Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 12 mai 2025, n° 2024001892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001892
JUGEMENT DU 12/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/03/2025
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
C C Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ISOLVAR GROUPE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Alain GALISSARD
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SAINT YRIEIX DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Germain LICCIONI et Maître Samuel LEMAÇON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alain GALISSARD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, ISOLVAR GROUPE SASU : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Vu pour le défendeur, SAINT YRIEIX DISTRIBUTION SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION (RCS 342 597 168 Limoges), SAS dont le siège social est situé à [Localité 1] (87), exploite notamment un supermarché Netto situé à [Localité 1].
Le 7 octobre 2022, elle passe une commande pour 40 580,50 euros auprès de la société ISOLVAR (RCS 750 687 287 Aix-en-Provence), spécialisée en isolation thermique, phonique et frigorifique. La société ISOLVAR est chargée de fournir et poser des panneaux isolants et isothermes pour une chambre froide. Les conditions générales de vente et d’exécution des travaux contiennent une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (Art 15).
Trois factures sont émises au fur et à mesure de l’avancement des travaux, pour un total de 40 920,01 euros :
* Facture 23.04.57 du 26 avril 2023 pour 15 859,13 euros,
* Facture 23.05.20 du 22 mai 2023 pour 24 177,82 euros,
* Facture 23.06.98 du 30 juin 2023 pour 883,06 euros.
Constatant qu’aucun règlement n’est effectué, la société ISOLVAR met en demeure la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION le 4 août 2023 de régler la somme de 40 920 euros sous huit jours. Le 16 janvier 2024, la mise en demeure est renouvelée par le conseil de la société ISOLVAR.
En l’absence de règlement, la société ISOLVAR assigne le 1 er mars 2024 la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le règlement de ses factures.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions et de ses demandes à la barre, les sociétés ISOLVAR demande au Tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
* Condamner la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION au règlement de la somme de :
* 40 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, paiement de l’indemnité de 1,5 % du montant dû par mois de retard conformément aux conditions générales de vente de la société ISOLVAR,
* 120 euros au titre du paiement de l’indemnité de recouvrement forcé prévus par l’article L 441-10 du Code de commerce,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Juger n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes la société ISOLVAR expose que :
* le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est bien le tribunal compétent en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence figurant à l’article 15 des conditions générales de vente. Le déménagement du siège social de la société ISOLVAR dans le ressort du tribunal de commerce de Salon de Provence est indifférent à l’application de la clause attributive de compétence ;
* le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est également seul compétent pour connaître des litiges entre commerçants, ce qui est le cas ici. Le présent litige ne portant pas sur une opération immobilière, le tribunal judiciaire n’est pas compétent ;
* aucune réclamation n’a été formulée dans les dix-huit mois qui ont suivi l’achèvement des travaux, et c’est seulement à l’occasion de la saisie du tribunal que la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION a exprimé des réserves sur des malfaçons. De plus, les photographies et factures versées aux débats font état de difficultés relatives aux joints des chambres froides pour un montant de 453,60 euros, très loin des montants impayés par la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION. De plus, ces joints ont manifestement été détériorés en raison des conditions d’utilisation des chambres froides, les photographies faisant état d’un manque de soin et d’entretien.
De son côté, la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire
In Limine Litis
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Limoges pour statuer sur les demandes de la société ISOLVAR.
Subsidiairement de ce chef :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de limoges pour statuer sur les demandes de la société ISOLVAR.
A titre principal :
* Juger que la société ISOLVAR ne rapporte pas la preuve de sa prétendue créance,
* Juger que la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION est en tout état de cause en droit de faire valoir une exception d’inexécution,
En tout état de cause :
* Débouter la société ISOLVAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société ISOLVAR à verser à la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ISOLVAR aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION expose que :
* la clause d’attribution attributive de compétence indique que le tribunal d’Aix-en-Provence est compétent « en cas de contestation de la facture ou d’action en dommages et intérêts ». Or le litige en cours ne porte selon la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION ni sur une contestation de facture, ni sur des dommages et intérêts, mais sur une action en paiement. La clause ne trouverait donc pas à s’appliquer ;
* cette clause ne s’appliquerait pas non plus car la société ISOLVAR a changé de siège social, passant ainsi du ressort du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à celui de Salon de Provence. La clause qui indique « est seul compétent le tribunal du siège social ISOLVAR à Aix-en-Provence » n’aurait donc plus aucun sens ;
* le tribunal de commerce est également matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire, s’agissant d’une action portant sur des « travaux » et portant sur la réalisation d’un « ouvrage ». Or les tribunaux judiciaires connaissent seuls … « des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ». A ce titre, seul le tribunal judiciaire de Limoges serait compétent.
* la société ISOLVAR ne rapporte pas la preuve qu’une réception des ouvrages a eu lieu en bonne et due forme, laquelle conditionne le paiement, à minima de sa dernière situation. Elle n’indique pas non plus pourquoi la somme de ses factures s’élève à 40 920 euros au lieu 40 580,50 euros sur le devis accepté le 7 octobre 2022, soit un écart de 339,50 euros.
* de « graves disfonctionnements » affectant les chambres froides l’ont conduit à devoir prendre des mesures conservatoires d’une part, qui justifient la reprise des ouvrages de la société ISOLVAR. La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION conteste donc les
sommes réclamées au titre d’une exception d’inexécution et considère également qu’elle serait fondée à solliciter la condamnation de la société ISOLVAR à supporter le coût de reprise de ces ouvrages au titre de sa garantie de bon fonctionnement, ainsi que les éventuels préjudices résultant des défauts des installations comportant des denrées alimentaires périssables.
SUR CE LE TRIBUNAL
In Limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION considère que seul le tribunal judiciaire le Limoges est compétent, et non le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. Elle justifie cette position en considérant que le marché porte sur l’édification d’un ouvrage qu’elle assimile à une opération de construction immobilière. A ce titre, en vertu de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, seul le tribunal judiciaire serait compétent.
A l’inverse, la société ISOLVAR indique qu’il s’agit d’un simple litige entre commerçants qui relève donc du tribunal de commerce.
L’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
(…)
11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; »
Le tribunal observe que le marché porte sur la fourniture et la pose de panneaux isolants pour réaliser des chambres froides au sein d’un bâtiment existant. Le devis accepté stipule d’ailleurs :
«État des lieux : Nous supposons les lieux prêts à recevoir nos isolations sans aucun travail préparatoire à notre charge à savoir :
* Bâtiment couvert au moment de notre intervention.
* Sol bétonné et plan au droit des parois.
* Le sol permettant le roulage de nos échafaudages, engins de manutention et de pose.
* La charpente entièrement posée, réglée et peinte s’il y a lieu.
* La couverture et les chutes EP terminées de manière à mettre le local hors d’eau.
* Les abords du bâtiment en état et à un niveau qui permette le roulage de nos matériels.
* La mise à notre disposition d’une aire de stockage pour nos matériaux et matériels.
* La fourniture de l’électricité nécessaire au chantier soit un coffret tous les 25 ml.
* Nous attirons votre attention de l’état du sol fini au droit des passages et des ouvertures, le niveau du sol doit être plan sur les débattements des vantaux afin de permettre le bon placage des joints ».
Il apparaît donc sans la moindre ambiguïté que le marché confié à la société ISOLVAR consiste à aménager des chambres froides à l’intérieur d’un bâtiment achevé et ne peut nullement être assimilé à une opération de construction immobilière.
En revanche, il est constant que les litiges relatifs aux engagements entre commerçants relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Au surplus, l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire rappelle que la compétence du tribunal judiciaire en matière immobilière n’intervient qu'« en matière civile ».
Le présent litige ne peut donc relever de la compétence du tribunal judiciaire de Limoges et le tribunal déboutera la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de ses demandes en ce sens.
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION prétend également que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ne serait pas compétent car la clause attributive de compétence ne porterait que sur la contestation de la facture ou des actions en dommages et intérêts, ce qui n’est pas le cas ici.
Or le tribunal constate que les moyens développés par la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION visent bien à contester les trois factures émises par la société ISOLVAR, et ainsi, à ne pas avoir à les payer. L’argument sémantique développé par la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION est donc inopérant.
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION assure enfin que le tribunal de commerce d’Aixen-Provence serait incompétent en raison du déménagement du siège de la société ISOLVAR dans le ressort du tribunal de commerce de Salon de Provence, qui aurait vidé de sens la phrase de l’article 15 des CGV : « est seul compétent le tribunal du siège social ISOLVAR à Aix-en-Provence ».
Or, comme la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION l’a justement remarqué dans ses écritures, la société ISOLVAR a déménagé à [Localité 2] en 2016, soit 6 ans avant la signature du contrat entre les deux sociétés. Aucun élément postérieur au contrat ne pourrait donc justifier de remettre en cause la compétence attributive de compétence au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Le tribunal déboutera donc la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes visant à contester la clause attributive de compétence à son profit et confirmera donc sa compétence.
Sur le règlement des factures
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION conteste devoir régler les factures en indiquant qu’aucune réception en bonne et due forme n’a eu lieu. Elle fait également état de « graves dysfonctionnements ».
Pourtant, alors que les travaux ont été achevés il y a près de deux ans, la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION n’est pas en mesure de démontrer avoir signalé à la société ISOLVAR la moindre difficulté avant d’avoir été assignée pour le non-règlement des factures : pas le moindre mail, pas le moindre courrier, pas la moindre réponse aux courriers de mise en demeure du 4 août 2023 et du 16 janvier 2024.
La société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION, par ses écritures et les photos fournies, confirme également que les installations fournies par la société ISOLVAR sont quotidiennement exploitées depuis deux ans.
A la barre, la société ISOLVAR a affirmé qu’elle serait bien évidemment intervenue pour réparer un quelconque défaut des joints, ce qui constitue une opération mineure et ne peut justifier l’absence totale de paiement du marché.
Aucun élément ne justifie donc le recours à l’argument d’une exception d’inexécution.
Le tribunal déboutera donc la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de sa demande de faire valoir une exception d’inexécution pour justifier le non-règlement des factures.
La société ISOLVAR produit les factures non réglées, sans justifier le fait qu’elles dépassent de 339,50 euros le montant du marché. Elle limite toutefois elle-même ses demandes auprès du tribunal au montant du marché, soit 40 920 euros.
Rien ne s’opposant au règlement de ces factures, le tribunal condamnera la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à régler la somme de 40 920 euros TTC à la société ISOLVAR au titre du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement de l’indemnité légale de 1,5% du montant par mois de retard conformément aux conditions générales de vente de la société ISOLVAR, et enfin 120 euros au titre du paiement de l’indemnité de recouvrement forcé prévus par l’article L 441-10 du code de commerce.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ISOLVAR formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal constate en effet que deux ans après la mise en service des installations fournies par société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION et alors que celle-ci utilise quotidiennement ces installations, elle n’a pas versé un seul centime que les 40 920 euros prévus au marché. Elle s’est abstenue de toute réponse aux courriers envoyés par la société ISOLVAR. Elle a développé à l’audience et dans ces écritures des moyens sans fondement qu’elle n’avait jamais communiqué précédemment à la société ISOLVAR, ce qui lui aurait permis de remédier aux éventuelles difficultés.
Le tribunal constate donc que la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION a effectivement fait preuve de résistance abusive dans le seul but de ne pas régler les factures dues pour une prestation dont elle bénéficie quotidiennement depuis deux ans. Il condamnera donc la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à payer à la société ISOLVAR la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAINT YRIEIX DISTRIBUTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société ISOLVAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera à ce titre la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à payer la somme de 3 000 euros à la société ISOLVAR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de sa demande de le voir se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Limoges,
* Déboute la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de sa demande de le voir se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Limoges,
* Déboute la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION de sa demande de faire valoir une exception d’inexécution,
* Condamne la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à régler à la société ISOLVAR:
* la somme de 40 920 euros TTC au titre du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure,
* l’indemnité légale de 1,5% du montant par mois de retard par rapport aux dates de règlement mentionnées sur chaque facture, conformément aux conditions générales de vente de la société ISOLVAR,
* 120 euros au titre du paiement de l’indemnité de recouvrement forcé prévus par l’article L 441-10 du code de commerce,
* Condamne la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à régler à la société ISOLVAR la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SAINT YRIEIX DISTRIBUTION aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
* Condamne la société SAINT YRIEIX DISTRIBUTION à régler à la société ISOLVAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Hôtel ·
- Larget ·
- Villa ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Holding ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Transport ·
- Maintenance ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Logistique ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Atlantique ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Inexécution contractuelle ·
- Lettre de mission ·
- Demande ·
- Référé ·
- Reconventionnelle ·
- Article 700
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Femme enceinte ·
- Prêt-à-porter ·
- Jouet ·
- Bébé ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnité de rupture ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Réquisition ·
- Prolongation
- Meunerie ·
- Céréale ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Disproportionné ·
- Créanciers ·
- Professionnel ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.