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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2024J00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00107 – 2510100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2024 La cause a été entendue à l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient : – M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – M. Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La société DIJON CEREALES MEUNERIE 2024J107 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CHAPUIS Josselin -[Adresse 2] ЕТ – Monsieur [H] [G] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Delphine REVEL-MOUROZ -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
CABINET ADEQUATIO AVOCATS CONSEILS [Adresse 4]
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me CHAPUIS Josselin Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me Delphine REVEL-MOUROZ
Rappel des faits :
Depuis le 1 er mars 2011, la société LES FEES MAISONS exploite plusieurs boulangeries sur la commune de [Localité 1] et son agglomération.
Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de GRENOBLE ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES FEES MAISONS.
Le 3 décembre 2019, un jugement qui arrête un plan de redressement d’une durée de 10 ans de la société LES FEES MAISONS est rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le 9 juin 2021, la société DIJON CEREALES MEUNERIE et la société LES FEES MAISONS concluent un contrat dénommé AVANCE SUR RISTOURNE AVEC CONTRAT DE FOURNITURES, NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE ET CAUTION SOLIDAIRE.
Le 9 juin 2021, M. [H] [G], gérant majoritaire, se porte caution à hauteur de 28 264,29€, soit la totalité de l’avance sur ristourne accordée à la société LES FEES MAISONS, pour une durée de 6 ans.
Ces 28 264,29€ représentent :
A hauteur de 20 000€, un prêt sans intérêt destiné à financer un camion de livraison,
A hauteur de 7 974,29€, la reprise du solde d’avance sur ristourne initiale de 30 000€,
A hauteur de 290€, les frais d’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce.
Le 1 er janvier 2022, la société DIJON CEREALES MEUNERIE mandate la société OCEAN RECOUVREMENTS pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société LES FEES MAISONS.
Le 14 septembre 2022, résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de GRENOBLE avec nomination de Maître [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 novembre 2022, DIJON CEREALES MEUNERIE déclare sa créance de 35 300,10€ à Maître [H] [C], ès-qualités.
Le 5 mai 2023, OCEAN RECOUVREMENT tente une procédure amiable restée sans réponse.
Le 13 juin 2023, OCEAN RECOUVREMENT sollicite M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement des sommes dues soit 25 163,63€.
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de GRENOBLE rejette la requête en injonction de payer de la société DIJON CEREALES MENERIE et lui demande de procéder par voie d’assignation.
Le 21 mars 2024, la société DIJON CEREALES MEUNERIE délivre une assignation devant le tribunal de commerce de GRENOBLE à M. [H] [G].
C’est en l’état que l’affaire est soumise à la présente juridiction.
Procédure :
Par assignation en date du 21 mars 2024 et par conclusions du 10 janvier 2025, la société DIJON CEREALES MEUNERIE demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 2288 et 2290 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 700 et 695 du Code de procédure civile,
Vu l’article A444-32 du Code de commerce,
Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société DIJON CEREALES MEUNERIE à l’encontre de M. [H] [G] ;
Prononcer la validité de l’engagement de M. [H] [G] en qualité de caution solidaire de la société LES FEES MAISONS ;
Par conséquent,
Condamner M. [H] [G], en qualité de caution solidaire de la société LES FEES MAISONS, à payer à la société DIJON CEREALES MEUNERIE, la somme de 25 163,63€ outre intérêts au taux contractuel commençant à courir à compter de la présentation de la mise en demeure en date du 13 juin 2023 ;
Condamner M. [H] [G] à payer à la société DIJON CEREALES MEUNERIE, la somme de 5 000€, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner M. [H] [G] à payer à la société DIJON CEREALES MEUNERIE, la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais visés au titre de l’article A444-32 du Code de commerce.
Dans le cadre de ses conclusions en défense du 18 octobre 2024, M. [H] [G] sollicite le tribunal pour le voir :
Vu l’article 1343-4 du Code de la consommation dans sa version applicable au jour des engagements,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 22 octobre 2022, jugeant disproportionné l’engagement de M. [G] souscrit au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Vu le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 29 mars 2024 jugeant disproportionnés les engagements de M. [G] souscrit au profit de la CIC LYONNAISE DE BANQUE,
Vu l’article L1343-5 du Code civil,
A titre principal,
Constater que l’engagement de caution pris par M. [G] était manifestement disproportionné à ses revenus au moment de la conclusion de la caution du 9 juin 2021,
Constater que la société DIJON CEREALES MEUNERIE ne démontre pas que la situation actuelle de M. [G] lui permettrait de faire face à son engagement de caution.
En conséquence,
A titre principal,
Dire et juger que la société DIJON CEREALES MEUNERIE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [G],
A titre principal,
Débouter la société DIJON CEREALES MEUNERIE de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que l’engagement de caution est opposable à M. [G],
Dire et juger que le paiement des sommes sera échelonné sur une durée de 2 ans,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société DIJON CEREALES MEUNERIE à payer à M. [G] une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes respectives les parties font valoir :
Sur la qualité de créancier professionnel de DIJON CEREALES MEUNERIE
Pour le demandeur,
La société DIJON CEREALES MEUNERIE n’est pas un créancier professionnel.
En effet, un meunier n’est pas un créancier professionnel ; ce prêt étant la contrepartie exclusive de la fourniture de farine.
Pour le défendeur,
Suivant la jurisprudence établie en la matière, est un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas son activité principale (Cass. Civ 1ère 1er octobre 2014, 13-16.273).
La qualité de créancier professionnel a d’ores et déjà été reconnue à une entreprise de minoterie ayant consenti des prêts à ses clients sous forme d’avance sur ristourne dans des conditions identiques aux faits d’espèce (Cass. Com, 4 avril 2024, 22-21.880).
La dette garantie par l’engagement de caution de M. [H] [G] trouve son origine dans l’activité de la société DIJON CEREALES MEUNERIE puisque la dette est constituée par les avances sur ristourne consenties dans le cadre de la fourniture de farine.
La qualité de créancier professionnel de la société DIJON CEREALES MEUNERIE est donc incontestable.
Sur la disproportion de l’engagement pris par la caution par rapport à ses revenus
Pour le demandeur,
Le bilan de la SARL LES FEES MAISON au 31 mars 2020 fait apparaître une rémunération confortable de l’exploitant.
De sorte que l’engagement de caution à hauteur de 392,56€ par mois (28 264,32€/72 mois) ne saurait être qualifié de disproportionné au regard de la rémunération moyenne mensuelle de M. [G] de 5 024€ en 2021.
En effet, cet engagement ne représentait donc que 7,8 % de ses revenus.
Pour le défendeur,
Au titre de l’année 2021, M. [H] [G] a perçu une rémunération annuelle de 60 293€ soit une rémunération mensuelle moyenne de 5 024€.
Cette rémunération mensuelle sur 2021 présente un caractère exceptionnel puisqu’en 2020 sa rémunération moyenne mensuelle était de 4 245€ tandis qu’en 2023 elle n’était que de 792,75€.
La rémunération réelle de M. [G] contemporaine de son engagement du 9 juin 2021 doit être ainsi raisonnablement limitée à (4 245€ +5 024€/2) = 4 634,50€.
De plus, les engagements de caution antérieurs de M. [G] représentaient une somme de 106 571,11€ /24 mois soit 4 440,46€ par mois.
Le montant de son engagement de caution au profit de la société DIJON CEREALES MEUNERIE représentait quant à lui une somme de :
28 264,29€/24mois = 1 167,68€ par mois.
Le tribunal constatera que les revenus mensuels de M. [G] (4 634€) au jour de son engagement ne lui permettaient pas de faire face à ses charges mensuelles (loyer, nourriture, etc.) et à ses engagements de caution (4 440,16 € +1 167,68€ = 5 617,83€) et dira que son engagement était disproportionné.
Motifs du jugement :
Sur la qualité de créancier professionnel de la société DIJON CEREALES MEUNERIE :
Attendu qu’un arrêt de la cour de cassation a rappelé que le créancier professionnel est « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles » (Cass. Civ 1er octobre 2014, 13-16.273), (Cass. Com, 4 avril 2024, 22-21.880).
Attendu en outre que la dette garantie par l’engagement de caution de M. [H] [G] trouve son origine dans l’activité de la société DIJON CEREALES MEUNERIE puisqu’elle est constituée par les avances sur ristourne consenties dans le cadre d’un contrat de fourniture de farine.
En conséquence, le tribunal dira, qu’en cette qualité, la société DIJON CEREALES MEUNERIE est bien un créancier professionnel et relève donc des dispositions du Code de la consommation.
Sur la disproportion :
Attendu que l’article L332-1 du Code de consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation,
Attendu que la jurisprudence considère qu’il y a disproportion quand les engagements de caution représentent de 2 à 3 fois le revenu annuel (Cour d’appel Orléans 19 mai 2011; Cour d’appel Aix en Pce 18 juin 2015; Cour d’appel Aix en Pce 13 février 2014)
Attendu que M. [G] a déclaré lors de la souscription du cautionnement, des revenus annuels à hauteur de 60 293€ et qu’il ne possédait aucun bien,
Que la caution souscrite le 9 juin 2021 s’élève à la somme de 28 264,29€ et que les engagements de caution antérieurs de M. [G] à cette date représentaient une somme de 106 571,11€, soit au total des engagements de caution d’un montant de 134 835,40€ soit 2,24 fois son revenu annuel,
Qu’il n’est pas démontré que M. [G], qui était à la date de l’assignation gérant non rémunéré de la société TOUT EN DRONE soit à ce jour, en mesure de faire face à son obligation,
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de M. [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et déboutera la société DIJON CEREALES MEUNERIE de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable que M. [G] supporte l’intégralité des dépenses engagées pour assurer sa défense, le tribunal condamnera la société DIJON CEREALES MEUNERIE à lui payer la somme arbitrée à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’elle succombe à l’instance la société DIJON CEREALES MEUNERIE sera condamnée à en payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DIT que la société DIJON CEREALES MEUNERIE a la qualité de créancier professionnel et, à ce titre, relève des dispositions du Code de la consommation ;
DIT que l’engagement de M. [H] [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par conséquent,
DEBOUTE la société DIJON CEREALES MEUNERIE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société DIJON CEREALES MEUNERIE à payer à M. [H] [G] la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIJON CEREALES MEUNERIE à supporter les entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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