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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 27 janv. 2026, n° 2025R00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00836
SARL ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS C/ SARL CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES
DEMANDERESSE
* SARL ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Gautier MORRIS, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Didier LE MARREC, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SARL CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL SAMMARCELLI LAYDEKE-MOUSSEAU, Société d’Avocats,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL, dirigée par Monsieur, [Q] et exerçant l’activité de déménagements et transports, a confié, par lettre de mission du 5 septembre 2011, à la société d’expertise comptable CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL, la gestion comptable, fiscale, juridique et sociale de son activité.
Suspectant des erreurs de la part du CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL dans l’exercice de ses missions menant au regard des montants élevés de ses cotisations et charges sociales, la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL, a fait réaliser un audit à une société tierce lequel a révélé des irrégularités.
Estimant avoir subi un préjudice financier du fait de manquements imputables à la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL, la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 16 juillet 2025, la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL a fait citer à comparaître la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER les carences fautives de la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL dans l’exercice de sa mission sociale auprès de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL.
CONSTATER que la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL a engagé sa responsabilité de ce chef à l’égard de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL.
CONSTATER les préjudices subis de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL du fait des inexécutions contractuelles de la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL.
En conséquence,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL à verser à la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL la somme de 57.726,13 € en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL à payer à la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 16 décembre 2025.
A cette audience,
La société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER les carences fautives de la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL dans l’exercice de sa mission sociale auprès de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL.
CONSTATER que la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL a engagé sa responsabilité de ce chef à l’égard de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL.
CONSTATER les préjudices subis de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL du fait des inexécutions contractuelles de la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL.
En conséquence,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL à verser à la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL la somme de 30.532,10 € en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL à payer à la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL à verser à la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL la somme de 14.249, 13 € au titre des sept factures lui restant dues.
CONDAMNER la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL à verser à la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons qu’une affaire au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, faisant suite à une opposition de la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL à une ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée, portant sur un montant de 14.040€ correspondant à des honoraires de la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL.
Il est établi que la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL, à la présente instance, a déjà conclu au fond sur l’instance engagée en invoquant les manquements qu’elle expose aujourd’hui et dont elle demande un dédommagement.
Nous dirons que ces manquements allégués devront être examinés au fond, au regard du fait qu’il sera nécessaire d’entrer en interprétation de la lettre de mission signée entre les parties, sur, principalement, l’obligation de moyen évoquée en défense.
Cet examen ne saurait être fait que par les Juges du fond, la société ATLANTIQUE BORDEAUX DEMENAGEMENTS SARL à la présente instance ayant dès lors la possibilité de former une demande reconventionnelle dans l’action au fond actuellement pendante.
La demande reconventionnelle formée par la société CABINET E. QUERAUX & ASSOCIES SARL, dans la présente instance, ne saurait pas plus être examinée par le Juge des référés puisque pouvant être soumise aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil traitant de l’inexécution, qui seront examinées par le Juge du fond.
Pour ces simples motifs, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir en leurs demandes.
Nous dirons n’y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dirons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond en leurs demandes principales et reconventionnelles.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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