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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 1er avr. 2026, n° 2026001111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2026001111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001111
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 01/04/2026
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[F] (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par SELARL D’AVOCATS Olivier TRILLES – Victor FONT, Avocat plaidant Numéro siren 450 022 926
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : JACQUES FORN
ANTOINE ROMERO
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
Le 15 décembre 2021, la SARL ETABLISSEMENT JOSEPH AYMERIC a fait assigner l’EURL [F] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Carcassonne.
Un jugement était rendu en date du 31/01/2024 dans lequel il était prononcé :
« Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
DEBOUTE la SARL ETABLISSEMENT JOSEPH AYMERIC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Eurl [F],
METS hors la cause la société ABEILLE IARD & SANTE.
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENT JOSEPH AYMERIC à payer la somme de 2.000,00 euros à l’EURL [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENT JOSEPH AYMERIC aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés aux sommes de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA et 69,59 euros dont 11,60 euros »
Or, attendu que ce jugement est entaché d’une omission puisqu’il n’a pas été statué sur la demande reconventionnelle de l’EURL [F].
Que suivant requête en date du 29/09/2025, Me [R] [V] représentant l’EURL [F], sollicite du Tribunal qu’il complète le jugement et statue sur cette demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En l’espèce, le contrat signé entre la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC et l’EURL [F] prévoit des paiements échelonnés.
La société JOSEPH AYMERIC a honoré intégralement la facture du 5 juin 2021 pour un montant de 5.294,84 euros, il reste un solde de 10.324,74 euros à payer sur la facture datée du 9 juin 2021 pour un montant total de 118.067,78 euros ainsi qu’un solde de 520,38 euros sur la facture datée du 22 juin 2021;
La société EURL [F] a contractuellement réalisé les prestations convenues entre les parties, les dysfonctionnements allégués par la société ÉTABLISSEMENT JOSEPH AYMERIC concernent un blocage des marchandises produites nécessitant l’intervention manuelle d’un opérateur pour supprimer ce désordre ;
La lecture des documents contractuels (devis daté du 6 mai 2021 et son avenant) confirme l’absence d’automatisation ;
En conséquence, le tribunal condamne la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC à payer à la société EURL [F] la somme de 10.845,12 euros correspondants au solde des factures établies par cette dernière et convenues contractuellement ;
Au visa des articles L441-10 II et D.441-5 du code de commerce, en cas de non-paiement dans les délais par le débiteur, ce dernier est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s’élève à 40 euros;
En l’espèce, au jour du présent jugement le 31 janvier 2024 la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC n’a pas soldé les deux factures citées supra datées du 9 juin 2021 et du 22 juin 2021;
Le tribunal constate que ce délai d’environ deux ans et demi n’est pas conforme à la loi ni à l’exigibilité convenue entre les parties;
En conséquence, le tribunal condamne la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC à payer à la société EURL [F] la somme de 80,00 euros ;
L’article L441-10 du code de commerce déclare :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la prestites ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et
pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442 1. »
En l’espèce, les parties ont convenu contractuellement un paiement à réception des factures et un taux d’intérêt de 1,5% par mois de pénalité en cas de retard dans cet engagement ;
En conséquence, la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC n’ayant pas respecté cet engagement contractuel, sera condamnée à payer le solde des factures pour un montant de 10.845,12 euros majoré d’un taux d’intérêt de 1,5% par mois de retard jusqu’à parfait paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAIT DROIT
à la requête en omission de statuer présentée par Me [R] [V] et complète le jugement en date du 31/01/2024 de la manière suivante :«
CONDAMNE
la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC à payer la somme de 10.845,12 euros à la société EURL [F] majoré d’un taux d’intérêt de 1,5% par mois de retard jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE
la société ÉTABLISSEMENTS JOSEPH AYMERIC à payer la somme de 80,00 euros à la société EURL [F]»
DIT
que mention de cette décision sera portée sur la minute du 31/01/2024.
Jugement mis à disposition le 01/04/2026.
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