préjudice de perte de revenus ;
CONDAMNER la [Adresse 13] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral générés par les nombreux manquements de la banque au contrat ;
Vu les dispositions de l’article 1347 du Code civil,
ORDONNER compensation entre les créances respectives de la SARL COMPAGNIE DU KM 69 et de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE [Localité 1] à payer à la SARL COMPAGNIE DU KM 69 une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse, le [Adresse 14] fait plaider :
Que la prise en compte des intérêts à échoir ne sauraient être discutée puisqu’ont été joint à ses déclarations, les documents justificatifs, et que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’était pas arrêté, ont été indiquées pour chaque créance.
Que les montants déclarés en complément ne sauraient non plus être écartés pour cause de prescription, au visa de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27/05/2003 selon lequel le créancier peut modifier sa déclaration au-delà du délai de deux mois et jusqu’à ce que le juge ait statué, et vu la catégorie des actes conservatoires à laquelle appartient la déclaration de créances.
Qu’en dernier lieu, la régularité des nantissements, -et subséquemment le caractère privilégié des créances-, ne saurait davantage être déniée, les actes initiaux comme ceux pris à la suite de la fusion ainsi que les avenants étant communiqués, ceux-ci comportant toutes les mentions requises, étant ajouté que leur absence, un intitulé erroné ou le défaut de référence à l’article L. 211.20 du Code monétaire et financier, n’entraine pas la nullité de la sûreté, et en toute hypothèse, l’action étant prescrite.
Que sa responsabilité ne saurait être engagée, l’action étant prescrite, et en toute hypothèse, ses fautes quant aux garanties prises, à ses devoirs d’information et de mise en garde, à l’immixtion dans les affaires de son client n’étant pas avérées.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] demande à cette juridiction,
A titre principal,
De juger l’action de la société COMPAGNIE DU KM 69 prescrite et en conséquence, débouter la société COMPAGNIE DU KM 69 de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, en l’absence de prescription,
Débouter la société COMPAGNIE DU KM 69 de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société COMPAGNIE DU KM 69 à payer à la CAISSE [Adresse 9] la somme de 20 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société COMPAGNIE DU KM 69 aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
1° / Sur la régularité des déclarations de créance du CRCA
Les créances déclarées par le CRCA dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société COMPAGNIE DU KM 69 sont querellées.
S’il ne relève pas de la compétence du juge du fond de statuer sur leur admission, cette dernière étant du pouvoir exclusif du juge-commissaire, il lui appartient en revanche de trancher sur le bienfondé des contestations qui sont opposées.
Que dans ces conditions, il convient d’examiner la conformité des déclarations faisant grief à plusieurs égard.
A/ S’agissant des intérêts
Il est argué que la mention « pour mémoire » indiqué au niveau du montant des intérêts contractuels à échoir ne satisferait pas aux dispositions de l’article R. 622-22 du Code de Commerce, ni à la jurisprudence en la matière.
Que toutefois, cette mention, qui se justifie par l’absence d’exigibilité au jour de la déclaration, est accompagnée pour chaque prêt des modalités détaillées et précises de calcul des intérêts de retard, en ce qu’elle ne se limite pas à donner le taux applicable mais comprend également une formule de calcul, savoir :
« Intérêts conventionnels sur un montant de XXX€ au taux de XXX% à courir du … au … Taux du prêt + taux intérêts de retard X Montant de l’échéance en retard X nombre de jours de retard/365 ».
De la sorte, la contestation de ce chef ne saurait être retenue.
B/ S’agissant des montants complémentaires
Il est par ailleurs opposé la forclusion de l’ensemble des sommes déclarées à titre complémentaire par l’établissement de crédit, suite à une erreur matérielle dans certains calculs d’intérêts, indifféremment qu’elles soient ou non en faveur du débiteur, à défaut d’être intervenues dans le délai de deux mois.
Cependant, par arrêt de la Haute juridiction du 27 mai 2003, il a été jugé que le créancier peut modifier sa déclaration au-delà du délai susvisé et ce jusqu’à ce que le juge statue dans le cadre de la vérification des créances.
De plus, la déclaration faite en son nom par un préposé ou un tiers (voire le débiteur) peut être ratifiée par le créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de créance.
Il est manifeste que la déclaration complémentaire s’analyse en une simple modification des déclarations initiales et non en un surplus.
Il s’en suit que la contestation sur ce fondement ne tient pas.
C/ S’agissant du caractère privilégié des créances
La régularité des nantissements de 10 prêts déclarés au passif, et donc subséquemment la qualité de créancier privilégié du CRCA, est déniée.
Ce dernier arguant que cet argument ne relève pas d’un moyen de contestation de créance mais d’une action en responsabilité, elle est prescrite au visa de l’article L.110-4 du Code de Commerce puisque les actes ont été souscrits plus de 5 ans avant la présente procédure.
Pour y faire échec, la société COMPAGNIE DU KM69 se prévaut de l’article 2224 du Code Civil aux termes duquel elle court à compter du jour où le titulaire a eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action, c’est-à-dire ici le débat sur la vérification du passif en 2021.
S’il n’est pas évident qu’une copie de l’intégralité des actes initiaux ou suite à la fusion, lui ait été remis, rien n’étant précisé pour certains d’eux, soit seule la case « Fait en un exemplaire » ayant été cochée pour un autre, il est indéniable en revanche qu’ils ont tous été signés et paraphés par l’emprunteur.
La prescription est donc acquise.
De surcroît, il ressort de leur examen attentif que l’intégralité des actes de nantissements respectent les critères posés par l’article D. 211-10 du Code monétaire et financier, si bien que la nullité de plein droit ne saurait jouer.
A toutes fins, les éventuelles omissions n’emportent pas une telle conséquence.
En conséquence, rejette la contestation élevée à ce titre.
2° / Sur la responsabilité du CRCA
La SARL COMPAGNIE DU KM 69 excipe différents manquements du prêteur et entend obtenir réparation des préjudices qu’ils lui ont causé et compensation avec les sommes qui lui sont réclamées.
A/ S’agissant des fautes relativement aux garanties prises
Il échet des développements qui précèdent que loin pour les nantissements d’être nuls de plein droit ou non existants en l’absence de renouvellement, l’action est surtout prescrite à défaut d’avoir été engagée dans les 5 ans de la conclusion des contrats.
B/ S’agissant du non-respect des obligations d’information, de mise en garde et de nonimmixtion
Il est reproché à la banque d’avoir failli à son devoir d’information relative à l’incidence des garanties.
Il est constant que les établissements bancaires n’en sont débiteurs qu’à l’égard des cautions profanes et à la double condition que le crédit entraîne un endettement excessif.
La première condition n’est pas remplie, Monsieur [H], outre qu’il est rompu au monde des affaires au regard de sa qualité de dirigeant de multiples sociétés, vu ses compétences dans le domaine financier en considérant de sa formation d’expert-comptable, disposant ainsi des informations nécessaires pour mesurer les risques de son engagement.
Surabondamment, sur le caractère excessif de l’emprunt, au-delà que la société était assistée d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes, il convient de rappeler que les prêteurs n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leur client, ni à se substituer à lui dans la conduite de celles-ci.
Leur responsabilité se limite ainsi à l’appréciation des capacités de remboursement compte tenu des prévisions raisonnables d’activité et de la capacité financière de l’entreprise au regard de l’étude qui lui est fournie.
Au cas d’espèce, la banque a respecté cette exigence, le seul fait que l’opération financée ait capoté ne caractérisant pas sa faute, ce d’autant qu’elle n’est pas intervenue concomitamment ou immédiatement après sa réalisation.
De surcroît, il n’est pas établi qu’elle aurait disposé de plus d’informations que le chef d’entreprise lui-même sur ladite opération et ses risques.
Le manquement n’est donc pas caractérisé.
C/ S’agissant de l’immixtion dans la gestion relative au refus de la vente d’actifs, de remboursement de prêt par anticipation et relative à l’exigence d’une fusion pour la levée de nantissement
La faute n’est nullement rapportée.
En effet, à l’aune du PV d’assemblée générale du 18 avril 2020, le CRCA n’apparait pas avoir entravé le pilotage des investissements, ni s’être ingéré dans ceux-ci.
Le refus de suspension de prêt est également légitime en considération de la faculté offerte par le contrat à la banque, comme elle le rappelait par courriel du 2 juillet 2019, en ce qu’il est stipulé à l’article III modalités d’exercice des options :
« Le prêteur pourra refuser l’exercice des options, s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur ».
Le grief sur le frein opposé à la politique d’investissement au moyen de l’achat de wagons par la vente de titres nantis, n’est pas davantage prouvé, le CRCA étant en droit de s’y opposer dans la mesure où son gage pouvait s’en trouver appauvri.
Il en résulte qu’aucune indemnisation n’est due à la poursuivante.
3°/ Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour défendre ses intérêts le CRCA a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 5.000 €.
4°/ Sur les dépens
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la requérante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge infondées l’intégralité des contestations soulevées par la SARL COMPAGNIE DU KM 69, à l’encontre des 12 créances déclarées au passif par la CAISSE [Adresse 9] ;
Renvoie devant le juge-commissaire afin qu’il procède à l’admission définitive desdites créances.
Déclare l’action en responsabilité irrecevable comme prescrite, et en tout cas mal, mal fondée.
En conséquence, déboute la SARL COMPAGNIE DU KM 69 de toutes ses demandes.
Condamne la SARL COMPAGNIE DU KM 69 à régler à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8], la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL COMPAGNIE DU KM 69 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 80,29 € TTC (quatre-vingts euros et vingt-neuf centimes).
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 06/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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