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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 janv. 2025, n° 2024R01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
RG n° : 2024R01369
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par CHATEL & Associés – Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL BIM FOOD [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société anonyme LIXXBAIL est un établissement financier du groupe Crédit Agricole qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La Sarl BIM FOOD exploite un restaurant à [Localité 4] l’enseigne ‘Au Chameau Savoyard'.
La société M2M Financement et BIM FOOD ont signé le 16 janvier 2023 un contrat de location longue durée de 60 mois n°414064-MO pour un système d’encaissement fourni par la société Coustenoble d’une valeur de 26 889,60 € TTC. Le montant du loyer mensuel était de 513,20 € HT / 615 ,84 € TTC, payable terme à échoir par prélèvement automatique.
Le système a été réceptionné le 21 mars 2023 par BIM FOOD.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location, LIXXBAIL est venue aux droits de M2M Financement en qualité de bailleur cessionnaire avec effet au 7 novembre 2023.
BIM FOOD n’a plus payé son loyer à compter de décembre 2023.
Par LRAR du 2 juillet 2024, LIXXBAIL a mis en demeure BIM FOOD de lui payer la somme de 4 308,32 € correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à juin 2024, plus intérêts et frais. En vain.
Par LRAR du 26 juillet 2024, LIXXBAIL a résilié le contrat de location, sollicité la restitution du matériel et réclamé une somme de 32 474,91 € à BIM FOOD. BIM FOOD n’a pas donné suite.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, LIXXBAIL a fait assigner BIM FOOD en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de location n° 414064FM0,
Constater la résiliation de plein droit à la date du 26 juillet 2024 du contrat de location n° 414064FM0 conclu le 16 janvier 2023 avec Bim Food,
Juger que Lixxbail est titulaire à l’encontre de Bim Food d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence :
Ordonner à Bim Food de restituer à Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, le matériel objet du contrat 414064FM0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant,
Condamner Bim Food à verser à titre de provision à Lixxbail les sommes de :
o 32 474,91 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 26 juillet 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
o 565,44 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Condamner Bim Food à verser à Lixxbail la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Bim Food en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
Assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A notre audience du 7 janvier 2025, BIM FO0D, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
A l’appui de sa demande, LIXXBAIL verse notamment aux débats :
le contrat de location du 16 janvier 2023,
le procès-verbal de réception du matériel du 21 mars 2023,
la facture de l’équipement par Coustenoble du 24 mars 2023,
la notification à BIM FOOD de la cession du contrat à LIXXBAIL le 7 novembre 2023, la mise en demeure du 2 juillet 2024,
le courrier de résiliation et de restitution de l’équipement du 26 juillet 2024, incluant le décompte de la résiliation.
BIM FOOD n’oppose aucun moyen aux demandes de LIXXBAIL.
RG n° : 2024R01369 Page 3 sur 5
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 14-Résiliation des conditions générales de location du contrat de location de M2M,
cédé à LIXXBAIL, stipule en son paragraphe 14.3 :
« le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucun formalité judiciaire :
(i) huit jours après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, en cas de non-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme du loyer ».
L’article 15-Restitution de l’équipement des conditions générales de location du contrat de
location de M2M, cédé à LIXXBAIL, stipule en son paragraphe 15.1 :
« A la fin de la location, ou en cas de résiliation du contrat, le locataire soit immédiatement restituer l’équipement complet, y compris câbles, manuels et autres accessoires, en bon état d’entretien et de fonctionnement suivant les standards du fournisseur, au siège social du loueur ou à l’adresse indiquée par celui-ci ».
Par LRAR du 2 juillet 2024, LIXXBAIL a mis en demeure BIM FOOD de lui régler les échéances impayées du contrat, en vain. Puis, par LRAR du 26 juillet 2024, LIXXBIAL a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location et demandé sa restitution. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire précitée ont donc été respectées par LIXXBAIL.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de BIM FOOD et de dire que LIXXBAIL est bien fondée à requérir la condamnation de sa locataire à lui restituer les équipements au siège social de LIXXBAIL et ce, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel.
Il convient d’ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 15 des conditions générales de location.
L’article 14-Résiliation des conditions générales de location du contrat de location de M2M, cédé à LIXXBAIL stipule en son paragraphe 14.4 :
« dans l’éventualité des cas prévus à l’article 14.3 ci-dessus, le locataire doit immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les sommes dues à la date de la résiliation, une somme égale HT au solde des loyers HT dus jusqu’au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux et des frais éventuels de remise en état, de démontage, d’emballage et d’expédition de l’équipement restitué ».
La demande formée par LIXXBAIL de 32 474,91 € s’appuie sur le décompte de résiliation figurant dans son courrier de résiliation du 26 juillet 2024.
Nous observons selon ce décompte que LIXXBAIL réclame :
8 loyers échus impayés de 417,20 € HT/565,44 € TTC = 4 523,52 € TTC 46 loyers à échoir de 417,20 € HT/565,44 € TTC = 26 010,24 € TTC 30 533,76 € TTC
Or, BIM FOOD ayant cessé de payer ses loyers à compter de l’échéance de décembre 2023, soit après avoir payé 8 échéances d’avril 2023 à novembre 2023, il restait après l’échéance de juillet 2024, date à laquelle se place le décompte : 60 – 8 – 8 = 44 loyers à échoir et non 46.
Nous remarquons également que LIXXBAIL a assis ses calculs sur un montant de loyer mensuel de 565,55 € TTC alors que le contrat prévoit des mensualités de 615,84 € TTC.
RG n° : 2024R01369
Page 4 sur 5
Le calcul exact avec le nombre correct de mensualités à échoir et le montant correct des loyers contractuels conduit à un décompte de (54 x 615,84) = 33 255, 36 € TTC.
Nous retiendrons donc les montants réclamés par LIXXBAIL qui lui sont inférieurs, soit 4 523,52 € TTC au titre des loyers impayés et 26 010,24 € TTC au titre des loyers à échoir.
L’article 14-Résiliation des conditions générales de location du contrat de location de M2M, Financement cédé à LIXXBAIL stipule également en son paragraphe 14.5 :
« pour assurer la bonne exécution du contrat et des conditions particulières, le locataire doit en outre payer une indemnité égale à dix (10%) du montant de la somme due par application de l’article 14.4 ci-dessus ».
Toutefois LIXXBAIL ne demande au titre de cette clause qu’elle qualifie de clause pénale qu’un montant de :
5% x (4 523,52 + 26 010,24 €) = 1 526,69 €, se limitant au taux indiqué dans sa mise en demeure.
Nous retiendrons donc ce montant de 1 526,69 €.
LIXXBAIL inclut également dans son décompte : des frais de recouvrement de 226,18 € dont elle ne justifie pas du montant, qui ne seront donc pas retenus, des intérêts de retard contractuels pour 188,28 € TTC (sic), arrêtés à la date de son décompte, donc à parfaire.
Cependant, LIXXBAIL demande dans son dispositif que la condamnation en principal de 32 474,91 € soit assortie d’intérêts au taux légal, et non contractuel, à compter du 26 juillet 2024, avec capitalisation.
Nous condamnerons par conséquent BIM FOOD à payer les intérêts légaux sur la somme de (4 523,52 + 26 010,24 + 1 526,69) = 32 060,45 € à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil lorsque les conditions en seront réunies.
LIXXBAIL demande enfin le paiement d’une indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel de 565,44 € par mois, du mois de juillet inclus jusqu’à la date de restitution effective, au visa de l’article 6 du contrat de location.
Cependant cet article 6 ne mentionne aucunement un quelconque indemnité d’utilisation, outre le fait qu’elle ferait double emploi avec le paiement des loyers à échoir.
Ce montant ne sera donc pas retenu.
Il convient de condamner BIM FOOD à payer à LIXXBAIL le montant de l’ensemble des sommes retenues ci-dessus par le tribunal à titre provisionnel.
Enfin, il convient de condamner BIM FOOD à payer à LIXXBAIL une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 26 juillet 2024 par la SA LIXXBAIL,
Condamnons la Sarl BIM FOOD à restituer au siège social du loueur les équipements objet du contrat résilié avec les documents techniques et administratifs s’y rattachant, dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard courant à compter de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance et dans un délai de trois mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 15 des conditions générales de location du contrat, condamnons la Sarl BIM FOOD à payer à la SA LIXXBAIL au titre du contrat 414064-MO la somme provisionnelle de 32 060,45 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboutons la SA LIXXBAIL de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation,
Condamnons la Sarl BIM FOOD à payer à SA LIXXBAIL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl BIM FOOD aux dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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