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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 18 mars 2026, n° 2024000879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024000879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000879
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/03/2026
DEMANDEUR(S)
[H], [Adresse 1] représenté(e) par SEBAN AVOCATS, Avocat plaidant, BOURIANES ROQUES Jessica, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Me Vincent MINOT, Avocat plaidant, Maitre BIVER, Avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 10/12/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : CHRISTOPHE BAC
PHILIPPE THENE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 99,89 DONT TVA : 16,67
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne a fait droit à la demande d’injonction de payer formée par la [H] à l’encontre de la SAS ÉPIGONE, pour un montant principal de 1.655,45 euros, outre majorations de retard et frais, par ordonnance N° 2023000452.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par remise à personne par commissaire de justice à la société ÉPIGONE le 11 juillet 2024.
La société ÉPIGONE a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration du 10 janvier 2024.
La [H] conclut au rejet de l’opposition et sollicite la condamnation de la société ÉPIGONE : Vu l’article 1103 du Code, civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS [Localité 1] en sa demande d’opposition
* RECEVOIR [H], Institution membre de l’AGIRC-ARRCO en ses fins, demandes et conclusions
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues
* CONDAMNER la SAS [Localité 1] à payer à [H] la somme de 1.924,29 euros, au titre des cotisations du mois de mars 2023 selon détail ci-après avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 :
Cotisations 2023 1.655,45 euros
Majorations retard 159,45 euros
FRAIS 109,39 euros
Soit une somme totale de : 1.924,29 euros
* CONDAMNER la SAS ÉPIGONE à payer à [H], la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SAS [Localité 1] aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société ÉPIGONE conclut à la contestation de la créance et à la limitation des sommes dues et demande au tribunal :
* DONNER ACTE à la SARL [Localité 1] de son engagement à verser, à titre de provision et dans un souci de règlement amiable, la somme de 1557,57 euros, telle que reconnue par l’organisme comme étant la créance principale
* DEBOUTER la [H] de ses autres demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la [H] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée treize fois à la demande des parties pour une ultime date d’audience le 10 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer faite par la société ÉPIGONE ayant été formée dans les délais légaux et selon les formes requises, elle est donc déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la créance
Il résulte des pièces produites que la société ÉPIGONE est affiliée au régime de retraite complémentaire géré par la [H] et demeure redevable de cotisations afférentes au mois de mars 2023.
Les décomptes versés aux débats par la [H] établissent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de :
1.655,45 euros au titre des cotisations,
159,45 euros au titre des majorations de retard,
109,39 euros au titre des frais
Soit un total de 1.924,29 euros.
En l’espèce, les contestations formulées par la société ÉPIGONE, fondées sur des erreurs de ventilation et des trop-perçus allégués, ne sont pas corroborées par des éléments comptables probants permettant de remettre en cause les appels de cotisations litigieux.
Il n’est pas démontré formellement par la société ÉPIGONE que les écarts invoqués ne soient pas dus à un défaut de paramétrage ou d’erreur de renseignements des données sur son logiciel de paie, les déclarations n’étant pas contrôlées avec le service en ligne DSN-FIAB.
De plus, une confusion existe entre le règlement des cotisations relatives à la prévoyance et les cotisations de retraite complémentaire dues par la société [Localité 1].
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
3. Sur les majorations de retard
Les majorations de retard constituent des accessoires de la cotisation et sont dues de plein droit, sans que le juge ne puisse en modérer le montant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [H] les frais irrépétibles exposés pour assurer le recouvrement de sa créance.
Il convient de condamner la société ÉPIGONE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur les dépens
La société ÉPIGONE, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,89 euros dont 16,65 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS ÉPIGONE,
REJETTE l’opposition à injonction de payer N°2023000452,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2023,
CONDAMNE la SAS ÉPIGONE à payer à la [H] la somme de 1.924,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023,
CONDAMNE la SAS ÉPIGONE à payer à la [H] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ÉPIGONE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,89 euros dont 16,65 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/03/2026.
Signé électroniquement par Alexandra MARTEL, commis greffier.
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