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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS PFO CONSULTING c/ La SAS LIVEVIA, La SAS ARNANO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R593
ENTRE
La SAS PFO CONSULTING[Adresse 1]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître [R] [W] -[Adresse 6]SELARL BREUIL -[Adresse 5]
ET
La SAS ARNANO[Adresse 4]DÉFENDEUR – représenté(e) parSELARL LX AVOCATS -[Adresse 3]Maître TAILLANTER Maxime -[Adresse 2]
La SAS LIVEVIALE GRAND CHEMIN26540 MOURS-SAINT-EUSEBEDÉFENDEUR – représenté(e) parSELARL LX AVOCATS -[Adresse 3]Maître Maxime TAILLANTER -[Adresse 7]
Rappel des faits :
Depuis le 17 décembre 2019, la société PFO CONSULTING exerce l’activité d’agent commercial pour le compte de la société ARNANO.
Le 24 avril 2024, la société ARNANO résilie le contrat d’agent commercial, avec préavis de 3 mois.Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord sur la méthode de calcul et sur le montant de l’indemnité de rupture de contrat.C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SAS PFO CONSULTING demande au juge des référés de :
A l’audience, la société PFO CONSULTING confirme renoncer à la demande d’expertise initialement sollicitée dans son assignation.
Par conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, les sociétés ARNANO et LIVEVIA demandent au juge des référés de :
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces produites
Dire n’y avoir lieu à référé,
Rejeter la demande d’octroi d’une provision formulée par la société PFO CONSULTING,
Rejeter la demande d’octroi d’intérêts moratoire en l’absence de mise en demeure antérieure à l’assignation en référé signifiée le 11 décembre 2024.
Subsidiairement, ordonner l’échelonnement sur une durée de 24 mois des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société ARNANO, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
Condamner la société PFO CONSULTING au paiement d’une somme de 6 000€ à la société ARNANO au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PFO CONSULTING au paiement d’une somme de 3 000€ à la société LIVEVIA au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PFO CONSULTING aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société PFO CONSULTING soutient qu’il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité de rupture correspondant à deux ans de commissions et qu’il s’agit d’une indemnité légale.
La base des commissions à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité correspond aux 31 derniers mois d’activité, ramené sur 24 mois, soit 65 623€ pour l’année 2022, 85 157€ pour l’année 2023 et 64 083€ pour 7 mois d’activité de 2024, arrêtant le montant de l’indemnité de rupture à 166 345€.
Les société ARNANO et LIVEVIA rappellent qu’il n’existe aucune règle légale d’évaluation concernant l’indemnité prévue par l’article L134-12 du code de commerce.
Selon les juridictions, la base de calcul diffère : moyenne des 36 derniers mois, 24 derniers mois, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité.
La durée du contrat est inférieure à 5 ans, justifiant une indemnité calculée sur une base bien inférieure à 24 mois.
Il y a lieu de tenir compte non seulement du chiffre d’affaires généré, mais également de l’apport de clientèle.
Le chiffre d’affaires annoncé par la société PFO CONSULTING, pour l’année 2024, est erroné, car il faut déduire une avance sur commission déjà facturée.
En raison de contestations sérieuses, en l’absence d’évidence s’agissant d’une assiette de calcul du préjudice subi que du nombre de mois de commission à octroyer, la société FPO CONSULTING doit être déboutée de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux dernières conclusions déposées.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande de provision :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
L’article L134-12 du code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’agent commercial perd droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Il existe un différend entre les parties, né à la suite de la rupture du contrat d’agent commercial, portant sur le montant de l’indemnité de rupture de contrat.
S’il est de disposition légale que l’agent commercial soit indemnisé du préjudice subi en cas de rupture de son contrat, la recherche des modalités et du calcul du montant, implique une appréciation des faits qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Il n’appartient pas au juge de l’évidence d’interpréter la durée de la relation contractuelle ou le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture de contrat.
Le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande d’expertise :
A l’audience, la société PFO CONSULTING confirme renoncer à la demande d’expertise initialement sollicitée dans son assignation.
En conséquence, le juge des référés actera la renonciation de la SAS PFO CONSULTING de sa demande d’expertise
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PFO CONSULTING sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS que la décision sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés et que seul le juge du fond est en mesure de trancher le litige
DISONS n’y avoir lieu à référé,
ACTONS la renonciation de la SAS PFO CONSULTING de sa demande d’expertise,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PFO CONSULTING aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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